AS 2017 6157
Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture
Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)
Modification du 18 octobre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Art. 6, let. e et f Le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) contient les données suivantes: e. informations sur les mesures administratives et les procédures pénales visées à l’annexe 2, ch. 3. f. abrogée
Art. 7, al. 1 1 Les cantons relèvent les données visées à l’art. 6, let. d et e, sur la base des con- trôles effectués.
Art. 8, al. 1, let. c, et 2
1 Les cantons saisissent les données dans les délais suivants:
c. données visées à l’art. 6, let. e: dans un délai d’un mois à compter du moment où les indications sont disponibles. 2 Ils complètent toutes les données d’une année civile visées à l’art. 6, let. d et e, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
1 RS 919.117.71
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Systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture. O RO 2017
Art. 21 Acquisition des données pour Agate Les données sont en principe obtenues à partir de SIPA. Les données qui ne peuvent pas être obtenues à partir de SIPA doivent être saisies par l’utilisateur directement dans le portail Internet Agate ou peuvent être fournies à Agate par le système parti- cipant concerné.
Art. 22a Authentification pour les systèmes d’information externes via le système de gestion des identités du portail Internet Agate
1 L’OFAG peut, sur demande, autoriser l’exploitant d’un système d’information
externe à authentifier les personnes pour ce système d’information par l’intermé- diaire du système de gestion des identités (système IAM2) du portail Internet Agate. Le système d’information externe doit: a. viser le même groupe cible que le portail Internet Agate, et b. fournir un soutien substantiel aux utilisateurs dans le cadre de l’exploitation ou de l’élevage.
2 Sur demande, il peut autoriser l’exploitant du système d’information externe à
obtenir les données visées à l’art. 20, al. 2, qui concernent les utilisateurs du système d’information, à condition que les personnes concernées aient donné leur accord.
Art. 27, al. 7 à 9 7 En ce qui concerne la diffusion des données de contrôle visées à l’art. 6, let. d, appartenant aux domaines de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et de la protection des animaux, pour lesquels l’OSAV est compétent, les art. 22 à 24 de l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public3 s’appliquent. 8 L’OFAG peut rendre accessible de manière appropriée l’adresse de l’exploitant, les numéros d’identification et la région à laquelle appartient l’exploitation aux services chargés de l’exécution de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»4, notamment aux organes de certification visés dans l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5. 9 Il peut, sur demande, rendre accessibles en ligne aux tiers mentionnés ci-dessous les données visées aux art. 2, 6 – à l’exception des données visées à l’art. 6, let. e – et 14, à condition que la personne concernée ait donné son accord: a. les personnes, organisations ou entreprises qui soutiennent les exploitants ou détenteurs d’animaux pour ce qui est de la création de valeur ajoutée pour leurs produits;
2 IAM = Identity and Access Management
3 RS 916.408 4 RS 910.19 5 RS 946.512
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b. les exploitants d’autres systèmes d’information non accessibles par l’inter- médiaire du portail Agate qui fournissent aux exploitants et détenteurs d’ani- maux un accès électronique aux données qui les concernent et qui les sou- tiennent ainsi dans le cadre de leur exploitation ou de leur élevage.
II L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Ch. 1, titre
1 Données de base des contrôles relevant du champ d’application
de l’OCCEA6 et des ordonnances visées à l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN)7
Ch. 2, titre et ch. 2.1
2 Résultats des contrôles relevant du champ d’application de
l’OCCEA et des ordonnances visées à l’art. 2, al. 4, OPCN
2.1 Manquements constatés avec description et informations complémentaires
(ampleur, récidive et degré de gravité)
Ch. 3
3 Informations sur les mesures administratives et les procédures
pénales relevant du champ d’application de l’OCCEA et sur la production primaire végétale relevant de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire8
3.1 Mesures administratives générales
3.2 Réductions des contributions en CHF ou en points et demandes de rembour-
sement des contributions en CHF
Ch. 4 Abrogé
6 RS 910.15 7 RS 817.032 8 RS 916.020
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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