AS 2013 4505
Loi sur l'énergie
Loi sur l’énergie (LEne)
Modification du 21 juin 2013
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national du 8 janvier 20131, vu l’avis du Conseil fédéral du 27 février 20132, arrête:
I La loi du 26 juin 1998 sur l’énergie3 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 2bis 2bis Les producteurs peuvent consommer totalement ou partiellement sur le lieu de production l’énergie qu’ils ont eux-mêmes produite (consommation propre). Si un producteur fait usage de ce droit, seule l’énergie effectivement injectée dans le réseau peut être traitée et prise en compte comme telle.
Art. 7a, al. 1, 1re phrase et 4bis
1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre sous une forme adaptée au
réseau et de rétribuer toute l’électricité produite dans des installations nouvelles situées dans leur zone de desserte, adaptées au site concerné et utilisant l’énergie solaire d’une puissance minimale de 10 kW, pour autant que l’exploitant concerné n’ait pas demandé une rétribution unique selon l’art. 7abis, l’énergie géothermique, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique d’une puissance maximale de 10 MW ainsi que la biomasse et les déchets provenant de la biomasse. … 4bis Les producteurs peuvent consommer totalement ou partiellement sur le lieu de production l’énergie qu’ils ont eux-mêmes produite (consommation propre). Si un producteur fait usage de ce droit, seule l’énergie effectivement injectée dans le réseau peut être traitée et prise en compte comme telle.
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Art. 7abis Rétribution unique destinée aux nouvelles petites installations photovoltaïques
1 Les exploitants de nouvelles installations photovoltaïques de moins de 30 kW
peuvent demander une contribution unique selon l’art. 7ater (rétribution unique). Il en va de même de tout agrandissement substantiel de la nouvelle installation ne portant pas sa puissance globale à 30 kW ou plus.
2 Les conditions de raccordement prévues à l’art. 7 sont applicables.
3 Les installations qui recourent à la rétribution unique et dont la puissance est portée à 30 kW ou plus ne peuvent pas participer au système de rétribution de l’injection visé à l’art. 7a. 4 Les installations qui recourent à la rétribution unique ne sont pas prises en compte dans l’augmentation périodique de capacité pour la photovoltaïque visée à l’art. 7a, al. 2, let. d.
Art. 7ater Calcul de la rétribution unique
1 La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d’investissement des
installations de référence au moment de leur mise en exploitation. Le Conseil fédéral en fixe les taux en tenant compte des moyens disponibles prévus à l’art. 15b, al. 4, de manière à en garantir le versement sans délai.
2 Le Conseil fédéral règle en outre:
a. la procédure de requête; b. la taille minimale de l’installation; c. les exigences relatives à l’exploitation de l’installation et à son fonctionne- ment; d. la restitution de la rétribution unique lorsque les exigences ne sont pas res- pectées; e. l’adaptation périodique des taux; ceux-ci ne peuvent dépasser les coûts sup- plémentaires qui résultent de la différence entre les coûts d’achat et les coûts de production du courant et ne peuvent être amortis. 3 La rétribution unique n’est ni refusée ni réduite en raison d’autres aides financières allouées par ailleurs.
Art. 15b, al. 1, let. bbis, al. 3 et 4, 1re phrase 1 La société nationale du réseau de transport perçoit un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension pour financer: bbis. les coûts de la rétribution unique au sens de l’art. 7abis;
3 Abrogé
4 Le produit du supplément ne doit pas dépasser 1,5 centime par kWh de la
consommation finale annuelle, dont 0,1 centime au plus est affecté à l’indemnisation du concessionnaire au sens de l’art. 15abis. …
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Loi sur l’énergie RO 2013
Art. 15bbis Remboursement du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension 1 Les consommateurs finaux dont les coûts d’électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute produite obtiennent le remboursement intégral du supplé- ment dont ils se sont acquittés. Ceux dont les coûts d’électricité représentent entre 5 % et 10 % de la valeur ajoutée brute produite obtiennent un remboursement partiel du supplément dont ils se sont acquittés; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les coûts d’électricité et la valeur ajoutée brute.
