Lexipedia

AS 2011 25

AS 2011 25

Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT)

Modification du 23 décembre 2010

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) arrête:

I Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance de l’OFAG du 25 février 2004 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II La présente modification entre en vigueur le 15 janvier 2011.

23 décembre 2010 Office fédéral de l’agriculture: Manfred Bötsch

1 RS 916.202.1

2010-2961 25

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

Annexe 1

Chap. 5, et appendices I et II ad chap. 5 et chap. 8 et appendice ad chap. 8 Chapitre 5 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

I Dans le présent chapitre, on entend par: a. organisme spécifié: Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); b. végétaux sensibles: les végétaux, autres que les fruits et les semences, pré- sentant un diamètre du tronc à la base supérieur à 5 cm et appartenant aux espèces Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea fors- teriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei et Washingtonia spp.; c. lieu de production: le lieu de production tel qu’il est défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 52; d. UE: les Etats membres de l’Union européenne, à l’exclusion de leurs terri- toires d’outre-mer; e. pays tiers: les pays autres que ceux de l’UE, y compris les territoires d’outre-mer de l’UE.

II L’introduction et la propagation de l’organisme spécifié sont interdites.

III Seuls peuvent être importés de pays tiers les végétaux sensibles: a. qui satisfont aux exigences particulières définies au ch. 1 de l’appendice I au présent chapitre, et b. qui sont soumis à leur entrée en Suisse ou dans l’UE à un contrôle phytosa- nitaire officiel, visant à détecter la présence de l’organisme spécifié et sont déclarés exempts de celui-ci à l’issue du contrôle.

2 NIMP no 5: Glossaire des termes phytosanitaires, FAO.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

IV Les végétaux sensibles produits en Suisse ou dans l’UE ou importés de pays tiers conformément au par. III ne peuvent être transférés de l’endroit où ils sont cultivés, y compris, le cas échéant, de jardineries, que s’ils respectent les conditions requises au ch. 2 de l’appendice I au présent chapitre.

V L’OFAG peut demander aux cantons qu’ils participent aux enquêtes officielles visant à détecter la présence de l’organisme spécifié sur les végétaux de Palmae ou à trouver des preuves d’une infestation desdits végétaux par cet organisme sur leur territoire. Toute présence, soupçonnée ou avérée, de l’organisme spécifié est immédiatement annoncée à l’OFAG par les services compétents des cantons. L’OFAG notifie à la Commission européenne dans un délai de cinq jours l’apparition effective de l’organisme spécifié dans une zone qui était précédemment indemne. Les cantons concernés transmettent à l’OFAG à la fin de chaque année la liste actuelle des zones délimitées établies conformément au par. VI, assortie de la des- cription et de la localisation de ces zones sur carte.

VI Dès lors que ressortent des résultats des enquêtes visées au par. V, des notifications à la Commission européenne, ou des informations de toute autre source, des élé- ments concrets attestant la présence de l’organisme spécifié, les mesures suivantes sont prises sans délai: a. établissement d’une zone délimitée conformément au ch. 1 de l’appendice II; b. définition et mise œuvre d’un plan d’action dans la zone ainsi délimitée conformément au ch. 3 de l’appendice II, comprenant notamment les me- sures officielles prévues au ch. 2 de l’appendice II. Lorsqu’une zone délimitée est définie et qu’un plan d’action est établi, l’OFAG en informe la Commission européenne dans le mois qui suit la notification visée au par. V. Dans ce contexte, il transmet notamment une description de la zone délimitée concernée, accompagnée d’une carte, ainsi que le plan d’action établi. Le plan d’action et les mesures techniques sont mis en application par des agents ou des opérateurs dûment habilités, disposant des compétences techniques requises ou, à tout le moins, sous la supervision directe des organismes officiels compétents.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

