AS 2018 5401
Constitution de l'Union postale universelle
Constitution de l’Union postale universelle du 10 juillet 19641
(modifiée par les Protocoles additionnels de Tokyo 1969, de Lausanne 1974, de Hamburg 1984, de Washington 1989, de Séoul 1994, de Beijing 1999, de Bucarest 2004, de Genève 2008 et d’Istanbul 20162)
Préambule3 En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la colla- boration internationale dans les domaines culturel, social et économique, les Pléni- potentiaires des Gouvernements des pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, la présente Constitution. L’Union a pour vocation de stimuler le développement durable de services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre habitants de la planète en: – garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés; – encourageant l’adoption de normes communes équitables et l’utilisation de la technologie; – assurant la coopération et l’interaction entre les parties intéressées; – favorisant une coopération technique efficace; – veillant à la satisfaction des besoins évolutifs des clients.
Titre I Dispositions organiques Chapitre I Généralités
Art. 1 Etendue et but de l’Union
1. Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, sous la dénomination
d’Union postale universelle, un seul territoire postal pour l’échange réciproque des
RS 0.783.51
1 Version consolidée
2 9ème Protocole additionnel à la Constitution, adopté à Istanbul le 6 octobre 2016, ratifié par la Suisse le 17 octobre 2018, entré en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 2018 avec effet le 1er janvier 2018.
3 Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.
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envois postaux. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l’Union, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union4. 2. L’Union a pour but d’assurer l’organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale. 3. L’Union participe, dans la mesure de ses possibilités, à l’assistance technique postale demandée par ses Pays-membres.
Art. 1bis 5 Définitions 1. Aux fins des Actes de l’Union postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:
1.1 Service postal: ensemble des prestations postales internationales dont
l’étendue est déterminée et réglementée par les Actes de l’Union. Les prin- cipales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à cer- tains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la col- lecte, le traitement6, la transmission et la distribution des envois postaux.
1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’art. 2 de la Cons-
titution. 1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’Union d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois postaux dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union7.
1.4 Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est
tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d’un autre Pays-membre8, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union9.
1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.
1.6 (Supprimé)10
4 Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
5 Introduit par le Congrès de Bucarest 2004.
6 Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
7 Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
8 Modifié par le Congrès de Genève 2008.
9 Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
10 Par le Congrès d’Istanbul 2016.
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1.6bis 11 Envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effec- tuées par l’opérateur désigné d’un Pays-membre (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.), tel que décrit dans la Convention postale universelle et l’Arrangement concernant les services postaux de paiement et leurs Règlements respectifs.
1.7 Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale
désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire12.
1.8 Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-
membre vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une clause d’un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but de l’Union tels que définis dans le préambule et l’article premier de la Cons- titution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l’approbation de l’Acte concerné et insérée dans son Protocole final13.
Art. 2 Membres de l’Union
1. Sont Pays-membres de l’Union:
1.1 les pays qui possèdent la qualité de membre à la date de la mise en vigueur
de la présente Constitution;
1.2 les pays devenus membres conformément à l’art. 11.
Art. 3 Ressort de l’Union
1. L’Union a dans son ressort:
1.1 les territoires des Pays-membres;
1.2 les bureaux de poste établis par des Pays-membres dans des territoires non
compris dans l’Union; 1.3 les territoires qui, sans être membres de l’Union, sont compris dans celle-ci parce qu’ils relèvent, au point de vue postal, de Pays-membres.
Art. 4 Relations exceptionnelles
1. Les Pays-membres dont les opérateurs désignés desservent des territoires non
compris dans l’Union sont tenus d’être les intermédiaires des autres Pays- membres14. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.
11 Introduit par le Congrès d’Istanbul 2016.
12 Modifié par le Congrès de Genève 2008.
13 Modifié par le Congrès de Genève 2008.
14 Modifié par le Congrès de Genève 2008.
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Art. 5 Siège de l’Union
1. Le siège de l’Union et de ses organes permanents est fixé à Berne.
Art. 6 Langue officielle de l’Union
1. La langue officielle de l’Union est la langue française.
Art. 715 Unité monétaire
1. L’unité monétaire utilisée dans les Actes de l’Union est l’unité de compte du
Fonds monétaire international (FMI).
Art. 8 Unions restreintes. Arrangements spéciaux
1. Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces Pays-
membres16 ne s’y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.
2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Confé-
rences et réunions de l’Union, au Conseil d’administration ainsi qu’au Conseil d’exploitation postale17.
3. L’Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions
des Unions restreintes.
Art. 9 Relations avec l’Organisation des Nations Unies 1. Les relations entre l’Union et l’Organisation des Nations Unies sont réglées par les Accords dont les textes sont annexés à la présente Constitution.
Art. 10 Relations avec les organisations internationales
1. Afin d’assurer une coopération étroite dans le domaine postal international,
l’Union peut collaborer avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes.
