Lexipedia

AS 2016 3581

Arrêté fédéral portant approbation des troisième et quatrième protocoles additionnels à la Convention européenne d'extradition

Arrêté fédéral portant approbation des troisième et quatrième protocoles additionnels à la Convention européenne d’extradition

du 18 mars 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20152, arrête:

Art. 1

1 Sont approuvés:

a. le Troisième Protocole additionnel du 10 novembre 20103 à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 19574; b. le Quatrième Protocole additionnel du 20 septembre 20125 à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2

1 Le Conseil fédéral formule les déclarations suivantes lors de la ratification,

conformément à l’art. 17, al. 3, du Troisième Protocole additionnel: a. Déclaration au sens de l’art. 4, al. 5: Le consentement à l’extradition selon la procédure simplifiée peut être révoqué aussi longtemps que l’Office fédéral de la justice n’a pas autorisé la remise.

2015-0531 3581

Approbation du Troisième et du Quatrième Prot. add. RO 2016 à la Convention européenne d’extradition. AF

b. Déclaration au sens de l’art. 5, let. b: La règle de la spécialité prévue à l’art. 14 de la convention n’est pas appli- cable lorsque la personne personne poursuivie pénalement renonce expres- sément au bénéfice de ladite règle. 2 Lors de la ratification, il formule la réserve suivante, conformément à l’art. 13 du Quatrième Protocole additionnel, et la déclaration suivante, conformément à l’art. 3 de ce Protocole: a. Réserve au sens de l’art. 6, al. 3: La Suisse se réserve le droit d’exiger l’original ou une copie certifiée con- forme de la requête et des pièces à l’appui visées à l’art. 12 et à l’art. 14, par. 1, let. a, de la convention. b. Déclaration au sens de l’art. 3, al. 3: Par dérogation à l’art. 14 de la convention, la Partie requérante ayant for- mulé la même déclaration peut restreindre la liberté d’une personne extradée si elle adresse à la Suisse une demande complémentaire au sens du par. 1, let. a, soit en même temps qu’elle ordonne la privation de liberté, soit ulté- rieurement, et que la Suisse accuse réception de cette notification expressé- ment.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).

Conseil national, 18 mars 2016 Conseil des Etats, 18 mars 2016 La présidente: Christa Markwalder Le président: Raphaël Comte Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 7 juillet 2016 sans avoir été utilisé6.

25 octobre 2016 Chancellerie fédérale

6 FF 2016 1961

Arrêté fédéral portant approbation des troisième et quatrième protocoles additionnels à la Convention européenne d'extradition | Lexipedia | Lexipedia