VII L’établissement d’une zone délimitée conformément au par. VI, let. a, n’est pas nécessaire lorsque les enquêtes visées au par. V, les notifications à la Commission européenne, ou les informations de toute autre source démontrent: a. que seuls les végétaux d’un unique lot de végétaux sensibles ont été recon- nus infestés dans une zone d’un rayon de 10 km autour de ces végétaux infestés précédemment considérée comme exempte de l’organisme spécifié; b. que ce lot a été introduit dans la zone en question moins de cinq mois aupa- ravant et que son infestation est antérieure à son introduction dans cette zone, et c. compte tenu de principes scientifiques fondés, de la biologie de l’organisme spécifié, du niveau d’infestation, de la période de l’année et de la distribu- tion spécifique des végétaux sensibles dans e canton concerné, qu’aucun ris- que de propagation de l’organisme spécifié n’est survenu depuis l’introduc- tion du lot infesté dans la zone en question. En pareil cas, un plan d’action est établi conformément au ch. 3 de l’appendice II, mais sans établissement d’une zone délimitée et en retreignant les mesures officiel- les visées au ch. 3 de l’appendice II à la destruction du matériel infesté, à la réalisa- tion d’une enquête approfondie dans une zone d’un rayon de 10 km au moins autour du foyer d’infestation et au traçage du matériel végétal connexe.

VIII Les mesures arrêtées dans le présent chapitre sont réexaminées au plus tard le 30 novembre 2012.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

Appendice I ad chap. 5

1. Exigences particulières applicables à l’importation

Les végétaux sensibles originaires de pays tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 9, al. 1, OPV, lequel atteste, sous la rubrique «Déclara- tion supplémentaire» que les végétaux sensibles, y compris ceux récoltés dans les habitats naturels: a. ont été cultivés en permanence dans un pays sur le territoire duquel la présence de l’organisme spécifié n’est pas connue; ou b. ont été cultivés en permanence dans une zone indemne, zone établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosani- taires concernées3; le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d’origine», ou c. ont, pendant une période minimale d’un an avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la pro- tection des végétaux du pays d’origine, et ii) où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physi- que complète contre l’introduction de l’organisme spécifié ou application de traitements préventifs appropriés, et iii) où, lors des inspections officielles réalisées au moins tous les trois mois et immédiatement avant l’exportation, aucun symptôme indi- quant la présence de l’organisme spécifié n’a été observé.

2. Conditions requises pour la mise en circulation

Les végétaux sensibles, qu’ils aient été produits de Suisse ou dans l’UE ou importés conformément au par. III, ne peuvent être mis en circulation sur le territoire suisse que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 9 de l’OPV et établi conformément aux art. 34 à 36 OPV et: a. qu’ils ont été cultivés en permanence en Suisse ou dans l’UE ou un pays tiers sur le territoire duquel la présence de l’organisme spécifié n’est pas connue; ou b. qu’ils ont été cultivés en permanence dans une zone indemne, zone éta- blie par l’organisation nationale de la protection des végétaux d’un Etat membre de l’UE ou d’un pays tiers, conformément aux normes interna- tionales pour mesures phytosanitaires concernées4;ou

3 NIMP no 4: Exigences pour l’établissement de zones indemnes; NIMP no 10: Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles, FAO. 4 NIMP no 4: Exigences pour l’établissement de zones indemnes; NIMP no 10: Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles, FAO.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

c. qu’ils ont été cultivés dans un lieu de production situé en Suisse ou dans l’UE pendant une période de deux ans avant d’être remis en circu- lation, durant laquelle: i) les végétaux sensibles étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié ou application de traitements préventifs appropriés, et ii) aucun symptôme indiquant la présence de l’organisme spécifié n’a été observé lors des inspections officielles réalisées au moins tous les trois mois, ou d. qu’ils ont été importés conformément au ch. 1, let. c, du présent appen- dice, ont été cultivés depuis leur importation en Suisse ou leur introduc- tion dans l’UE dans un lieu de production pendant une période minima- le d’un an avant d’être remis en circulation, durant laquelle: i) les végétaux sensibles étaient placés dans un site doté d’une pro- tection physique complète contre l’introduction et la propagation de l’organisme spécifié, et ii) aucun symptôme indiquant la présence de l’organisme spécifié n’a été observé lors des inspections officielles réalisées au moins tous les trois mois.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

