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Ordonnance sur les installations de télécommunication
Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)
Modification du 31 octobre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication1 est modi- fiée comme suit:
Art. 2, al. 5 5 L’occupation d’une ou de plusieurs fréquences destinées à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l’émission d’une infor- mation.
Art. 5a Ne concerne que le texte allemand.
Art. 6, al. 4 4 L’art. 16a s’applique pour les installations de télécommunication perturbatrices ainsi que pour les systèmes de localisation et de surveillance engagés dans l’intérêt de la sécurité publique par les autorités.
Art. 10 Déclaration de conformité 1 Toute personne qui offre ou met sur le marché une installation de télécommunica- tion doit y joindre une déclaration de conformité aux exigences essentielles. Elle peut choisir de joindre une déclaration de conformité sous sa forme complète selon l’art. 10a ou sous sa forme simplifiée selon l’art. 10b. 2 La déclaration de conformité sous sa forme complète est dressée par le fabricant ou son mandataire établi en Suisse. 3 Si l’installation de télécommunication est assujettie à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, une seule déclaration sous sa forme com- plète suffit.
1 RS 784.101.2
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4 La déclaration de conformité doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. 5 Le fabricant, son mandataire, ou si aucune de ces deux personnes n’est établie en Suisse, les personnes responsables de l’offre ou de la mise sur le marché, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité sous sa forme complète durant dix ans à compter du jour de la fabrication de l’installation de télécommuni- cation. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.
Art. 10a Teneur de la déclaration de conformité sous sa forme complète La déclaration de conformité sous sa forme complète comprend notamment les indications suivantes: a. le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse; b. une description de l’installation de télécommunication permettant son iden- tification; c. la référence à la présente ordonnance ou à un acte législatif reconnu dans le cadre d’un accord international; d. les prescriptions, normes techniques ou autres spécifications appliquées avec l’indication de leur version; e. la date de la déclaration; f. l’identité et la signature de la personne autorisée à la signer.
Art. 10b Teneur de la déclaration de conformité sous sa forme simplifiée
1 La déclaration de conformité sous sa forme simplifiée comprend notamment
l’indication que l’installation de télécommunication est conforme aux dispositions de la présente ordonnance ou à un acte législatif reconnu dans le cadre d’un accord international.
2 Cette indication est accompagnée de:
a. la mention de l’emplacement exact où une copie de la déclaration de conformité selon l’art. 10a peut être obtenue; ou b. la copie de la déclaration de conformité selon l’art. 10a dans la langue origi- nale.
Art. 16, let. i et j Ne concerne que le texte allemand.
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Disposition à intégrer après le titre «Section 5 Dispositions particulières» et avant l’art. 17
Art. 16a Offre et mise sur le marché d’installations de télécommunication perturbatrices ainsi que de systèmes de localisation et de surveillance engagés dans l’intérêt de la sécurité publique 1 En dérogation à l’art. 6, al. 1, les installations de télécommunication suivantes doivent remplir uniquement les exigences essentielles figurant à l’art. 7, al. 1, let. a: a. les installations de télécommunication perturbatrices engagées dans l’intérêt de la sécurité publique par des autorités de police ou de poursuite pénale; b. les systèmes de localisation et les systèmes de surveillance engagés par des autorités dans l’intérêt de la sécurité publique. 2 Ces installations de télécommunication ne peuvent être offertes et remises qu’aux autorités mentionnées. Elles ne peuvent être exploitées que par ces dernières, aux conditions fixées aux art. 49 à 55 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication2. 3 Toute personne qui veut offrir et mettre sur le marché ces installations doit obtenir au préalable une autorisation de l’OFCOM. Ce dernier fixe les conditions et charges nécessaires à son obtention.
4 En cas de non-respect des conditions et charges attachées à l’autorisation,
l’OFCOM peut retirer celle-ci sans dédommagement. 5 L’OFCOM tient à la disposition des autorités mentionnées à l’al. 1 une liste des personnes qui bénéficient d’une autorisation.
Art. 17, al. 1bis et 1ter Abrogés
Art. 20, al. 3 et 4 3 Toute personne qui met sur le marché une installation de télécommunication usa- gée doit transférer à l’acquéreur les informations concernant les éventuelles restric- tions d’utilisation qui accompagnaient l’installation au moment de son achat.
4 L’art. 19 s’applique par analogie.
Art. 24 Mesures 1 Si le contrôle ou la vérification après essai révèle que les dispositions de la pré- sente ordonnance ou les prescriptions de l’OFCOM ont été violées, ce dernier peut, après avoir entendu la personne responsable de l’offre, de la mise sur le marché ou de l’exploitation, ordonner les mesures prévues à l’art. 33, al. 3, LTC. Il peut publier ces mesures ou les rendre accessibles en ligne.
2 RS 784.102.1
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2 L’art. 19, al. 7, LETC est applicable.
3 L’OFCOM peut informer la population de la non-conformité technique d’une
installation de télécommunication, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identi- fier tous les responsables de la mise sur le marché ou que ceux-ci sont trop nom- breux. A cet effet, il publie ou rend accessibles en ligne en particulier les informa- tions suivantes: a. les mesures prises; b. l’usage auquel l’installation de télécommunication est destinée; c. la caractérisation et autres informations permettant son identification, tel que le fabricant, la marque et le type; d. les photographies de l’installation de télécommunication et de son embal- lage; e. la date de la décision de non-conformité.
Art. 26, al. 7 et 8
7 Abrogé
8 Les déclarations de conformités peuvent continuer à être établies sans référence à la présente ordonnance ou à un acte législatif reconnu dans le cadre d’un accord international (art. 10a, let. c) jusqu’au 30 juin 2013.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
31 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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