2 Le remboursement est accordé aux conditions suivantes:
a. le consommateur final concerné s’est engagé par une convention d’objectifs:
1. à accroître son efficacité énergétique,
2. à consacrer au moins 20 % du montant remboursé à des mesures visant
à accroître son efficacité énergétique,
3. à remettre régulièrement un rapport à la Confédération;
b. le consommateur final a déposé une demande pour l’année considérée dans le délai fixé par le Conseil fédéral; c. le montant remboursé au cours de l’année considérée est d’au moins 20 000 francs. 3 La convention d’objectifs doit être conclue au plus tard dans l’année pour laquelle le remboursement est demandé. 4 La convention d’objectifs est fondée sur les principes de l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie et sur l’état de la technique. Elle doit être économiquement supportable, compte tenu du montant visé à l’al. 2, let. a, ch. 2, et prendre en compte de manière adéquate les autres mesures d’efficacité énergétique déjà prises. 5 Les consommateurs finaux qui ne respectent pas entièrement les engagements fixés dans la convention d’objectifs n’ont pas droit au remboursement. Les rembourse- ments obtenus indûment doivent être restitués. 6 L’office ou une organisation privée mandatée par celui-ci contrôle le respect de la convention d’objectifs. Les consommateurs finaux lui garantissent l’accès aux documents nécessaires et à leurs installations pendant les heures de travail ordi- naires. 7 Le Conseil fédéral règle notamment la durée minimale et les principaux éléments de la convention d’objectifs, les éventuels délais et modalités applicables lors de l’élaboration de la convention d’objectifs, la périodicité du remboursement et son déroulement. Il peut déléguer des tâches en relation avec l’exécution de ces disposi- tions à des organisations privées. Il fixe les émoluments perçus par ces organisa- tions.
Art. 15bter Cas de rigueur Dans les cas de rigueur, le Conseil fédéral peut aussi prévoir un remboursement par- tiel du supplément pour d’autres consommateurs finaux, si la compétitivité de ces derniers devait être fortement entravée par ce supplément.
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Art. 24, al. 1, 1re phrase 1 La Confédération perçoit des émoluments pour les décisions, les contrôles et les prestations particulières qu’elle fournit, y compris en relation avec le remboursement visé aux art. 15bbis et 15bter. …
Art. 28d Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 juin 2013 1 L’art. 15bbis, al. 3, ne s’applique pas l’année de l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 21 juin 2013 si un consommateur final dépose une demande de rembourse- ment d’ici au 30 juin de ladite année et qu’il s’engage à fournir un projet de conven- tion d’objectifs au plus tard le 31 décembre de cette même année.
2 Le consommateur final qui ne dépose pas de demande ou de projet de convention
d’objectifs dans les délais requis ou qui ne conclut pas de convention d’objectifs par la suite n’a pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus indûment doivent être restitués. 3 Pour les années 2014 à 2016, l’augmentation périodique de capacité pour la photo- voltaïque est fixée de manière à pouvoir assurer une augmentation continue. 4 Les exploitants de nouvelles installations photovoltaïques de moins de 10 kW qui n’ont pas déposé une requête jusqu’au 31 décembre 2012 ne peuvent pas participer au système prévu à l’art. 7a, mais peuvent demander une rétribution unique au sens de l’art. 7abis. Les exploitants qui ont déposé une requête jusqu’au 31 décembre 2012 peuvent décider s’ils veulent la maintenir ou demander une rétribution unique.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire «De nouveaux emplois grâce aux énergies renouvelables (initiative cleantech)» a été retirée4 ou rejetée.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 21 juin 2013 Conseil des Etats, 21 juin 2013 La présidente: Maya Graf Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
4 L’initiative populaire du 6 septembre 2011 a été retirée conditionnellement par déclara- tion du comité d’initiative du 1er juillet 2013 (FF 2013 7607).
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 24 octobre 2013 sans avoir été utilisé5.
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20146.
29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 FF 2013 4883 6 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d'une procédure de décision simplifiée le 21 novembre 2013.
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