Appendice II ad chap. 5

1. Etablissement de zones délimitées

Marche à suivre: a. les zones délimitées visées au par. VI se composent des parties suivan- tes: i) une zone contaminée, dans laquelle la présence de l’organisme spécifié a été confirmée, incluant tous les végétaux sensibles pré- sentant des symptômes causés par l’organisme spécifié et, le cas échéant, tous les végétaux appartenant au même lot au moment de la plantation, ii) une zone tampon à une distance de 10 km au moins de la zone contaminée; lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographi- quement proches les unes des autres, il convient de délimiter une zone plus vaste qui inclut les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent; b. la délimitation exacte des zones visées à la let. a est fondée sur des principes scientifiques solides, sur la biologie de l’organisme spécifié, sur le niveau d’infestation, sur la période de l’année et sur la répartition spécifique des végétaux sensibles dans le canton concerné; c. si la présence de l’organisme spécifié est confirmée en dehors de la zone contaminée, la délimitation des zones est modifiée en consé- quence; d. si, sur la base des enquêtes annuelles visées au par. V, la présence de l’organisme spécifié n’est pas détectée dans une zone délimitée pendant une période de trois ans, cette zone cesse d’exister et les mesures visées au ch. 2 du présent appendice ne sont plus nécessaires.

2. Mesures officielles dans les zones délimitées

Les mesures officielles à prendre dans les zones délimitées conformément au par. VI, sont notamment les suivantes: a. des mesures appropriées d’éradication de l’organisme spécifié, en parti- culier: i) la destruction ou, s’il y a lieu, l’assainissement mécanique complet des végétaux sensibles infestés, ii) des mesures destinées à prévenir la propagation à proximité immédiate de l’organisme spécifié lors de la destruction ou de l’assainissement par application de traitements chimiques, iii) les mesures appropriées de traitement des végétaux sensibles infes- tés, iv) s’il y a lieu, l’installation en nombre de pièges à phéromones dans les zones infestées, v) s’il y a lieu, le remplacement des végétaux sensibles par des végé- taux résistants,

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

vi) toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme spécifié; b. des mesures de surveillance renforcée destinées à détecter la présence de l’organisme spécifié au moyen d’inspections et de méthodes appro- priées, dont l’installation de pièges à phéromones, au moins dans les zones infestées; c. s’il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable susceptible d’empêcher, d’entraver ou de retarder l’application des mesures officielles, notam- ment en ce qui concerne l’accessibilité à tous les végétaux sensibles infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature de la propriété, publique ou privée, ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité, ainsi que leur éradication complète.

3. Elaboration et application de plans d’action

Le plan d’action visé au par. VI, let. b, contient une description détaillée des mesures officielles prises ou prévues pour éradiquer l’organisme spécifié. Il précise le calendrier d’application de chacune de ces mesures. Le plan d’action tient compte de la norme internationale pour les mesures phytosani- taires no 95 et est fondé sur une méthode intégrée, conformément aux princi- pes établis par la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 146. Dans les zones délimitées visées au par. VI, let. a, pour lesquelles les résul- tats des enquêtes annuelles des trois dernières années montrent que l’éradication de l’organisme spécifié est impossible dans un délai d’une année supplémentaire, le plan d’action et sa mise en application sont priori- tairement axés sur le confinement et la suppression de l’organisme spécifié dans la zone infestée, son éradication restant l’objectif à plus long terme. Le plan d’action comprend au moins les mesures officielles visées au ch. 2. Dans le cadre du plan d’action, il convient d’examiner toutes les mesures visées au ch. 2, let. a, et d’exposer les motifs qui justifient le choix des mesures retenues pour être mise en application en décrivant les circonstan- ces, les données scientifiques et les critères qui ont déterminé la sélection de ces mesures.

