AS 2017 6545
Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)
Modification du 15 novembre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 8 Chapitre 2 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales
Art. 8 et 9 Abrogés
Art. 10 Étendue et durée de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEtr)
1 Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:
a. les requérants d’asile, à compter du dépôt de leur demande d’asile; b. les personnes à protéger dépourvues d’autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire; c. les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l’octroi de l’admission provisoire; d. les personnes frappées d’une décision de renvoi, à compter de l’entrée en force de cette décision après l’issue négative de la procédure d’asile ou la levée de l’admission provisoire; e. les personnes frappées d’une décision d’expulsion pénale entrée en force, après l’issue négative de la procédure d’asile ou la fin de l’admission provi- soire.
1 RS 142.312
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O 2 sur l’asile RO 2017
2 L’assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:
a. lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l’entrée en Suisse de l’intéressé; b. lorsque le requérant d’asile, la personne admise à titre provisoire, la per- sonne à protéger ou la personne frappée d’une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou c. lorsque le requérant d’asile obtient l’asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire. 3 À chaque nouvelle procédure d’asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.
Art. 11 Administration de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86 et 87 LAsi) 1 La Confédération administre la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales et rend les décisions concernant les valeurs saisies. 2 Le SEM renseigne la personne assujettie à la taxe spéciale ou les autorités canto- nales compétentes, à leur demande, sur le montant versé au titre de la taxe spéciale. La demande doit être accompagnée d’une copie du titre de séjour.
Art. 12 Système d’information sur la taxe spéciale (art. 3 et 4 LDEA2)
1 Le SEM exploite un système d’information qui lui permet d’administrer la taxe
spéciale sur les valeurs patrimoniales conformément aux art. 86 et 87 LAsi.
2 Le système d’information sur la taxe spéciale renferme les données suivantes:
a. noms, prénoms, sexe, adresse et langue de correspondance des requérants d’asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour, des personnes admises à titre provisoire, des personnes frappées d’une décision de renvoi et des personnes frappées d’une décision d’expulsion pénale entrée en force; b. numéros personnels, date d’entrée en Suisse, date de dépôt de la demande d’asile, date de la demande de protection et date de l’admission provisoire tirés de SYMIC; c. versements et montant total versé au titre de la taxe spéciale.
3 Les données du système d’information sur la taxe spéciale sont accessibles aux
collaborateurs du SEM chargés d’administrer la taxe spéciale sur les valeurs patri- moniales.
Section 2 (art. 13 à 15) Abrogée
2 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (RS 142.51).
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Titre précédant l’art. 16 Abrogé
Art. 16, al. 1, 3 et 4 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d’argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale. 3 Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l’assujettissement à la taxe spé- ciale sur les valeurs patrimoniales visée à l’art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l’autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l’ayant droit.
4 Le montant visé à l’art. 86, al. 3, let. c, LAsi s’élève à 1000 francs.
Art. 17 Abrogé
Art. 18, al. 1 et 4 1 Les requérants d’asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour, les personnes admises à titre provisoire, les personnes frappées d’une décision de renvoi et les personnes frappées d’une décision d’expulsion pénale entrée en force qui quittent la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur demande d’asile ou de leur demande de protection temporaire peuvent demander au SEM que les valeurs patrimoniales qui leur avaient été retirées leur soient restituées avant leur départ.
4 Abrogé
Disposition transitoire de la modification du 15 novembre 2017 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2017, les sommes versées ou exigibles au titre de la taxe spéciale sur le revenu de l’activité lucrative ainsi que les valeurs patrimoniales saisies sont intégralement imputées sur le mon- tant maximal visé à l’art. 10, al. 2, let. a.
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
15 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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