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AS 2011 4925

Loi fédérale sur la circulation routière

Loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

Modification du 1er octobre 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 4 mai 2010 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats1, vu l’avis du Conseil fédéral du 4 juin 20102, arrête:

I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1

1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la

responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhi- cules.

Art. 18, al. 1 et 2

1 Les cycles doivent répondre aux prescriptions.

2 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction

et à l’équipement des cycles et de leurs remorques.

Art. 25, al. 2, let. h Abrogée

Art. 70 Cycles La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obliga- tions4.

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Art. 72, al. 4, 2e phrase, et al. 5

4 … L’autorité qui concède le droit d’organiser la manifestation fixe

les montants minimaux de l’assurance suivant les circonstances; lors de courses de véhicules automobiles, ces montants ne peuvent toute- fois être inférieurs à ceux de l’assurance ordinaire. …

5 Lorsqu’un dommage survenu à l’occasion d’une course organisée

sans autorisation doit être couvert par l’assurance ordinaire du véhi- cule automobile ayant causé le dommage, doit être réparé par le cycliste ayant causé le dommage ou doit être couvert par son assu- rance responsabilité civile privée, l’assureur ou le cycliste peut recou- rir contre les responsables qui savaient ou auraient dû savoir, en y prêtant toute l’attention commandée par les circonstances, qu’une assurance spéciale pour la course faisait défaut.

Art. 73, al. 2 Abrogé

Art. 76, al. 2, let. a, et 5, let. a

2 Le Fonds national de garantie accomplit les tâches suivantes:

a. il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:

1. par des véhicules automobiles ou des remorques non

identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d’assurance,

2. par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules,

lorsque l’auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n’est couvert ni par lui-même, ni par une assurance responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l’auteur, ni par une autre assu- rance;

5 Le Conseil fédéral peut, dans les cas prévus à l’al. 2, let. a:

a. obliger le Fonds national de garantie à verser des prestations anticipées, lorsque l’auteur du dommage ne dispose pas d’une assurance responsabilité civile tenue à des prestations ou que l’absence d’assureur tenu à des prestations est contestée;

Art. 77, al. 1, 1re phrase, et al. 3

1 Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de

contrôle pour véhicules automobiles sans que l’assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimaux d’assurance prévus par la loi, du dommage dont les déten- teurs des véhicules automobiles ont à répondre. …

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3 Les présentes dispositions s’appliquent par analogie à la délivrance

par la Confédération des permis de circulation et des plaques de contrôle.

Art. 83, al. 1, 1re phrase, et al. 3

1 Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral

relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du jour de l’accident. …

3 Les recours entre les personnes civilement responsables d’un acci-

dent impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules et les autres recours prévus par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour où la prestation a été complètement effectuée et le responsable connu.

Art. 97 Usage abusif de 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une permis et de plaques peine pécuniaire quiconque: a. fait usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui n’étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; b. ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait; c. cède à des tiers l’usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; d. obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; e. falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; f. utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; g. s’approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d’en céder l’usage à des tiers.

2 Les dispositions spéciales du code pénal5 ne sont pas applicables.

5 RS 311.0

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Art. 99, ch. 4 Abrogé

Art. 105, al. 3 Abrogé

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 1er octobre 2010 Conseil national, 1er octobre 2010 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 janvier 2011 sans avoir été utilisé.6

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

12 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 FF 2010 5973

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