5 NIMP no 9: Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles, FAO. 6 NIMP no 14: L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire, FAO.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

Chapitre 8 Mesures visant à empêcher l’introduction et la propagation de Anoplophora chinensis (Forster)

I Dans le présent chapitre, on entend par: a. végétaux spécifiés: les végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, appartenant à Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Fagus spp., Lagers- troemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. et Ulmus spp; b. lieu de production: le lieu de production tel qu’il est défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 57, à savoir tout lieu ou ensemble de champs exploités comme une seule unité de production de végétaux (un lieu de production peut comprendre des sites de production gérés séparément pour des raisons phytosanitaires); c. UE: les Etats membres de l’Union européenne, à l’exclusion de leurs terri- toires d’outre-mer; d. pays tiers: les pays autres que les Etats membres de l’UE, y compris les ter- ritoires d’outre-mer d’Etats membres de l’UE.

II Sans préjudice des dispositions visées aux art. 9, al. 1 et 4, et 16, al. 1, OPV, les végétaux spécifiés importés de pays tiers autres que la Chine, où la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) est connue ne peuvent être introduits en Suisse que: a. s’ils respectent les exigences particulières à l’importation définies à la sec- tion I, partie A, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre, et b. si, lors de l’importation un contrôle phytosanitaire officiel visant à détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), conformément à la section I, partie A, ch. 2, de l’appendice au présent chapitre a été effectué et qu’aucun signe dudit organisme n’a été observé.

III 1 Sans préjudice des dispositions visées aux art. 9, al. 1 et 4, et 16, al. 1, OPV, les végétaux spécifiés en provenance de Chine ne peuvent être introduits en Suisse que: a. s’ils respectent les exigences particulières à l’importation définies à la sec- tion 1, partie B, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre;

7 NIMP no 5: Glossaire des termes phytosanitaires, FAO.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

b. s’ils font l’objet, au moment de leur importation, d’une inspection visant à détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), réalisée par l’orga- nisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section I, partie B, ch. 2, de la présente décision, laquelle n’a révélé aucun signe de cet orga- nisme; c. s’ils proviennent d’un lieu de production désigné par un numéro d’enregis- trement unique attribué par l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux figurant dans la dernière version du registre selon la décision 2008/840/CE de la Commission du 7 novembre 20088, modifiée en dernier lieu par la décision 2010/380/EU de la Commission du 7 juillet 20109, rela- tive à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propaga- tion dans l’UE d’Anoplophora chinensis (Forster), et qui a satisfait à toutes conditions visées dans ladite décision. 2 Les végétaux spécifiés originaire de Chine ne peuvent pas être introduits en Suisse:

a. s’il s’agit de plantes appartenant au genre Acer L., ou b. s’ils sont originaires d’un lieu de production visé à l’al. 1, let. c, au sujet du- quel la Suisse possède des informations, selon lesquelles ce lieu de produc- tion ne remplit plus les exigences particulières visées à la section II, partie B, ch. 1, let. b, de l’appendice au présent chapitre ou que la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) a été détectée sur des végétaux spécifiés originaires du lieu de production.

IV En cas d’importation des végétaux spécifiés de l’UE, il y a lieu de s’enquérir s’ils sont originaires de zones délimitées où la présence d’Anoplophora chinensis (Fors- ter) est connue. Dans l’affirmative, les végétaux spécifiés ne peuvent être introduits que: a. s’ils proviennent de zones délimitées établies conformément à la décision 2008/840/CE de la Commission10, modifiée en dernier lieu par la décision 2010/380/EU de la Commission11, b. s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section II, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre.

8 JO L 300 du 11 novembre 2008, p. 36.

9 JO L 174 du 9 juillet 2010, p. 46.

10 JO L 300 du 11 novembre 2008, p. 36.

11 JO L 174 du 9 juillet 2010, p. 46.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

V Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées en Suisse établies conformé- ment au par. VI ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les condi- tions mentionnées à la section II, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre.

VI 1 Sur instruction de l’OFAG, les cantons concernés procèdent à des enquêtes offi- cielles visant à déceler la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) et à trouver des preuves d’une infestation de plantes hôtes par cet organisme sur leur territoire. Toute présence, même soupçonnée, d’Anoplophora chinensis (Forster) est immédia- tement annoncée à l’OFAG.

