AS 2015 1007
Ordonnance sur les épizooties
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
Modification du 25 mars 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. pbis Par épizootie à combattre, on entend les maladies animales suivantes: pbis. infestation par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida);
Art. 5, let. ubis Abrogée
Titre précédant l’art. 274a Section 17 Infestation par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida)
Art. 274a Champ d’application, diagnostic et objectif 1 Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infes- tation d’une colonie d’abeilles ou d’un nid de bourdons détenu par l’homme (nid de bourdons) par le petit coléoptère de la ruche. Les mesures de lutte doivent également être prises si le petit coléoptère de la ruche est découvert dans une exploitation apicole. 2 Le diagnostic d’infestation par le petit coléoptère de la ruche est établi si des œufs, des larves, des nymphes ou des coléoptères adultes d’Aethina tumida sont mis en évidence. 3 En cas d’infestation restreinte du point de vue épidémiologique, il faut empêcher la propagation du petit coléoptère de la ruche, en cas d’infestation de grande ampleur, il faut maintenir une faible densité d’infestation.
1 RS 916.401
2015-0426 1007
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Art. 274b Suspicion Il y a suspicion d’infestation par le petit coléoptère de la ruche lorsque des larves ou des coléoptères adultes présentant des caractères morphologiques similaires ou identiques à ceux du petit coléoptère de la ruche sont découverts dans une colonie d’abeilles, dans un nid de bourdons ou dans une exploitation apicole.
Art. 274c Mesures en cas de suspicion 1 En cas de suspicion d’infestation par le petit coléoptère de la ruche, le vétérinaire cantonal ordonne l’interdiction de déplacer hors de l’exploitation suspecte les colo- nies d’abeilles ou les nids de bourdons, le matériel apicole usagé, le miel en rayon et les sous-produits apicoles. 2 Il lève les mesures lorsque la preuve a été apportée que l’exploitation n’est pas infestée par le petit coléoptère de la ruche.
Art. 274d Constat 1 En cas de constat d’une infestation par le petit coléoptère de la ruche, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes: a. l’interdiction de déplacer les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons, le matériel apicole usagé, le miel en rayon et les sous-produits de l’apiculture de l’exploitation infestée et la destruction immédiate des colonies d'abeilles ou des nids de bourdons conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers; b. la destruction immédiate du matériel apicole usagé, du miel en rayon et des sous-produits de l'apiculture ainsi que des autres objets qui peuvent être entrés en contact avec le petit coléoptère de la ruche ou le nettoyage et la désinfestation sans délai de ceux-ci conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers; c. le nettoyage et la désinfestation de la ruche, de même que de tous les locaux et ustensiles de l’exploitation infestée, conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers; d. le traitement du sol aux environs du rucher ou du nid de bourdons infestés, conformément aux instructions de l’inspecteur des ruchers. 2 Après avoir consulté l’inspecteur des ruchers compétent, le vétérinaire cantonal délimite une zone de protection d’un rayon de généralement trois kilomètres et une zone de surveillance d’un rayon de généralement dix kilomètres autour de l’exploi- tation apicole ou du nid de bourdons infestés. Lors de cette délimitation, il tient compte de la configuration du territoire, notamment des frontières communales, cantonales et nationales et des obstacles naturels présents sur le terrain, tels que les forêts, les côtes, les crêtes, les vallées et les lacs.
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3 Il lève la zone de protection et la zone de surveillance:
a. lorsque les mesures prévues à l’al. 1 ont été prises; et b. lorsqu’il n’y a plus de suspicion d’infestation par le petit coléoptère de la ruche à l’issue des contrôles de vérification dans la zone de protection (art. 274e, al. 5). 4 En dérogation à l’al. 1, let. a et d, l’OSAV peut ordonner que les colonies d’abeilles ou les nids de bourdons infestésne soient pas détruits et que le sol ne soit pas traité, si ces mesures ne sont pas susceptibles d’empêcher la propagation du petit coléoptère de la ruche.
Art. 274e Mesures dans la zone de protection et dans la zone de surveillance 1 Dans la zone de protection et dans la zone de surveillance, il est interdit d’offrir, de déplacer et d’introduire des abeilles et des bourdons, du matériel apicole usagé, du miel en rayon et des sous-produits apicoles. Les ustensiles ne peuvent être déplacés qu’après avoir été nettoyés et désinfestés. 2 Le vétérinaire cantonal peut, en prenant les précautions nécessaires, autoriser le déplacement d’abeilles et de bourdons à l’intérieur de la zone de protection ou à l’intérieur de la zone de surveillance ou l’introduction d’abeilles et de bourdons de la zone de surveillance dans la zone de protection ou d’une région extérieure dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance. 3 L’inspecteur des ruchers contrôle, dans un délai de 30 jours à compter de la délimi- tation de la zone de protection, tous les ruchers qui s’y trouvent et tous les nids de bourdons connus du vétérinaire cantonal compétent, pour déterminer s’ils sont infestés par le petit coléoptère de la ruche. Dans les ruchers et les nids de bourdons qui se sont révélés non infestés, il pose des pièges et inspecte ces derniers réguliè- rement.
4 L’inspecteur des ruchers pose dans la zone de surveillance, dans un délai de
30 jours à compter de la délimitation de celle-ci, des pièges dans les ruchers et dans les nids de bourdons choisis par le vétérinaire cantonal compétent et inspecte ces pièges régulièrement. Il peut déléguer ces travaux aux apiculteurs. Dans ce cas, ces derniers doivent l’informer régulièrement des résultats des inspections. L’OSAV définit, dans une directive technique, le nombre minimal de ruchers à inspecter. 5 Au printemps suivant l’apparition de l’épizootie, tous les ruchers, nids de bourdons connus du vétérinaire cantonal compétent et exploitations apicoles infestées l’année précédente se trouvant dans la zone de protection doivent faire l’objet d’un contrôle de vérification par l’inspecteur des ruchers.
Art. 274f Dispositions relatives à la lutte contre l’infestation par le petit coléoptère de la ruche L’OSAV peut édicter, en accord avec le Centre de recherches apicoles, des disposi- tions d’exécution de caractère technique relatives à la lutte contre l’infestation par le petit coléoptère de la ruche.
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Art. 274g Indemnisation Il n’est pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 20152.
25 mars 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 La présente ordonnance a été publiée le 26 mars 2015 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
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