AS 2013 3631
Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du 23 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Art. 1d, al. 1, 2, 4 et 4bis 1 Quiconque produit de l’électricité et l’injecte dans le réseau peut faire procéder à l’enregistrement de l’installation de production par le laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (émetteur). Il peut aussi procéder à l’enre- gistrement régulier du courant produit par l’installation et se faire délivrer les garan- ties d’origine correspondantes. 2 Pour les installations de production dont la puissance de raccordement est supé- rieure à 30 kVA, l’enregistrement de l’installation de production et du courant produit ainsi que la garantie d’origine sont obligatoires. 4 L’émetteur doit annuler la garantie d’origine pour éviter toute utilisation ultérieure:
a. si elle doit servir au marquage de l’électricité au sens de l’art. 1a; b. si elle est établie comme document écrit ou comme document électronique; c. si elle est transférée électroniquement à l’étranger; ou d. si elle est établie pour de l’électricité que le producteur ne vend pas car elle sert sa consommation propre. 4bis Les détenteurs de garanties d’origine doivent annoncer à l’émetteur les garanties d’origine qui doivent être annulées.
Art. 3b, al. 1bis 1bis Le taux de rétribution pour une installation donnée se calcule selon les modalités en vigueur l’année de la construction. Il reste inchangé pendant toute la durée de rétribution; pour les installations visées aux appendices 1.1 et 1.5, il peut varier annuellement en fonction de la puissance équivalente ou du taux d’utilisation de la chaleur. Des adaptations selon l’art. 3e, al. 5, et selon l’appendice 1.3, ch. 3.3, sont réservées.
1 RS 730.01
2012-0496 3631
Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Art. 3e Adaptation de la rétribution 1 Le DETEC vérifie périodiquement le calcul des coûts de revient et de la rétribution selon les appendices 1.1 à 1.5 et les adapte en cas de modification substantielle des conditions. 2 Il prend en compte notamment la rentabilité à long terme ainsi que l’évolution des technologies, du prix des sources d’énergie primaire, des redevances hydrauliques, des marchés financiers et, pour les installations à couplage chaleur-force, celle du prix de l’énergie de chauffage. La rentabilité à long terme est mesurée sur la base du potentiel commercial à long terme et peut être prise en compte au moyen d’une correction du montant de la rétribution ou de la réduction annuelle. 3 Les adaptations du calcul des coûts de revient et de la rétribution s’appliquent aux installations mises en service après l’entrée en vigueur de ces adaptations.
4 Le DETEC peut prévoir des exceptions pour les installations mises en service
après l’entrée en vigueur d’une adaptation lorsque le producteur a reçu une décision positive avant l’entrée en vigueur de cette adaptation. 5 Le DETEC peut aussi prévoir des adaptations pour les installations qui sont déjà en service, notamment afin d’éviter des gains excessifs, des pertes excessives ou des effets pervers. Cette disposition s’applique aussi lorsqu’un producteur reçoit déjà une rétribution pour l’installation. 6 Il peut également procéder à des adaptations selon les al. 1 et 3 à 5 au cours de l’année. Si suite à une telle adaptation, des modalités divergentes s’appliquent au calcul pendant une même année civile, les nouvelles installations sont soumises aux modalités déterminantes au moment de la mise en service.
7 Le nouveau taux de rétribution ne subit une réduction annuelle qu’à partir de
l’année suivante.
Art. 3h, al. 2 et 3bis 2 Il doit mettre l’installation en service dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5, en aviser la société nationale du réseau de transport et l’informer que l’émet- teur a enregistré l’installation. 3bis Le requérant doit déposer l’annonce visée à l’al. 2 au plus tard un mois après la mise en service. Sans annonce, il ne peut prétendre qu’à la rétribution au prix du marché.
Art. 3hbis, al. 1, let. a, et 2bis
1 La décision perd son caractère obligatoire lorsque:
a. le requérant ne respecte pas les délais de notification de l’avancement du projet ou de mise en service fixés dans les appendices 1.1 à 1.5; 2bis Si la mise en service a lieu dans les délais et que seule l’annonce correspondante a été omise, la société nationale du réseau de transport peut alors renoncer à la révocation ou revenir sur une révocation déjà prononcée.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Art. 3isexies, al. 2, let. b 2 La rétribution sera adaptée à la nouvelle puissance globale à partir de la mise en service de l’agrandissement ou de la rénovation. Elle se calcule comme suit: b. autres techniques de production: sur la base du taux de rétribution détermi- nant lors de la première mise en service, conformément à l’art. 3b, al. 1bis.