2 En cas de présence avérée, le service cantonal compétent:

a. définit des zones délimitées, qui se composent d’une zone contaminée et d’une zone tampon, conformément à la section III, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre, b. prend, dans les zones délimitées, les mesures officielles prévues à la sec- tion III, ch. 2, de l’appendice au présent chapitre.

VII 1 Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans l’UE définies confor- mément au par. IV, let. a, et les végétaux spécifiés cultivés dans des zones délimi- tées en Suisse définies conformément au par. VI, al. 2, let. a, ne peuvent être mis en circulation que s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section II, ch. 1, de l’appendice au présent chapitre. 2 Les végétaux spécifiés importés de pays tiers conformément au par. II ou de Chine conformément au par. III, où la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) est connue, ne peuvent être remis en circulation que s’ils remplissent les conditions mentionnées à la section II, ch. 2, de l’appendice au présent chapitre.

VIII Les mesures arrêtées dans le présent chapitre sont réexaminées au plus tard le 30 avril 2012.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

Appendice ad chap. 8 I. Exigences particulières applicables à l’importation de végétaux spécifiés originaires de pays tiers Partie A Importations de pays tiers autres que la Chine

1. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, partie A, ch. 9, 9.2 et 18,

OPV, et de l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46 OPV, les végé- taux spécifiés originaires de pays tiers où la présence d’Anoplophora chi- nensis (Forster) est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 9, al. 1, OPV. A la rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat il est mentionné que: a. les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production situé dans une zone indemne d’Anoplophora chinensis (Forster), zone établie par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées12; le nom de cette zone indemne est indiqué sous la rubrique «lieu d’origine», ou que b. les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d’Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes interna- tionales pour les mesures phytosanitaires concernées13,: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la pro- tection des végétaux du pays d’origine, et ii) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de cet organisme, et iii) où les végétaux ont été cultivés sur un site: – avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster) ou – dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appro- priés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon mini- mal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne, et

12 NIMP no 4: Exigences pour l’établissement de zones indemnes; NIMP no 10: Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles, FAO. 13 NIMP no 4: Exigences pour l’établissement de zones indemnes; NIMP no 10: Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles, FAO.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

iv) où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection offi- cielle méticuleuse juste avant l’exportation en vue de détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux; cette inspection comprend un échantillonnage destructif sur chaque lot; la taille de l’échantillon aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permette au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabi- lité de 99 %.

2. Les végétaux spécifiés importés conformément au ch. 1 sont méticuleuse-

ment inspectés au lieu d’importation visé à l’art. 16 OPV ou, en vertu de l’art. 18, al. 3 OPV, à un autre endroit approprié pour ce faire. Les méthodes d’inspection utilisées doivent garantir la détection de tout signe d’Anoplo- phora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. L’inspection doit comprendre un échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot. La taille de l’échantillon aux fins de l’inspection doit être tel- le qu’elle permette au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. Si les végétaux spécifiés satisfont aux conditions relatives à l’importation, l’OFAG établit un passeport phytosani- taire conformément à l’art. 35, al. 1, OPV. Partie B Importations de Chine

1. Sans préjudice des dispositions de l’annexe 3, partie A, ch. 9, 9.2 et 18,

OPV, et de l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, OPV, les végé- taux spécifiés originaires de Chine doivent être accompagnés du certificat visé à l’art. 9, al. 1, OPV. A la rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat il est mentionné que: a. les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale chinoise de la protec- tion des végétaux et situé dans une zone indemne d’Anoplophora chi- nensis (Forster), zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées14; le nom de cette zone indemne est indiqué sous la rubrique «lieu d’origine», ou que b. les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d’Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes interna- tionales pour les mesures phytosanitaires concernées15: i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de la pro- tection des végétaux du pays d’origine, et

14 NIMP no 4: Exigences pour l’établissement de zones indemnes; NIMP no 10: Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles, FAO. 15 NIMP no 4: Exigences pour l’établissement de zones indemnes; NIMP no 10: Exigences pour l’établissement de lieux et sites de production exempts d’organismes nuisibles, FAO.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

ii) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de cet organisme, et iii) où les végétaux ont été cultivés sur un site: – avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou – dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appro- priés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon mini- mal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne, et iv) où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection offi- cielle méticuleuse juste avant l’exportation, inspection comprenant un échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, en vue de détec- ter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux; la taille de l’échantillon aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permette au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabi- lité de 99 %; c. le numéro d’enregsitrement du lieu de production.

