AS 2017 7769
Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux États
Texte original
Règlement d’application de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l’exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux États 1
Conclu par échange de notes le 17 novembre 2017 Entré en vigueur le 1er janvier 2018
Art. 1 Classement des eaux du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France
1 Les eaux du Doubs formant frontière sont classées en deux catégories:
a) La première catégorie comprenant les eaux principalement peuplées de sal- monidés ainsi que celles où il paraît désirable d’en assurer une protection spéciale. Ces eaux sont dites de première catégorie. b) La deuxième catégorie comprenant toutes les eaux non classées en première catégorie. Ces eaux sont dites de deuxième catégorie.
2 Dans le Doubs mitoyen:
a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie: – le lac des Brenets, de Villers-le-Lac jusqu’aux panneaux situés entre le barrage flottant et le Saut du Doubs; la limite amont est précisée par deux poteaux implantés sur l’une et l’autre des rives du Doubs par les autorités françaises; – la retenue de Moron, d’un point situé à 300 mètres en aval du Saut du Doubs jusqu’au barrage du Châtelot; le point amont est précisé par deux poteaux implantés sur l’une et l’autre des rives du Doubs par les autorités suisses et françaises; – le tronçon compris entre le lieu-dit «les Poteaux» et la crête du barrage en amont de la Rasse; – le tronçon compris entre le lieu situé à 250 mètres en aval du barrage inférieur de la Rasse et la borne 606 (Biaufond). b) Sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous let. a) ci-dessus.
RS 0.923.221 1 RS 0.923.22
2017-3342 7769
Pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs RO 2017
3 Dans le Doubs français:
a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie: – la retenue du Refrain, de la borne 606 jusqu’au barrage du Refrain; – la retenue de la Goule, de l’ancien barrage de la Bouège jusqu’au bar- rage de la Goule. b) Sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous let. a) ci-dessus.
4 Le Doubs suisse est classé en eaux de première catégorie.
Art. 2 Zones de protection
1 Les autorités compétentes définissent les zones de protection dans lesquelles:
a) la pêche est interdite durant tout ou partie de l’année; b) seule la pêche à la mouche fouettée est autorisée; c) l’habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive. 2 Les autorités se communiquent dans les meilleurs délais la localisation des zones de protection ainsi déterminées.
Art. 3 Engins et modes de pêche prohibés 1 Il est interdit de pêcher à la main, en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson, et d’utiliser pour l’exercice de la pêche: a) tout filet ou nasse; b) le chabot utilisé comme appât; c) le vairon introduit sous les pierres et les herbiers comme appât au moyen du scion de la canne; d) des hameçons avec ardillon en première catégorie; e) des torchons ou trimmers (ligne dérivante non reliée à une canne). Il est en outre interdit d’utiliser des lignes munies de plus de deux hameçons et, dans les eaux de première catégorie, de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou lest immergé. La nymphe n’est pas considérée comme un plomb ou un lest immergé.
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2 En outre, les modes et engins de pêche sont réglementés de la façon suivante:
Modes et engins de pêche Eaux de première catégorie Eaux de deuxième catégorie
Pêche à la ligne Autorisée au moyen d’une Autorisée au moyen de ligne au plus par pêcheur du deux lignes au plus par 1er mars au 30 septembre pêcheur Possibilité d’utiliser une 3e ligne du 16 juin au dernier jour de février mais unique- ment pour la capture d’appâts (vifs) au moyen d’une canne sans moulinet Pêche à la traîne Interdite Autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur et au maximum trois lignes par embarcation du 16 juin au dernier jour de février Pêche en bateau Interdite Autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur Carafe ou bouteille à vairons Une seule carafe ou bouteille Une seule carafe ou bouteille à vairons d’une contenance à vairons d’une contenance maximale de deux litres est maximale de deux litres est autorisée par pêcheur avec autorisée par pêcheur avec un un nombre de capture limité nombre de capture limité (cf. art. 6, al. 3) (cf. art. 6, al. 3) Appâtage – aux poissons vivants Interdit à l’exception de Autorisé uniquement avec des la pêche au brochet et sous les espèces naturellement pré- mêmes conditions que dans les sentes dans le Doubs, à l’ex- eaux de deuxième catégorie ception des espèces mention- nées à l’art. 4 et à condition que les appâts ne soient fixés que par la bouche – aux esches naturelles Interdit Autorisé à l’exception des ou artificielles suivantes: œufs de poissons asticots, vers de purin et de farine, œufs de poissons
3 Sur l’ensemble des secteurs du Doubs concernés par l’Accord, la pêche en mar-
chant dans l’eau est autorisée en première catégorie, du 1 er juin au 30 septembre et, en deuxième catégorie, du 16 juin de l’année en cours au dernier jour de février de l’année suivante. 4 Du 1er mars au 15 juin de l’année en cours, la pêche au vif, au poisson mort et au moyen de tous leurres artificiels, streamers ou appâts naturels maniés, est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie. 5 Dans le Doubs mitoyen, la pêche au vairon est interdite avant le 16 juin dans les eaux de deuxième catégorie.