Art. 10, titre et al. 1 et 5 Exigences applicables à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture 1 Les exigences relatives à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture d’installations et d’appareils sont fixées dans les appendices 2.1 à 2.14. 5 Les exigences relatives à l’efficacité énergétique, à la mise en circulation et à la fourniture fixées dans les appendices 2.1 à 2.14 s’appliquent aussi aux personnes qui acquièrent les installations et appareils concernés pour leur propre usage dans un cadre professionnel.
Art. 11 Indication de la consommation spécifique d’énergie et marquage 1 Quiconque met en circulation ou fournit des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation spécifique d’énergie ainsi que d’autres caractéris- tiques conformément aux appendices 2.1 à 3.8. 2 Les indications fournies doivent renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d’énergie et d’autres ressources ainsi que sur l’utilité pour chaque mode de fonctionnement. Les exigences en matière de contenu, de forme et de présentation des indications (marquage) sont fixées dans les appendices. 3 Les indications émanant de l’étranger seront reconnues si elles sont comparables avec celles qui proviennent de Suisse (art. 21a, al. 2).
Art. 28, let. b et h Sera puni conformément à l’art. 28 de la loi quiconque aura, intentionnellement ou par négligence: b. omis d’indiquer la consommation spécifique d’énergie ou les autres caracté- ristiques conformément aux appendices 2.1 à 3.8, ou les aura fournies de manière erronée ou incomplète, lors de la mise en circulation ou de la four- niture de véhicules, d’installations ou d’appareils (art. 11); h. utilise des étiquettes, des signes, des symboles ou des annotations suscepti- bles d’entraîner une confusion avec le marquage selon les appendices 2.1 à
3.8 (art. 11).
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Titre précédant l’art. 28a Chapitre 7 Dispositions finales
Titre précédant l’art. 29 Abrogé
II 1 Les appendices 1.1 à 1.6, 2.3, 2.5, 2.14, 3.6 et 3.8 sont modifiés conformément aux textes ci-joints.
2 La présente ordonnance est complétée par l’appendice 3.3bis ci-joint.
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 1d, al. 4, let. b à d, entre en vigueur le 1er janvier 2015.
23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques
Ch. 2
2 Catégories
2.1. Catégorie 1
Installations construites sur des cours d’eau naturels.
2.2. Catégorie 2
Installations sur des parties de cours d’eau déjà utilisées (centrales de dota- tion et centrales hydrauliques sur canaux de fuite) ainsi qu’installations d’exploitation accessoire, telles qu’installations d’alimentation en eau potable, installations d’évacuation et d’épuration des eaux, et centrales hy- drauliques sur l’eau d’irrigation ou centrales électriques en relation avec des installations d’enneigement ou avec l’utilisation de l’eau des tunnels.
Ch. 3.2 à 3.4 et 3.6
3.2 Rétribution de base
3.2.1 La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul de la rétribution de base. La puissance équivalente correspond au quotient de l’énergie électrique mesurée au point d’injection durant l’année civile cor- respondante (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée, déduction faite du nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation. La rétribution de base est déterminée en fonction de la puissance équivalente de l’installation, selon une pondération sur la base des classes de puissance visées aux ch. 3.2.2 et 3.2.3.
