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AS 2012 837

Convention entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et sur le lac de Lugano

Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l’Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et sur le lac de Lugano

RS 0.747.225.1; RO 2000 1958

Révision partielle du Règlement Entrée en vigueur par échange de notes le 1er mars 2012

Traduction1

Ministère des affaires étrangères Rome, le 24 septembre 2010 Direction générale pour les pays d’Europe A l’Ambassade de Suisse Rome

Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur de se référer à la Note Verbale n° 00410 du 23 juillet 2010, dont le teneur est la suivante: «L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etran- gères et se réfère à la Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l’Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano ainsi qu’au Règlement international. Au cours des consultations du 11 juillet 2008, du 5 décembre 2008 et du 15 janvier 2009, la Commission mixte italo-suisse pour la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano, instituée selon l’art. 18 de la Convention mentionnée ci-dessus, a conve- nu de soumettre les modifications suivantes du Règlement international aux autorités compétentes des deux pays:

Révision partielle du Règlement

Art. 1, let. v (nouveau) Dans le présent Règlement v. le terme «scooter aquatique» désigne un bateau dont la longueur est inférie- ure à 4 m, équipé d’injecteurs comme principal système de propulsion et

1 Traduction du texte original italien (RU 2012 837).

2009-0274 837

Navigation sur le lac Majeur et sur le lac de Lugano. Ac. avec l’Italie. RO 2012

conduit par une ou plusieurs personnes en position assise, debout ou age- nouillée sur la coque.

Art. 51 Comportement pour éviter des remous 1 Les bateaux doivent adapter leur vitesse afin d’éviter la formation de remous ou d’effets de succion qui pourraient endommager les bateaux en stationnement ou faisant route ou les installations. Ils doivent notamment réduire leur vitesse à temps, en tenant compte des dimensions et des caractéristiques des bateaux du service de ligne régulier, mais tout en gardant la vitesse nécessaire pour naviguer en toute sécurité: a. à l’entrée des ports; b. à proximité des bateaux amarrés près de la rive ou aux débarcadères, ou à proximité des bateaux en train de charger ou de décharger; c. à proximité des bateaux en stationnement dans les lieux autorisés; d. à proximité des champs de végétation aquatique. 2 Par rapport aux bateaux qui portent les signaux prescrits à l’art. 30, les autres bateaux doivent réduire leur vitesse conformément à l’al. 1 et maintenir le plus grand écart possible.

Art. 55a Utilisation de scooters aquatiques ou d’engins analogues (nouveau) 1 L’utilisation de scooters aquatiques ou d’engins analogues est interdite sur les eaux suisses du lac de Lugano et du lac Majeur indépendamment de leur type de propul- sion. 2 Les autorités compétentes peuvent admettre des exceptions pour les manifestations nautiques préalablement autorisées et sur des zones d’un périmètre limité et défini. 3 Les autorisations sont valables uniquement le jour, par bonne visibilité et à condi- tion que la manifestation n’entrave pas de manière importante l’utilisation du lac, la navigation, la pêche et qu’elle ne nuise pas à l’environnement.

4 Les organisateurs des manifestations nautiques doivent être assurés de manière

appropriée.

5 La compétence concernant les eaux italiennes incombe aux autorités locales qui

réglementent la question dans le cadre des prescriptions légales nationales et interna- tionales.

Art. 72 Reconnaissance des documents 1 Quiconque séjourne temporairement dans un des Etats contractants est autorisé à conduire:

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a. un bateau immatriculé en Suisse ou en Italie dans les limites de la propre habilitation nationale ou d’un certificat international pour conducteurs de bateaux de sport et de plaisance; b. un bateau provenant d’un pays tiers s’il ressort de l’un des documents men- tionnés à la lettre a qu’il est autorisé à conduire ce bateau dans son pays. 2 Le certificat international de conducteurs de bateaux de plaisance doit être établi selon le modèle annexé à la résolution n° 40 du Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, conformément à l’annexe 4. Les modifications convenues pour l’annexe 4 du Règlement international sont reproduites dans l’annexe de la présente note. L’Ambassade a l’honneur de communiquer que le Conseil fédéral suisse a approuvé les modifications mentionnées ci-dessus du Règlement international et de son an- nexe 4. L’Ambassade propose que la présente note et la note de réponse du Ministè- re constituent un accord entre les deux gouvernements portant modification du Règlement international qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la note correspondante du Ministère.

L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affai- res Etrangères l’assurance de sa haute considération.

Annexe: annexe 4 du Règlement international»

En réponse, le Ministère des affaires étrangères de la République italienne a l’honneur de communiquer que le Gouvernement de la République italienne approuve ce qui précède et convient que la Note de l’Ambassade de Suisse et la présente Note de réponse constituent un Accord entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la Confédération suisse portant modifi- cation du Règlement international. Ledit Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la deuxième des deux notifications par lesquel- les les Parties se seront officiellement communiquées l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.

Le Ministère des affaires étrangères saisit également cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.

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Annexe 4 (Art. 72)

Permis de conduire international

Documents internationaux Les permis selon les modèles 1 et 2 de la présente annexe ont les dimensions

105 × 75 mm. Ils sont établis selon la norme ISO/CEI 7810. Le code du pays doit

correspondre au code ISO ALPHA 2.

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Modèle 1, pages 1 et 4

Conditions: Pays Armoiries de l’Etat INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

in conformity with resolution No 40. of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe

CERTIFICAT INTERNATIONAL POUR CONDUCTEURS DE BATEAUX DE SPORT ET DE PLAISANCE

en accord avec la résolution n° 40 du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe

Modèle 1, pages 2 et 3

Certificat n° Valable pour Voies navigables*) Eaux côtières*)

Bateau de sport et de plaisance à moteur/à voile aux limites Signature du titulaire: suivantes (valable uniquement avec la signature du titulaire Longueur, poids du bateau Longueur, poids du bateau du permis) en charge, puissance*) en charge, puissance*)

Nom: Date d’émission Lieu et date de naissance: Valable jusqu’au Nationalité: Adresse: Établi par:

Admis par:

*) biffer ce qui ne convient pas

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Modèle 2, recto

CERTIFICAT INTERNATIONAL POUR CONDUCTEURS DE BATEAUX DE SPORT ET DE PLAISANCE

Pays Armoiries de l’Etat

1. 2. 3. 4. 7.

8. 6. 9. 10. I C M S 11. 12. 13. 14. 15. 5.

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Modèle 2, verso

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT (Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)

CERTIFICAT INTERNATIONAL POUR CONDUCTEURS DE BATEAUX DE SPORT ET DE PLAISANCE (Résolution n° 40 du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe)

1. Nom du titulaire

2. Autres noms du titulaire

3. Lieu et date de naissance

4. Date d’émission

5. Permis n°

6. Photo du titulaire

7. Signature du titulaire

8. Adresse du titulaire

9. Nationalité du titulaire

10 Valable pour I (voies fluviales intérieures), C (eaux côtières), M (bateaux à moteur) et S (bateaux à voile) 11. Bateau ne dépassant pas les limites suivantes (longueur, poids en charge, puissance)

12. Valable jusqu’au

13. Etabli par

14. Admis par

15 Charges

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