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AS 2016 3565

Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI)

Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)

Modification du 30 septembre 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation1 est modifiée comme suit:

Art. 5, titre ainsi que al. 2 et 3 Etude de la faisabilité, élaboration des projets de programme 2 Sur la base des résultats des études de faisabilité, le FNS établit pour les proposi- tions jugées réalisables un projet de programme dans lequel il définit le mandat de recherche en termes de questionnements et de problèmes adaptés à un traitement scientifique. Il tient compte des paramètres suivants: a. objectifs et axes principaux du programme; b. durée des travaux de recherche; c. répartition approximative des moyens financiers entre les axes principaux; d. environnement de recherche national et international; e. destinataires et utilité pratique. 3 Pour les thèmes de recherche touchant à l’activité économique, le FNS veille à ce que la CTI soit associée à l’élaboration des projets de programme.

Art. 6, al. 1 1 Le SEFRI demande aux services fédéraux représentés dans le comité interdéparte- mental de coordination pour la recherche de l’administration d’examiner les projets de programme quant à leur pertinence et leur urgence pour les tâches de la Confédé-

1 RS 420.11

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O sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation RO 2016

ration. Il peut en outre demander l’avis du Conseil suisse de la science et de l’inno- vation (CSSI).

Art. 7 Dossiers de mise au concours et exécution des programmes

1 Le FNS établit pour chaque programme un dossier de mise au concours conforme à

la décision du Conseil fédéral.

2 Il crée pour chaque programme un comité de direction ou met en place une autre

structure de direction appropriée.

3 Le SEFRI désigne pour chaque programme des représentants de l’administration

fédérale (observateurs) qui seront chargés de la circulation de l’information et du transfert du savoir entre le programme et les offices concernés.

4 Le DEFR approuve le dossier de mise au concours. Il peut déléguer cette compé-

tence au SEFRI. Les services intéressés de l’administration fédérale sont consultés avant toute approbation. 5 Le FNS publie la mise au concours, évalue les propositions de projet déposées et décide des projets à exécuter dans le cadre des programmes.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2016.

30 septembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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