2. Les végétaux spécifiés importés conformément au ch. 1 sont méticuleuse-

ment inspectés au lieu d’importation visé à l’art. 16 OPV ou, en vertu de l’art. 18, al. 3, OPV, à un autre endroit approprié pour ce faire. Les méthodes d’inspection utilisées, parmi lesquelles l’échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, garantissent la détection de tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. La taille de l’échantillon aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permette au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabili- té de 99 %. L’échantillonnage destructif susvisé est effectué au taux prévu dans le tableau ci-après:

Nombre de végétaux dans le lot Taux d’échantillonnage destructif (nombre de végétaux à couper)

1 à 4500 10 % de la taille du lot

Si les végétaux spécifiés satisfont aux conditions relatives à l’importation, l’OFAG établit un passeport phytosanitaire conformément à l’art. 35, al. 1, OPV.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

II. Conditions pour la mise en circulation de végétaux spécifiés

1. Les végétaux spécifiés, originaires de zones délimitées dans l’UE au sens du

par. IV ou de zones délimitées en Suisse au sens du par. VI, al. 2, ne peuvent être mis en circulation que: a. s’ils sont accompagnés: i) d’un passeport phytosanitaire CE établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 199216 lorsqu’il s’agit de végétaux importés de l’UE, ou ii) qu’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire suisse éta- bli et délivré conformément aux dispositions de l’art. 34 OPV lorsqu’il s’agit de végétaux cultivés en Suisse, et b. qu’ils ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans avant le mouvement, dans un lieu de production: i) qui est enregistré conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 199217 ou à l’art. 29 OPV, et ii) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de cet organisme; s’il y a lieu, ces inspections comprendront un échantillonnage destructif, et iii) où les végétaux étaient placés dans un site: – avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou – avec application de traitements préventifs appropriés et entou- ré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km au-delà de la limite de la zone contaminée, où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Ano- plophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne.

2. Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence d’Anoplophora

chinensis (Forster) est connue ne peuvent être remis en circulation que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé à la section I, partie A ch. 2, ou à la section I, partie B, ch. 2, du présent appendice.

16 JO L 4 du 8 janvier 1993, page 22.

17 JO L 344 du 26 novembre 1992, page 38.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

III. Etablissement de zones délimitées et mesures officielles

1. Etablissement de zones délimitées:

a. les zones délimitées visées au par. VI, al. 2, let. a, se composent des parties suivantes: i) une zone contaminée, dans laquelle la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) a été confirmée, incluant tous les végétaux sen- sibles présentant des symptômes causés par cet organisme et, le cas échéant, tous les végétaux appartenant au même lot au moment de la plantation, ii) une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km au-delà de la limite de la zone contaminée; b. la délimitation exacte des zones visées à la let. a, est fondée sur des principes scientifiques solides, sur la biologie d’Anoplophora chinensis (Forster), sur le niveau d’infestation, sur la période de l’année et sur la répartition spécifique des végétaux sensibles dans la zone concernée et sur les preuves de l’établissement de l’organisme nuisible; en cas de première détection de cet organisme dans une zone, et après une enquê- te de délimitation, le rayon de la zone tampon peut être réduit, sans tou- tefois être inférieur à 1 km au-delà de la limite de la zone contaminée; c. si la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) est confirmée en dehors de la zone contaminée, la délimitation des zones est modifiée en conséquence ou des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne; d. si, sur la base des enquêtes annuelles visées au ch. 2, let. b, ci-après, Anoplophora chinensis (Forster) n’est pas détecté dans une zone déli- mitée pendant une période de quatre ans, cette délimitation est suppri- mée et les mesures visées au ch. 2 cessent d’être applicables.