3.2.2 Rétribution de base en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013
Classe de puissance Rétribution de base (ct./kWh)
≤10 kW 26 ≤50 kW 20 ≤300 kW 14,5 ≤1 MW 11 ≤10 MW 7,5
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3.2.3 Rétribution de base en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014
Catégorie Classe de puissance Rétribution de base d’installation (ct./kWh)
Catégorie 1 ≤300 kW 16,1 ≤1 MW 10,9 ≤10 MW 6,9
Catégorie 2 ≤10 kW 27,9 ≤50 kW 21,1 ≤300 kW 14,9 ≤1 MW 10,9 ≤10 MW 6,9
3.3 Bonus de niveau de pression
Le montant du bonus de niveau de pression est déterminé en fonction de la hauteur de chute brute de l’installation, selon une pondération sur la base des tranches suivantes:
Classe de hauteur Bonus (ct./kWh) de chute (m) Mise en service
jusqu’au 31.12.2013 à partir du 1.1.2014
≤5 4,5 5,1 ≤10 2,7 3,0 ≤20 2 2,2 ≤50 1,5 1,7 >50 1 1,1
3.4 Bonus d’aménagement des eaux
3.4.1 Si la part de l’aménagement des eaux (y compris les conduites sous pres-
sion) réalisée selon l’état de la technique est inférieure à 20 % de l’ensemble des coûts d’investissement du projet, il n’existe aucun droit à un bonus d’aménagement des eaux. Si cette part est supérieure à 50 %, le droit au bonus complet est donné. Entre 20 % et 50 %, le calcul repose sur une inter- polation linéaire selon le graphique ci-dessous. Le bonus est calculé selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.2. L’OFEN précise dans une directive quelles mesures donnent droit à un bonus d’aménagement des eaux. Les mesures selon l’art. 83a LEaux ou selon l’art. 10 LFSP ne sont pas imputables pour le bonus. Les centrales de dotation n’ont pas droit au bonus d’aménagement des eaux.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
100
Droit à un bonus d’aménagement des eaux [en %] 90
80
70
60
50
40
30
20
10
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Part de l’investissement global consacrée à l’aménagement des eaux
3.4.2 Bonus d’aménagement des eaux par classes de puissance en cas de mise en
service jusqu’au 31 décembre 2013
Classe de puissance (kW) Bonus d’aménagement des eaux (ct./kWh)
≤10 5,5 ≤50 4 ≤300 3 >300 2,5
3.4.3 Bonus d’aménagement des eaux par classes de puissance en cas de mise en
service à partir du 1er janvier 2014
Catégorie Classe de puissance Bonus d’installation d’aménagement des eaux (ct./kWh)
Catégorie 1 ≤300 kW 3,6 ≤10 MW 2,8
Catégorie 2 ≤10 kW 6,2 ≤50 kW 4,5 ≤300 kW 3,4 >300 kW 2,8
3.6 Le taux de rétribution maximum, bonus compris, est:
a. de 35 ct./kWh en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013; b. de 38 ct./kWh en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Ch. 4.2
4.2 La durée de rétribution est:
a. de 25 ans en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013; b. de 20 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.
Ch. 5.1, let. j, 5.2 et 5.3, let. b
5.1 Annonce
L’annonce comprend au minimum les éléments suivants: j. emplacement de la centrale, des installations de captage d’eaux, des réservoirs et de la restitution d’eau;
5.2 Communication de l’avancement du projet
5.2.1 Deux ans au plus tard après la notification de la décision positive, l’avan- cement du projet doit faire l’objet d’une communication comportant la demande de concession ou de construction déposée auprès de l’autorité compétente.
5.2.2 Quatre ans au plus tard après la notification de la décision positive,
l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communication comportant au minimum les éléments suivants: a. permis de construire, concession; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l’annonce visée à l’art. 3i; c. modifications par rapport au ch. 5.1; d. date prévue de mise en service.
5.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notifica- tion de la décision positive; il comprend au moins les éléments suivants: b. modifications éventuelles par rapport aux ch. 5.1 et 5.2.
Ch. 7
7 Disposition transitoire concernant la modification
du 23 octobre 2013 L’exploitant qui met en service une installation à partir du 1er janvier 2014 mais qui a déjà reçu une décision positive avant cette date est soumis aux exigences détermi- nantes avant la présente modification, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Appendice 1.2 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour le photovoltaïque
Ch. 1.1
1.1 Dispositions générales
Une installation photovoltaïque consiste en un ou plusieurs champs de modules, en un ou plusieurs onduleurs et en un point d’injection.
Ch. 2.3
2.3 Installations intégrées
Installations intégrées dans les constructions et qui outre la production d’électricité servent de protection contre les intempéries, d’isolation thermi- que ou de dispositif antichute.
