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AS 2014 2383

Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye

Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Arrangement de La Haye

RS 0.232.121.42; RO 2006 1375

Modifications du Règlement d’exécution commun Adoptées par l’Assemblée de l’Union de La Haye le 2 octobre 2013 Entrées en vigueur le 1er janvier 2014

Texte original

[…]

Règle 1 Définitions 1) [Expressions abrégées] Aux fins du présent règlement d’exécution, il faut entendre par, […] vi) «formulaire officiel» s’entend d’un formulaire établi par le Bureau interna- tional ou d’une interface électronique mise à disposition par le Bureau inter- national sur le site Internet de l’Organisation, ou de tout formulaire ou inter- face électronique ayant le même contenu et la même présentation; […]

Règle 7 Conditions relatives à la demande internationale […] 4) [Contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale] a) A l’égard des Parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1999 dans une demande internationale, cette demande doit contenir, en plus des indications visées à l’al. 3)iii), l’indication de la Partie contractante du dépo- sant. b) Lorsqu’une Partie contractante désignée en vertu de l’Acte de 1999 a notifié au Directeur général, conformément à l’art. 5.2)a) de l’Acte de 1999, que sa législation exige un ou plusieurs des éléments visés à l’art. 5.2)b) de l’Acte de 1999, la demande internationale doit contenir cet élément ou ces élé- ments, présentés de la manière prescrite à la règle 11.

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c) Lorsque la règle 8 s’applique, la demande internationale doit, selon le cas, contenir les indications visées aux al. 2) et 3) de cette règle et être accompa- gnée de toute déclaration, tout document, tout serment ou toute attestation visés dans cette règle. […]

Règle 8 Exigences spéciales concernant le déposant et le créateur 1) [Notification des exigences spéciales concernant le déposant et le créateur] a) i) Lorsque la législation d’une Partie contractante liée par l’Acte de 1999 exige qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle industriel soit déposée au nom du créateur du dessin ou modèle, cette Partie con- tractante peut notifier ce fait au Directeur général dans une déclaration. ii) Lorsque la législation d’une Partie contractante liée par l’Acte de 1999 exige un serment ou une attestation du créateur, cette Partie contrac- tante peut notifier ce fait au Directeur général dans une déclaration. b) La déclaration visée au sous-al. a)i) doit préciser la forme et le contenu obli- gatoire de toute déclaration ou document exigé aux fins de l’al. 2). La décla- ration visée au sous-al. a)ii) doit préciser la forme et le contenu obligatoire du serment ou de l’attestation requis. 2) [Identité du créateur et cession de la demande internationale] Lorsqu’une demande internationale contient la désignation d’une Partie contractante qui a fait la déclaration visée à l’al. 1)a)i), i) elle doit aussi contenir des indications concernant l’identité du créateur du dessin ou modèle industriel, ainsi qu’une déclaration, conforme aux exi- gences énoncées en vertu de l’al. 1)b), selon laquelle celui-ci croit être le créateur du dessin ou modèle industriel; la personne ainsi indiquée comme étant le créateur est réputée être le déposant aux fins de la désignation de cette Partie contractante, quelle que soit la personne indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3)i); ii) si la personne indiquée comme étant le créateur n’est pas celle indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3)i), la demande internatio- nale doit être accompagnée d’une déclaration ou d’un document, conforme aux exigences énoncées en vertu de l’al. 1)b), établissant qu’elle a été cédée par la personne indiquée comme étant le créateur à la personne indiquée comme étant le déposant. Cette dernière est inscrite comme titulaire de l’enregistrement international. 3) [Identité du créateur et serment ou attestation du créateur] Lorsqu’une demande internationale contient la désignation d’une Partie contractante qui a fait la déclara- tion visée à l’al. 1)a)ii), elle doit aussi contenir des indications concernant l’identité du créateur du dessin ou modèle industriel.

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Règle 16 Ajournement de la publication […] 3) [Délai pour payer la taxe de publication] a) La taxe de publication visée à la règle 12.1)a)iv) doit être payée au plus tard trois semaines avant l’expiration de la période d’ajournement applicable en vertu de l’art. 11.2) de l’Acte de 1999 ou en vertu de l’art. 6.4)a) de l’Acte de 1960, ou au plus tard trois semaines avant que la période d’ajournement soit considérée comme ayant expiré conformément à l’art. 11.4)a) de l’Acte de 1999 ou à l’art. 6.4)b) de l’Acte de 1960. b) Trois mois avant l’expiration de la période d’ajournement visée au sous-al. a), le Bureau international adresse au titulaire de l’enregistrement international un avis officieux lui rappelant, le cas échéant, la date avant laquelle la taxe de publication visée au sous-al. a) doit être payée. 4) [Délai pour remettre les reproductions et enregistrement des reproductions] a) Lorsque des spécimens ont été remis au lieu des reproductions conformé- ment à la règle 10, ces reproductions doivent être remises au plus tard trois mois avant l’expiration du délai pour payer la taxe de publication prévu à l’al. 3.a). b) Le Bureau international enregistre toute reproduction remise en vertu du sous-al. a) dans le registre international, pour autant que les exigences de la règle 9.1) et 2) soient satisfaites. 5) [Exigences non satisfaites] Si les exigences des al. 3) et 4) ne sont pas satisfaites, l’enregistrement international est radié et n’est pas publié.

Règle 26 Publication 1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] Le Bureau interna- tional publie dans le bulletin les données pertinentes relatives: i) aux enregistrements internationaux, conformément à la règle 17; ii) aux refus, en indiquant s’il y a une possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus, et aux autres communications inscrites en vertu des règles 18.5) et 18bis.3); iii) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 20.2); iv) aux changements de titulaire et fusions, modifications du nom ou de l’adresse du titulaire, renonciations et limitations inscrits en vertu de la règle 21; v) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 22; vi) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 25.1); vii) aux enregistrements internationaux qui n’ont pas été renouvelés; viii) aux radiations inscrites en vertu de la règle 12.3)d);

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xi) aux déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est sans effet et au retrait de telles déclarations inscrites en vertu de la règle 21bis. […]

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