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AS 2014 729

Ordonnance sur les services de télécommunication

Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Modification du 14 mars 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. d Au sens de la présente ordonnance, on entend par: d. prix d’accès: le prix de l’accès aux services et aux ressources des fournis- seurs occupant une position dominante sur le marché selon l’art. 11, al. 1, LTC.

Art. 52, al. 2, 2bis et 4 2 Les autres fournisseurs doivent bénéficier au moins des mêmes conditions que les services commerciaux, les filiales et les autres partenaires du fournisseur occupant une position dominante sur le marché. 2bis La différence entre les prix d’accès proposés par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché et ses prix de détail doit permettre à un fournisseur efficace comparable de réaliser des recettes couvrant les coûts.

4 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 54 Alignement des prix sur les coûts: principe 1 Les prix d’accès doivent correspondre au maximum aux coûts causés par la garan- tie de l’accès à des services et à des ressources au sens de l’art. 11, al. 1, LTC (rele- vant costs). 2 Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes: a. les coûts correspondent aux investissements de renouvellement d’une infra- structure moderne équivalente (modern equivalent assets, MEA);

1 RS 784.101.1

2013-0277 729

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b. sont pris en compte les coûts additionnels à long terme des composants de réseau pris en considération ainsi que les coûts additionnels à long terme découlant exclusivement de la fourniture d’une prestation en matière d’accès (long run incremental costs, LRIC); c. est ajouté un supplément constant (constant mark up) équivalant à une partie équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents (joint and common costs); d. est prise en compte dans le calcul la rémunération, conforme aux usages en vigueur dans le secteur, du capital utilisé pour les investissements. 3 Les prestations en matière d’accès doivent être calculées et facturées séparément des autres services.

Art. 54a Alignement des prix sur les coûts: évaluation des canalisations de câbles

1 Les coûts des canalisations de câbles sont déterminés sur la base des coûts de

maintien et d’aménagement des canalisations de câbles consentis par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

2 Les coûts d’amortissement correspondent à la moyenne des investissements

consentis et planifiés dans l’infrastructure de canalisations de câbles sur un nombre d’années approprié (charge pour le maintien et l’adaptation de l’infrastructure). Ils sont indiqués pour une année civile. 3 Les intérêts du capital investi sont calculés sur la base du coût du capital (taux) du fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

4 Le capital investi correspond au capital moyen immobilisé, déterminé selon les

règles suivantes: a. la première année, le capital moyen immobilisé se calcule en soustrayant la charge pour le maintien et l’adaptation de l’infrastructure de la moitié des investissements de renouvellement consentis dans l’infrastructure de canali- sations de câbles par un fournisseur efficace, puis en ajoutant au résultat obtenu les investissements consentis l’année précédente par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché; b. les années suivantes, le capital moyen immobilisé se calcule en indexant la valeur de l’année précédente à l’aide d’un indice pondéré des coûts de pro- duction dans les catégories des conduites industrielles et du revêtement, dans un rapport de 7 à 3; ensuite, on soustrait de la valeur ainsi obtenue la charge pour le maintien et l’adaptation de l’infrastructure, puis on ajoute les inves- tissements consentis l’année précédente par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

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Art. 54b Alignement des prix sur les coûts: prix plancher 1 Les prix d’accès calculés sur la base des art. 54 et 54a sont soumis à un prix plan- cher. 2 Le prix plancher correspond aux coûts incombant à un fournisseur efficace; ils se composent des coûts additionnels à court terme des composants de réseau pris en considération, des coûts additionnels à court terme découlant exclusivement de la fourniture d’une prestation en matière d’accès ainsi que des coûts joints et des frais généraux (short run incremental costs plus, SRIC+).

Art. 54c Alignement des prix sur les coûts: discrimination par les prix Si, en application des art. 54 à 54b, il n’est pas possible d’obtenir des recettes cou- vrant les coûts au sens de l’art. 52, al. 2bis, les prix d’accès concernés se calculent en soustrayant du chiffre d’affaires, enregistré sur le marché de détail par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché au moyen des services fournis sur la base d’une forme d’accès spécifique, les coûts en aval consentis pour la mise à disposition de ces services, puis en ramenant le résultat obtenu à une unité (retail minus).

Art. 55 Interfaces

1 L’OFCOM publie un catalogue des interfaces recommandées en matière d’accès et

leurs spécifications techniques. Ce faisant, il doit privilégier les interfaces harmoni- sées à l’échelle internationale. 2 Les autres fournisseurs peuvent exiger du fournisseur occupant une position domi- nante sur le marché la mise en œuvre des interfaces recommandées par l’OFCOM et de celles qu’il utilise pour ses propres services. Ils peuvent en outre exiger de ce fournisseur la mise en œuvre d’autres interfaces pour autant: a. qu’elles respectent les normes harmonisées à l’échelle internationale; b. qu’elles soient techniquement réalisables; et c. qu’elles présentent des avantages économiques non négligeables pour la fourniture de services.

Art. 58, al. 3

3 Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne

équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie ne reposant plus sur la paire torsadée métallique, il faut tenir compte de la différence de valeur entre l’infrastructure moderne équivalente et l’infrastructure basée sur la paire torsadée métallique. Les règles suivantes s’appliquent: a. la différence de valeur entre les infrastructures est établie d’après la diffé- rence des recettes qui peuvent être obtenues sur le marché de détail, compte tenu des différents coûts variables en aval (variable downstream costs);

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b. les différentes possibilités de recettes et les coûts variables en aval se réfè- rent aux services et aux bouquets de services offerts au moyen des diffé- rentes infrastructures; c. un quotient est formé sur la base des différentes valeurs obtenues; il se com- pose, dans le numérateur, de la valeur de l’infrastructure basée sur la paire torsadée métallique et, dans le dénominateur, de la valeur de l’infrastructure moderne équivalente (méthode du quotient); d. les coûts de renouvellement s’obtiennent en multipliant le quotient par les coûts de renouvellement de l’infrastructure moderne équivalente.

Art. 61, al. 3 et 4

3 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché offre des prix

d’accès non seulement à la minute et par appel, mais également basés sur la capacité (capacity based charges), en fonction de la largeur de bande maximale demandée par le partenaire d’interconnexion.

4 Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne

équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivan- tes s’appliquent: a. la première année, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour deux tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour un tiers à ceux de la nouvelle infrastructure; b. l’année d’après, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour un tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour deux tiers à ceux de la nouvelle infrastructure; c. les années suivantes, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent à ceux de la nouvelle infrastructure.

Art. 62, al. 2

2 Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne

équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie différant fondamentalement de celle utilisée jusque-là, les règles suivan- tes s’appliquent: a. la première année, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour deux tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour un tiers à ceux de la nouvelle infrastructure; b. l’année d’après, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent pour un tiers à ceux de l’infrastructure précédente utilisée pour la dernière fois et pour deux tiers à ceux de la nouvelle infrastructure; c. les années suivantes, les coûts définis à l’art. 54, al. 2, correspondent à ceux de la nouvelle infrastructure.

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.

14 mars 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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