Ch. 3.1, 3.2, 3.4a et 3.4b
3.1 Rétribution pour les nouvelles installations
3.1.1 En cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013, la rétribution pour les nouvelles installations est calculée comme suit:
Catégorie Classe de Taux de rétribution (ct./kWh) d’installation puissance Mise en service
jusqu’au 1.1.2010– 1.1.2011– 1.3.2012- 1.10.2012-
31.12.2009 31.12.2010 29.2.2012a 30.9.2012 31.12.2013
Isolée ≤10 kW 65 53,3 42,7 36,5 33,1 ≤30 kW 54 44,3 39,3 33,7 27,0 ≤100 kW 51 41,8 34,3 32 24,8 ≤1000 kW 49 40,2 30,5 29 23,1 >1000 kW 49 40,2 28,9 28,1 21,6
Ajoutée ≤10 kW 75 61,5 48,3 39,9 36,1 ≤30 kW 65 53,3 46,7 36,8 29,4 ≤100 kW 62 50,8 42,2 34,9 26,9 ≤1000 kW 60 49,2 37,8 31,7 25,1 >1000 kW 60 49,2 36,1 30,7 23,5
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Catégorie Classe de Taux de rétribution (ct./kWh) d’installation puissance Mise en service
jusqu’au 1.1.2010– 1.1.2011– 1.3.2012- 1.10.2012-
31.12.2009 31.12.2010 29.2.2012a 30.9.2012 31.12.2013
Intégrée ≤10 kW 90 73,8 59,2 48,8 42,8 ≤30 kW 74 60,7 54,2 43,9 36,5 ≤100 kW 67 54,9 45,9 39,1 33,2 ≤1000 kW 62 50,8 41,5 34,9 31,5 >1000 kW 62 50,8 39,1 33,4 28,9 a Le taux de réduction selon le ch. 4.1, let. a, s’applique en cas de mise en service entre le 1er janv. 2012 et le 29 fév. 2012.
3.1.2 En cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014, la rétribution pour les nouvelles installations est calculée comme suit:
Catégorie Classe de Taux de rétribution d’installation puissance (ct./kWh)
Isolée ≤30 kW 23,8 ≤100 kW 19,8 ≤1000 kW 19,2 >1000 kW 17,2
Ajoutée ≤30 kW 26,4 ≤100 kW 22,0 ≤1000 kW 21,3 >1000 kW 19,1
Intégrée ≤30 kW 30,4 ≤100 kW 25,3
Les installations intégrées d’une puissance nominale >100 kW sont considé- rées comme des installations ajoutées; pour le calcul de la rétribution, le ch. 3.2 s’applique.
3.2 S’agissant des installations d’une puissance nominale >10 kW, la rétribution
est déterminée selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.1. S’agissant des installations intégrées d’une puissance nominale >100 kW, seuls les taux de rétribution pour les installations ajoutées sont déterminants dans toutes les classes de puissance. 3.4a Si une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes du ch. 2, la rétribution se calcule selon la moyenne des taux de rétribution pondérée en fonction de la puissance. 3.4b Les taux de rétribution applicables à une installation photovoltaïque donnée selon le ch. 3.1 s’appliquent à plusieurs installations dans leur ensemble, indépendamment des conditions de propriété:
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
a. lorsqu’elles sont reliées au réseau de distribution du gestionnaire de réseau par le même raccordement ou qu’elles se situent dans des condi- tions à proximité immédiate l’une de l’autre, par exemple sur le même terrain, et b. lorsqu’elles ont été mises en service dans un laps de temps de 6 mois.
Ch. 4
4 Réduction annuelle, durée de la rétribution
4.1 La réduction annuelle des taux de rétribution visés au ch. 3 est:
a. de 8 % de 2010 à 2013; b. de 0 % à partir de 2014.
4.2 La durée de rétribution est:
a. de 25 ans en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013; b. de 20 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.
Ch. 5.2 Abrogé
Ch. 7
7 Disposition transitoire concernant la modification
du 23 octobre 2013 L’exploitant qui met en service une installation à partir du 1er janvier 2014 mais qui a déjà reçu une décision positive avant cette date est soumis aux exigences détermi- nantes avant la présente modification, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul.