2. Mesures officielles

Les mesures officielles à prendre dans les zones délimitées conformément au par. VI, al. 2, let. b, comprennent au moins: a. dans la zone contaminée, des mesures adéquates visant à éradiquer Anoplophora chinensis (Forster), parmi lesquelles l’abattage et la des- truction des végétaux infestés et des végétaux présentant des signes d’Anoplophora chinensis (Forster), racines comprises, avant le 30 avril de chaque année; b. dans la zone contaminée et la zone tampon, une surveillance intensive de la présence d’Anoplophora chinensis (Forster) par des inspections des plantes hôtes de l’organisme effectuées chaque année, à des moments opportuns.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

Annexe 2 (art. 2)

Chap. 1 à 3 et appendice ad chap. 3 Chapitre 1 Importation de végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

I L’importation des végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et des semences, qui sont originaires du Japon est soumise à autorisation. L’OFAG délivre l’autorisation sur présentation d’une demande si le requérant dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’importation visée au ch. 10 de l’appendice au présent chapitre.

II Lesdits végétaux, outre les exigences établies aux annexes 1, 2 et 4, partie A, chap. I, ch. 43, de l’OPV, ou par dérogation à ces exigences, remplissent les conditions spécifiques énoncées dans l’appendice au présent chapitre.

III Le régime d’autorisation est applicable durant les périodes suivantes:

Plants Périodes

Chamaecyparis du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2020 Juniperus du 1er novembre au 31 mars de chaque année jusqu’au 31 décembre 2020 Pinus du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2020

IV Les présentes dispositions sont réexaminées au plus tard le 30 novembre 2020.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

Chapitre 2 Importation de végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

I L’importation des végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et des semences, qui sont originaires de la République de Corée est soumise à autorisation. L’OFAG délivre l’autorisation sur présentation d’une demande si le requérant dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’importation visée au ch. 10 de l’appendice au présent chapitre.

II Lesdits végétaux, outre les exigences établies aux annexes 1, 2 et 4, partie A, chap. I, ch. 43, de l’OPV, ou par dérogation à ces exigences, remplissent les conditions spécifiques énoncées dans l’appendice au présent chapitre.

III Le régime d’autorisation est applicable durant les périodes suivantes:

Plants Périodes

Chamaecyparis du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2020 Juniperus du 1er novembre au 31 mars de chaque année jusqu’au 31 décembre 2020 Pinus du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2020

IV Les présentes dispositions sont réexaminées au plus tard le 30 novembre 2020.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

Chapitre 3 Importation de pommes de terre destinées à la consommation originaires d’Egypte pour la campagne 2011.

I Dans le présent chapitre ou à son appendice, on entend par: a. pommes de terre: les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la consommation; b. Pseudomonas: Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith [syn.: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.]. c. décision européenne: la décision 2004/4/CE de la Commission du 22 décembre 200318 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseu- domonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Egypte, modifiée en dernier lieu par la décision 2010/714/UE du 26 novembre 201019; d. directive européenne: la directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 199820 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; e. UE: les Etats membres de l’Union européenne; f. bassin: une unité d’irrigation; g. secteur: une unité administrative déjà établie, qui regroupe plusieurs bassins; h. zone reconnue indemne: un secteur ou un bassin, indemne au sens de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 421, reconnu en tant que tel par rapport à Pseudomonas par l’UE au sens de la décision euro- péenne et identifié au moyen d’un code individuel officiel.

II 1 L’importation de pommes de terre originaires d’Egypte est soumise à autorisation.

2 L’OFAG délivre l’autorisation sur présentation d’une demande uniquement:

a. pour des envois d’au moins 25 tonnes; b. pour des pommes de terre issues de zones reconnues indemnes par l’UE et qui répondent aux exigences définies dans l’appendice au présent chapitre, et c. si le demandeur s’engage à respecter les dispositions prévues dans le présent chapitre qui le concernent, en particulier celles visées aux ch. 1, let. c, 2, 3 et 5, let. b, de l’appendice.