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6 La pêche en embarcation à moteur est interdite sur la retenue de Moron.
7 La délimitation, par l’autorité compétente, de secteurs du Doubs dans lesquels le poisson capturé doit obligatoirement être remis à l’eau (parcours de graciation ou no-kill) est possible uniquement dans le Doubs français.
Art. 4 Taille minimale des poissons 1 La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée. 2 Les poissons désignés ci-après ne peuvent être pêchés que s’ils ont atteint la taille minimale suivante: a) Truite 30 cm b) Ombre 35 cm c) Brochet (uniquement dans les eaux de deuxième catégorie) 60 cm Tout poisson, mort ou vivant, pêché alors qu’il n’a pas atteint la taille minimale in- diquée ci-dessus doit être immédiatement et soigneusement remis à l’eau. En cas d’impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de ligne doit être coupé.
3 Les autorités compétentes peuvent, après approbation de la Commission mixte,
augmenter les tailles minimales prescrites à l’al. 2.
Art. 5 Période de protection du poisson
1 La pêche est interdite pour toutes les espèces de poissons et d’écrevisses du
1er octobre au dernier jour de février dans les eaux de première catégorie. 2 La pêche des diverses espèces de poissons et d’écrevisses est interdite pendant les périodes suivantes:
Espèces Eaux de première catégorie Eaux de deuxième catégorie
Truite du 1er octobre au dernier jour du 1er octobre au der- de février nier jour de février Ombre du 1er octobre au 15 mai du 1er octobre au 15 mai Brochet du 1er mars au 15 juin Roi du Doubs ou apron toute l’année toute l’année Ecrevisses (autres que toute l’année toute l’année l’écrevisse américaine) Les dates indiquées ci-dessus sont incluses dans les périodes d’interdiction.
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Art. 6 Limitations de capture du poisson 1 Chaque pêcheur ne peut pêcher plus de quatre salmonidés (truites et ombres) par jour, dont deux ombres au maximum, avec un quota annuel maximum de 30 salmo- nidés, dans les parcours de pêche concernés par l’Accord. Toute prise de salmonidés et de brochet doit être consignée sur un carnet de pêche.
2 Dans les parcours classés en deuxième catégorie, chaque pêcheur ne peut pêcher
plus de trois brochets par jour. 3 Il est interdit de pêcher le vairon autrement qu’à l’usage personnel et non commer- cial. Le nombre maximum de captures est fixé à 30 vairons par pêcheur et par jour.
Art. 7 Horaires de pêche Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes:
Mois Heure d’ouverture Heure de fermeture
Janvier 8 h 00 17 h 00 Février 7 h 30 18 h 00 Mars 7 h 00 19 h 30 Avril 6 h 00 20 h 00 Mai 5 h 00 21 h 00 Juin 4 h 00 21 h 30 Juillet 4 h 00 21 h 30 Août 5 h 00 21 h 00 Septembre 6 h 00 20 h 00 Octobre 7 h 00 19 h 00 Novembre 7 h 30 17 h 30 Décembre 8 h 00 17 h 00
Pendant la période où l’heure d’été est appliquée, il convient d’ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.
Art. 8 Liste des poissons indésirables Les espèces de poissons et d’écrevisses figurant dans la liste ci-après, sont considé- rées comme indésirables et leur introduction dans les secteurs du Doubs définis à l’art. 1 est prohibée: Black bass Micropterus sp., Perche soleil Lepomis gibbosus, Poisson chat Ameiurus sp., Sandre Sander lucioperca, Saumon de fontaine Salvelinus fontinalis, Silure Silurus glanis, Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss, Truite des lacs canadiens Salvelinus namaycush ainsi que toutes les espèces d’écrevisse à l’exception de l’écrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes.
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Art. 9 Dérogations
1 Les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord pour ce qui concerne le
Doubs mitoyen, à titre exceptionnel, autoriser la pêche de poissons destinés à la re- production de l’espèce, durant les périodes de protection. 2 Les autorités compétentes des deux États peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux art. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement: a) pour prendre toute mesure qui s’impose du point de vue biologique ou éco- logique; b) pour la nécessité d’études scientifiques.
Art. 10 Abrogation Le règlement d’application de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Gouver- nement de la République française concernant l’exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux États2 du 2 juin 1995 est abrogé.
2 RO 1996 887, 2003 3989, 2008 4025