3641
Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Appendice 1.3 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour l’énergie éolienne
Ch. 3
3 Calcul de la rétribution
3.1 Petites éoliennes
Le taux de rétribution de l’électricité produite par les petites éoliennes est le suivant pendant toute la durée de rétribution:
Mise en service jusqu’au 29.2.2012 à partir du 1.3.2012
Taux de rétribution (ct./kWh) 20 21,5
3.2 Grandes éoliennes
3.2.1 Le taux de rétribution de l’électricité produite par les grandes éoliennes est le suivant pendant cinq ans à dater de leur mise en service régulière:
Mise en service jusqu’au 29.2.2012 à partir du 1.3.2012
Taux de rétribution (ct./kWh) 20 21,5
Les grandes éoliennes situées à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer obtiennent un taux de rétribution augmenté de 2,5 ct./kW (bonus d’altitude). 3.2.2 Pour les grandes éoliennes, la production d’électricité moyenne (rendement effectif) est comparée, au terme de cinq ans, au rendement de référence de ces installations tel que défini au ch. 3.2.3: a. si le rendement effectif atteint ou dépasse A % du rendement de réfé- rence, le taux de rétribution est immédiatement abaissé à B ct./kWh jusqu’à la fin de la durée de rétribution; b. si le rendement effectif est inférieur à A % du rendement de référence, la rétribution selon le ch. 3.2.1 est prolongée de C mois par tranche de D % de l’écart entre le rendement effectif et A % du rendement de réfé- rence. Le taux de rétribution est ensuite de B ct./kWh jusqu’à la fin de la durée de rétribution.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Suivant la date de mise en service, les valeurs suivantes s’appliquent pour A, B, C et D:
Mise en service jusqu’au 29.2.2012 à partir du 1.3.2012
A (%) 150 130 B (ct./kWh) 17 13,5 C (mois) 2 1 D (%) 0,75 0,3
3.2.3 Le rendement de référence est calculé sur la base de la caractéristique de puissance et de la hauteur de moyeu de l’éolienne effectivement choisie, compte tenu des caractéristiques du site de référence visé au ch. 3.2.4 et au ch. 3.2.5. 3.2.4 Le site de référence pour les sites situés à une altitude inférieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer présente les quatre caractéristiques suivantes: Mise en service jusqu’au 29.2.2012 à partir du 1.3.2012
Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol 4,5 m/s 5,0 m/s Profil d’altitude logarithmique logarithmique Distribution de type Weibull avec k = 2,0 k = 2,0 Longueur de rugosité l = 0,1 m l = 0,1 m
3.2.5 Le site de référence pour les sites situés à une altitude égale ou supérieure à
1700 m au-dessus du niveau de la mer présente les quatre caractéristiques
suivantes:
Mise en service à partir du 1.1.2014
Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol 5,5 m/s Profil d’altitude logarithmique Distribution de type Weibull avec k = 2,0 Longueur de rugosité l = 0,03 m
Le rendement de référence des installations situées à une altitude égale ou supérieure à 1700 m au-dessus du niveau de la mer qui ont été mises en ser- vice avant le 1er janvier 2014 est calculé en fonction des caractéristiques du site de référence visé au ch. 3.2.4. 3.2.6 L’OFEN règle les modalités du calcul du rendement de référence par voie de directive.
3643
Ordonnance sur l’énergie RO 2013
3.3 Enregistrement de la quantité d’électricité
La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (produc- tion brute) et la consommation propre de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire). L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées.
Ch. 5.2
5.2 Communications sur l’avancement du projet
5.2.1 Pour les installations tenues de procéder à une étude d’impact sur l’environ- nement (EIE), l’avancement du projet doit faire l’objet d’une communica- tion au plus tard deux ans après la notification de la décision positive; cette communication doit contenir le cahier des charges adopté par le canton d’implantation pour le rapport d’impact sur l’environnement. 5.2.2 Quatre ans au plus tard après la notification de la décision positive, l’avan- cement du projet doit faire l’objet d’une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de construire; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l’annonce visée à l’art. 3i; c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Appendice 1.4 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les installations géothermiques
Ch. 4.3, let. b et c
4.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après la notifica- tion de la décision positive. Il comprend au moins les éléments suivants: b. modifications par rapport aux ch. 4.1. et 4.2; c. confirmation de Swisstopo que le responsable de projet lui a remis tou- tes les géodonnées utiles au traitement, conformément à la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2.
2 RS 510.62
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Appendice 1.5 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les installations de biomasse
Ch. 3.6
3.6 Réduction annuelle, durée de rétribution
3.6.1 La réduction annuelle est de 0 %.
3.6.2 La durée de rétribution est:
a. de 20 ans en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013; b. de 10 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.
Ch. 4.6
4.6 Réduction annuelle, durée de rétribution
4.6.1 La réduction annuelle est de 0 %.
4.6.2 La durée de rétribution est:
a. de 20 ans en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013; b. de 10 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.
