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AS 2015 1841

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) n<sup>o</sup> 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac)

du 26 septembre 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 20142, arrête:

Art. 1

1 L’échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union européenne

concernant la reprise du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale3 est approuvé.

2 Conformément à l’art. 4, par. 3, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca- nismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse4, le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitution- nelles relatives à l’échange de notes mentionné à l’al. 1.

Art. 2 La modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5 et de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile6 figurant en annexe est adoptée.

Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).

2013-1940 1841

Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) no 604/2013. AF RO 2015

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications figurant en annexe.

Conseil national, 26 septembre 2014 Conseil des Etats, 26 septembre 2014 Le président: Ruedi Lustenberger Le président: Hannes Germann Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 2015 sans avoir été utilisé.7 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, les modifications des lois fédérales figurant en annexe entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

12 juin 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7 FF 2014 7111

Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) no 604/2013. AF RO 2015

Annexe (art. 2)

Modification d’autres actes

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers8

Art. 64, al. 5 5 Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l’al. 4.

1 Lorsqu’un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin (al. 4) est compétent pour conduire la procédure d’asile et de renvoi en vertu des dispositions du règlement (UE) no 604/20139 (Etat Dublin), le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse. 3bis L’art. 64, al. 4, est applicable s’agissant des mineurs non accompagnés.

Abrogé

1 Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ci-après: b. mettre en détention la personne concernée:

1. pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g ou h,

5. si la décision de renvoi est notifiée dans un centre d’enregistrement ou

dans un centre spécifique au sens de l’art. 26, al. 1bis, LAsi et que l’exécution du renvoi est imminente,

6. abrogé

8 RS 142.20

9 Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) no 604/2013. AF RO 2015

1bis La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l’art. 76a.

2 La durée de la détention visée à l’al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.

3 Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79.

Art. 76a Détention dans le cadre de la procédure Dublin 1 Afin d’assurer son renvoi dans l’Etat Dublin responsable, l’autorité compétente peut mettre l’étranger en détention sur la base d’une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. des éléments concrets font craindre que l’étranger concerné n’entende se soustraire au renvoi; b. la détention est proportionnée; c. d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] no 604/201310). 2 Les éléments concrets suivants font craindre que l’étranger entend se soustraire à l’exécution du renvoi: a. dans le cadre de la procédure d’asile ou de renvoi, l’étranger n’observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l’obligation de collaborer visée à l’art. 8, al. 1, let. a, LA- si11, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans rai- sons valables; b. son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités; c. il dépose plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes; d. il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74; e. il franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; f. il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi; g. il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; h il a été condamné pour crime; i. il nie, face à l’autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir déposé une demande d’asile.

10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.

11 RS 142.31

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3 A compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: a. sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabi- lité du traitement de la demande d’asile; les démarches y afférentes com- prennent l’établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre Etat Dublin, le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; b. cinq semaines pendant la procédure prévue à l’art. 5 du règlement (CE) no 1560/200312; c. six semaines pour assurer l’exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d’expulsion ou après l’expiration de l’effet suspensif d’une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d’expulsion rendue en première instance et le transfert de l’étranger dans l’Etat Dublin responsable. 4 Si une personne refuse de monter à bord d’un véhicule en vue de l’exécution d’un transfert vers l’Etat Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre ma- nière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l’exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l’al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu’à ce qu’un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l’accord de l’autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comporte- ment. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. 5 Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79.

Art. 78, al. 3 3 La détention et sa prolongation sont ordonnées par l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. Lorsque l’étranger se trouve déjà en détention en vertu de l’art. 75, 76 ou 77, il peut y être maintenu, pour autant que les conditions visées à l’al. 1 soient remplies.

2bis En cas de détention au sens de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la procédure visant à examiner la légalité ainsi que l’adéquation de la détention et la compétence en la matière sont régies par les art. 105, 108, 109 et 111 LAsi.

12 Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 sept. 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et méca- nismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.

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Art. 80a Décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin

1 La compétence d’ordonner une détention au sens de l’art. 76a ressortit:

a. s’agissant d’une personne qui séjourne durant la procédure Dublin dans un centre d’enregistrement ou un centre spécifique au sens de l’art. 26, al. 1bis, b. s’agissant d’une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d’asile (art. 64a): à ce canton. 2 Si la détention a été ordonnée par le SEM, la procédure visant à examiner la léga- lité ainsi que l’adéquation de la détention et la compétence en la matière sont régies par les art. 105, 108, 109 et 111 LAsi. 3 Si la mise en détention a été prononcée par le canton, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.

4 La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la

détention. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d’une procédure écrite. 5 La mise en détention d’enfants et d’adolescents de moins de quinze ans est exclue.

6 En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne

de confiance désignée en vertu de l’art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l’art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable.

7 La détention est levée dans les cas suivants:

a. le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles; b. la demande de levée de la détention est admise; c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. 8 Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.

Art. 81, al. 3 et 4 3 La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants.

4 En outre, les conditions de détention sont régies:

13 RS 142.31

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a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et

17 de la directive 2008/115/CE14;

b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/201315.

2 Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:

b. le SEM: afin de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile en application du règlement (UE) no 604/201316 et dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile lorsque la Suisse est compétente pour trai- ter la demande;

2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile17

Art. 17, al. 3, let. d et 6

3 Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de

confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompa- gnés aussi longtemps que dure: d. la procédure Dublin. 6 Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.

Art. 22, al. 1ter, phrase introductive 1ter Le SEM autorise l’entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201318 pour mener la procédure d’asile et que le requérant:

14 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etat membres au retour des ressor- tissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

15 Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.

16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.

17 RS 142.31 18 Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

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Art. 35a Réouverture de la procédure d’asile dans le cadre de la procédure Dublin Si la Suisse est responsable de l’examen d’une demande d’asile en vertu du règle- ment (UE) no 604/201319, la procédure d’asile est rouverte même si la demande a précédemment été classée.

Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin

1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande

d’asile d’un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi en vertu d’un traité international n’a pas d’effet sus- pensif. 2 Pendant le délai de recours, le requérant d’asile peut demander l’octroi de l’effet suspensif. 3 Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l’al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l’effet suspensif n’est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.

Art. 108, al. 4 4 Un recours aux fins de l’examen de la légalité et de l’adéquation de l’assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport ou d’un autre lieu approprié conformément à l’art. 22, al. 3 et 4, ainsi qu’aux fins de l’examen du prononcé de la détention par le SEM en vertu des art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, ou 76a LEtr20 peut en tout temps être interjeté.

Art. 111, let. d Un juge unique statue dans les cas suivants: d. mise en détention ordonnée par le SEM en vertu des art. 76, al. 1, let. b,

II

Coordination avec la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l’asile A l’entrée en vigueur de la présente loi, la modification du 14 décembre 201222 de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers23 devient sans objet.

20 RS 142.20 21 RS 142.20 22 RO 2013 4375 23 RS 142.20

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