18 JO L 2 du 6 janvier 2004, p. 50.

19 JO L 310 du 26 novembre 2010 p. 14.

20 JO L 235 du 21 août 1998, p. 1.

21 NIMP no 4: Exigences pour l’établissement de zones indemnes, FAO.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

III

1 Seuls les envois:

a. constitués de pommes de terre qui ont satisfait à toutes les exigences définies au ch. 1 de l’appendice au présent chapitre, et b. qui, au moment de leur introduction en Suisse, ont fait l’objet d’un contrôle phytosanitaire approfondi, à l’issue duquel les pommes de terre examinées ont été trouvées exemptes d’organismes nuisibles particulièrement dange- reux, notamment de Pseudomonas, peuvent être libérés pour l’utilisation prévue au par. I, let. a. 2 Si à l’issue des examens visés aux ch. 2, let. a à c, ou 3 de l’appendice au présent chapitre des lots de pommes de terre s’avèrent contaminés par Pseudomonas, les mesures décrites au ch. 2, let. d, sont applicables.

IV 1 Les zones pour lesquelles un lot introduit, en Suisse ou dans l’UE au titre de la décision européenne, est trouvé contaminé par Pseudomonas, sont soumises aux dispositions prévues au ch. 5, let. b, et, le cas échéant, c.

2 Indépendamment de leur pays de destination du moment qu’il s’agit des lots de

pommes de terre introduits en Suisse ou dans l’UE au titre de la décision euro- péenne, la dérogation à l’interdiction d’importer visée au présent chapitre cesse de s’appliquer dès que six envois de pommes de terre ont été interceptés suite à la détection de tubercules contaminés par Pseudomonas et qu’il est établi que les interceptions indiquent que la méthode d’identification des zones indemnes en Egypte ou les procédures de suivi officiel en Egypte n’ont pas suffi à prévenir le risque d’introduction de Pseudomonas en Suisse ou dans l’UE.

V Les présentes dispositions sont réexaminées au plus tard le 20 décembre 2011.

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

Appendice ad chap. 3 Conditions s’appliquant aux pommes de terre originaires d’Egypte au bénéfice de l’autorisation prévue au par. II du présent chapitre Outre les exigences applicables aux pommes de terre fixées dans les annexes 1 et 2, partie A, et l’annexe 4, partie A, chap. I, de l’OPV, à l’exception de celles prévues à l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 25.8, les mesures suivantes doivent être respectées:

1. a. les pommes de terre ont été produites dans des champs situés, en

Egypte, dans une zone reconnue indemne; b. en Egypte, les pommes de terre visées au ch. 1, let. a: i) ont été cultivées directement à partir de pommes de terre originai- res de l’UE ou issues de telles pommes de terre, produites dans des zones reconnues indemnes, testées officiellement pour la recherche d’infections latentes immédiatement avant la plantation, confor- mément à la procédure de test établie dans la directive européenne et trouvées exemptes de Pseudomonas à l’issue des tests, ii) ont été officiellement inspectées dans le champ, au cours de la pé- riode de végétation, pour la recherche des symptômes provoqué par Pseudomonas et déclarées exemptes de tels symptômes au cours desdites inspections; à un moment le plus proche possible de la récolte, un échantillon est prélevé, comprenant 500 tubercules pour 5 feddan (= 2,02 hectares) ou 200 tubercules par feddan (= 0,41 hectare) ou une fraction de cette quantité dans le cas de superficies cultivées en pommes de terre plus réduites, en vue d’un examen en laboratoire, comprenant un test d’incubation et une ins- pection visuelle, au cours de laquelle les tubercules sont coupés, pour la recherche des symptômes provoqué par Pseudomonas, et est déclaré exempt de tels symptômes au cours desdites inspec- tions, iii) ont été transportées dans les stations de conditionnement officiel- lement agréées par les autorités égyptiennes pour le traitement exclusif des pommes de terre admissibles à l’exportation vers l’UE ou la Suisse pendant la campagne d’exportation 2010/2011 et, à l’arrivée dans ces stations de conditionnement: …

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

AS 2011 25 | Lexipedia | Lexipedia