Ch. 5.8
5.8 Réduction annuelle, durée de rétribution
5.8.1 La réduction annuelle est de 0 %.
5.8.2 La durée de rétribution est:
a. de 20 ans en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013; b. de 10 ans en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2014.
Ch. 6.3, let. b
6.3 Exigences énergétiques minimales
Les exigences énergétiques minimales doivent être respectées au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service. La période d’évaluation est l’année civile complète. b. Les autres installations de couplage chaleur-force (installations CCF), en particulier les centrales à énergie totale équipée, les turbines à gaz (y compris micro-turbines), les piles à combustibles et les moteurs Stir- ling, doivent répondre aux exigences énergétiques minimales suivantes:
1. Taux d’efficacité électrique:
Le taux d’efficacité électrique doit répondre aux exigences mini- males prévues au ch. 5.2;
3646
Ordonnance sur l’énergie RO 2013
2. Utilisation de la chaleur:
– Les installations qui peuvent prétendre au bonus agricole conformément au ch. 6.5, let. e, doivent seulement couvrir les besoins de chaleur de l’installation productrice d’énergie (par ex. chauffage de fermenteur) au moyen des rejets de cha- leur de l’installation CCF ou en utilisant des énergies renou- velables. – Pour les autres installations, la part de la chaleur utilisée en externe (c.-à-d. sans consommation propre de l’installation productrice d’énergie) doit être d’au moins 40 % de la pro- duction de chaleur brute.
Ch. 6.6
6.6 Production de gaz biogène à partir du réseau de gaz naturel
6.6.1 Calcul de la rétribution
Si du gaz biogène est injecté dans le réseau de gaz naturel et utilisé pour la production d’électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit, le taux de rétribution correspond alors au taux visé au ch. 5.4 augmenté de 2,5 ct./kWh. Le taux de rétribution maximum est de 26,5 ct./kWh
6.6.2 Exigences minimales
Les exigences minimales ci-après doivent être respectées: a. Exigences pour le taux d’efficacité électrique Les exigences minimales visées au ch. 5.2 s’appliquent pour le taux d’efficacité électrique. b. Exigences pour l’utilisation de la chaleur La part de la chaleur utilisée en externe doit être d’au moins 60 % de la production de chaleur brute. c. Exigences écologiques minimales Le ch. 6.4 s’applique pour les exigences écologiques minimales.
6.6.3 Autres exigences
Il convient de s’assurer qu’une organisation privée tient un registre sur l’origine du gaz, le respect des exigences minimales, les quantités injectées et l’utilisation visée.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Ch. 7
7 Dispositions transitoires concernant la modification
du 23 octobre 2013 7.1 L’exploitant qui met en service une installation à partir du 1er janvier 2014 mais qui a déjà reçu une décision positive avant cette date est soumis aux exigences déterminantes avant la présente modification, tant en ce qui concerne la durée de rétribution que son calcul. 7.2 Pour les installations de la catégorie visée au ch. 6.3, let. b, qui ont été mises en service jusqu’au 31 décembre 2013, les exigences écologiques minimales s’appliquent selon l’ancien droit lorsque l’observation des nouvelles exigen- ces écologiques minimales ne permet pas une exploitation rentable en raison de l’implantation du site.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Appendice 1.6 (art. 17a et 17b)
Couverture des risques pour les installations géothermiques
Ch. 3.3, let. abis
3.3 Réalisation du projet et décision concernant la caution
abis. Le responsable de projet met à la disposition de Swisstopo toutes les géodonnées utiles au traitement, conformément à la loi du 5 octobre
2007 sur la géoinformation3.
3 RS 510.62
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Appendice 2.3 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Titre
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes électriques à usage domestique non dirigées alimentées par le secteur
Ch. 1.2 et 1.3
1.2 Abrogé
1.3 Il ne s’applique pas aux lampes visées à l’art. 1, let. a à g, du règlement (CE) no 244/20094.
Ch. 7
7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie doivent être confor-
mes à l’appendice 3.3bis.
7.2 A l’exception des emblèmes de l’UE, les autres indications relatives au
marquage doivent être conformes à l’annexe II, ch. 3, du règlement (CE) no 244/20095. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
7.3 Quiconque met en circulation ou fournit des lampes doit veiller à ce que
l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.). Les informations visées au ch. 7.2 doivent notamment figurer sur l’emballage.
4 Règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre
la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, JO L 76 du 24.3.2009, p. 3; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 859/2009, JO L 247 du 19.9.2009, p. 3.
