AS 2014 797
Echange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) n<sup>o</sup> 118/2014 modifiant le règlement (CE) n<sup>o</sup> 1560/2003 portant modalités d'application de Dublin (Développement de l'acquis de «Dublin/Eurodac»)
Echange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 118/2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application de Dublin (Développement de l’acquis de «Dublin/Eurodac»)
Entré en vigueur le 17 mars 2014
Traduction1
Mission de la Suisse auprès Bruxelles, le 17 mars 2014 de l’Union européenne
Commission européenne Secrétariat général SG.A.3 Bruxelles
La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne présente ses compliments au Secrétariat général de la Commission européenne et, se référant à la notification de la Commission du 18 février 2014, émise en vertu de l’art. 4, par. 2, première phrase, de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (ci-après accord d’association)2, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, a l’hon- neur d’accuser réception de cette notification qui a la teneur suivante:
«J’ai l’honneur de notifier […] le ‹règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission […]› [règle- ment d’exécution Dublin révisé] […]»3.
Ce règlement d’exécution a été notifié à la Suisse par le biais du courrier portant la référence Ares(2014)395164. Conformément à l’art. 4, par. 2, deuxième et troisième phrase, de l’accord d’asso- ciation, la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne informe le Secrétariat général de la Commission européenne que la Suisse accepte le contenu de l’acte
RS 0.142.392.680.02
1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.142.392.68 3 Règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, version du JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.
2014-0499 797
Développement de l’acquis de «Dublin/Eurodac». RO 2014 Reprise du règlement d’exécution (UE) no 118/2014
annexé à la notification de la Commission, acte qui fait partie intégrante de la pré- sente note de réponse. Conformément à l’art. 4, par. 5, de l’accord d’association, la notification de la Commission du 18 février 2014 et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et l’Union européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et l’Union européenne. Cet accord entrera en vigueur à la date de la présente note de réponse. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 4 et 16 de l’accord d’association. Une copie de la présente note est adressée au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, Direction générale D, Justice et affaires intérieures, Bruxelles.
La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général de la Commission européenne l’assurance de sa haute considération.