5 Voir note de bas de page relative au ch. 1.3.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Appendice 2.5 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des sèche-linge à tambour alimentés par le secteur
Ch. 5, let. d
5 La documentation technique doit fournir les indications suivantes:
d. les résultats des tests de consommation d’énergie effectués selon la norme européenne EN 611216 et la classification correspondante en vertu du règlement délégué (UE) no 392/20127.
Ch. 7.1, let. b
7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-
mation d’énergie et le marquage doivent être conformes: b. au règlement délégué (UE) no 392/20128.
Ch. 9
9 Disposition transitoire concernant la modification
du 23 octobre 2013 Les appareils qui satisfont aux exigences en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 concernant les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 et fournis jusqu’au 31 décembre 2015.
6 Voir note de bas de page relative au ch. 3.
7 Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domes- tiques à tambour, version du JO L 123 du 9.5.2012, p. 1.
8 Voir note de bas de page relative au ch. 5.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Appendice 2.14 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes fluorescentes sans ballast intégré, des lampes à décharge à haute intensité, ainsi que des ballasts et des luminaires
Ch. 1.4 Abrogé
Ch. 7
7 Indication de la consommation d’énergie et marquage
7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie répondent aux exigen-
ces de l’appendice 3.3bis.
7.2 A l’exception des emblèmes de l’UE, les autres indications relatives au
marquage doivent être conformes à l’annexe III du règlement (CE) no 245/20099. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
7.3 Quiconque met en circulation ou fournit des appareils doit veiller à ce que
les informations relatives au produit visées au ch. 7.2 figurent sur les modè- les d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
9 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Appendice 3.3bis (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2)
Indications relatives à la consommation spécifique d’énergie et aux autres caractéristiques des lampes électriques et des luminaires
1 Champ d’application
1.1 Le présent appendice s’applique aux:
a. lampes à incandescence, b. lampes fluorescentes, c. lampes à décharge à haute intensité, d. lampes LED et modules LED, e. luminaires vendus aux utilisateurs finaux pour fonctionner avec les lampes mentionnées aux let. a à d. 1.2 Il ne s’applique pas aux appareils visés à l’art. 1, al. 2, du règlement délégué (UE) no 874/201210.
2 Indications et marquage
2.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-
mation d’énergie et à d’autres caractéristiques des appareils, ainsi que le marquage, doivent être conformes aux annexes I à IV, VI et VII du règle- ment délégué (UE) no 874/201211. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescrip- tions de l’UE.
2.2 Quiconque met en circulation ou fournit des appareils visés au ch. 1 doit
veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, etc.).
3 Procédure d’expertise énergétique
La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils mentionnés au ch. 1 sont mesurées conformément au règlement délégué (UE) no 874/201212.
10 Règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires, version du JO L 258 du 26.9.2012, p. 1.
11 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
12 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
4 Disposition transitoire
4.1 Les appareils visés au ch. 1 qui satisfont aux exigences en vigueur jusqu’au
31 décembre 2013 concernant les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décem- bre 2014 et fournis jusqu’au 31 décembre 2015.
4.2 Les appareils visés au ch. 1 qui n’étaient soumis à aucune exigence concer-
nant l’indication de la consommation d’énergie et le marquage jusqu’au 31 décembre 2013 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre
2014 et fournis jusqu’au 31 décembre 2015.
3654
Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Appendice 3.6 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2)
Indication sur la consommation d’énergie et des émissions de CO2 des voitures de tourisme neuves
Ch. 1
1 Champ d’application
Le présent appendice s’applique aux voitures de tourisme neuves produites en série au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)13 dont le kilomé- trage ne dépasse pas 2000 km.
13 RS 741.41
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Ordonnance sur l’énergie RO 2013
Appendice 3.8 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2)
Indication de la consommation d’énergie des climatiseurs
Ch. 2.1
2.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-
mation d’énergie et à d’autres caractéristiques des appareils doivent être conformes aux annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 626/201114. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.
Ch. 4
4 Disposition transitoire concernant la modification
du 23 octobre 2013 Les appareils qui satisfont aux exigences en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 concernant les indications relatives à la consommation d’énergie et le marquage peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2014 et fournis jusqu’au 31 décembre 2015.
14 Règlement délégué (UE) no 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des climatiseurs, version du JO L 178 du 6.7.2011, p. 1.
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