15 Modifié par le Congrès de Washington 1989.
16 Modifié par le Congrès de Genève 2008.
17 Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Séoul 1994.
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Chapitre II Adhésion ou admission à l’Union. Sortie de l’Union
Art. 1118 Adhésion ou admission à l’Union. Procédure
1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à l’Union.
2. Tout pays souverain non membre de l’Organisation des Nations Unies peut
demander son admission en qualité de Pays-membre de l’Union.
3. L’adhésion ou la demande d’admission à l’Union doit comporter une déclaration
formelle d’adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l’Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas, notifie l’adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d’admission.
4. Le pays non membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme
admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union. Les Pays-membres qui n’ont pas répondu dans le délai de quatre mois à compter de la date de la consultation19 sont considérés comme s’abstenant.
5. L’adhésion ou l’admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur
général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.
Art. 1220 Sortie de l’Union. Procédure
1. Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de l’Union moyennant dénoncia-
tion de la Constitution donnée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international et par celui-ci aux Gouvernements des Pays- membres. 2. La sortie de l’Union devient effective à l’expiration d’une année à partir du jour de réception par le Directeur général du Bureau international de la dénonciation prévue sous 1.
Chapitre III Organisation de l’Union
Art. 1321 Organes de l’Union 1. Les organes de l’Union sont le Congrès, le Conseil d’administration, le Conseil d’exploitation postale et le Bureau international. 2. Les organes permanents de l’Union sont le Conseil d’administration, le Conseil d’exploitation postale et le Bureau international.
18 Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Washington 1989.
19 Modifié par le Congrès de Genève 2008.
20 Modifié par le Congrès de Washington 1989.
21 Modifié par les Congrès de Tokyo 1969, de Hamburg 1984 et de Séoul 1994.
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Art. 14 Congrès
1. Le Congrès est l’organe suprême de l’Union.
2. Le Congrès se compose des représentants des Pays-membres.
Art. 15 Congrès extraordinaires 1. Un Congrès extraordinaire peut être réuni à la demande ou avec l’assentiment des deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union.
Art. 16 Conférences administratives
1. (Supprimé)22
Art. 1723 Conseil d’administration
1. Entre deux Congrès, le Conseil d’administration (CA) assure la continuité des
travaux de l’Union conformément aux dispositions des Actes de l’Union.
2. Les membres du Conseil d’administration exercent leurs fonctions au nom et
dans l’intérêt de l’Union.
Art. 1824 Conseil d’exploitation postale 1. Le Conseil d’exploitation postale (CEP) est chargé des questions d’exploitation, commerciales, techniques et économiques intéressant le service postal.
Art. 19 Commissions spéciales
1. (Supprimé)25
Art. 2026 Bureau international
1. Un office central, fonctionnant au siège de l’Union sous la dénomination de
Bureau international de l’Union postale universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous le contrôle du Conseil d’administration, sert d’organe d’exécution, d’appui, de liaison, d’information et de consultation.
22 Par le Congrès de Hamburg 1984.
23 Modifié par le Congrès de Séoul 1994.
24 Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Séoul 1994.
25 Par le Congrès de Hamburg 1984.
26 Modifié par les Congrès de Hamburg 1984 et de Séoul 1994.
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Chapitre IV Finances de l’Union
Art. 2127 Dépenses de l’Union. Contributions des Pays-membres
1. Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre:
1.1 annuellement les dépenses de l’Union;
1.2 les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.
2. Le montant maximal des dépenses prévu sous 1 peut être dépassé si les circons- tances l’exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.
3. Les dépenses de l’Union, y compris éventuellement les dépenses visées sous 2,
sont supportées en commun par les Pays-membres de l’Union. A cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé. Les classes de contribution sont fixées dans le Règlement général. 4. En cas d’adhésion ou d’admission à l’Union en vertu de l’art. 11, le pays intéres- sé choisit librement la classe de contribution dans laquelle il désire être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l’Union.
Titre II Actes de l’Union Chapitre I Généralités
Art. 22 Actes de l’Union 1. La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles orga- niques de l’Union et ne peut pas faire l’objet de réserves28.
2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la
Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays- membres et ne peut pas faire l’objet de réserves29.
3. La Convention postale universelle et son Règlement30 comportent les règles
communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres31. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de son Règlement32. 4. Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres
27 Modifié par les Congrès de Tokyo 1969, de Lausanne 1974 et de Washington 1989.
28 Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.
29 Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.
30 Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
31 Modifié par le Congrès de Beijing 1999.
32 Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
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signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements et de leurs Règlements33. 5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exé- cution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d’exploita- tion postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès34.
6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5
contiennent les réserves à ces Actes.
Art. 2335 Application des Actes de l’Union aux territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales
1. Tout pays peut déclarer à tout moment que l’acceptation par lui des Actes de
l’Union comprend tous les territoires dont il assure les relations internationales, ou certains d’entre eux seulement. 2. La déclaration prévue sous 1 doit être adressée au Directeur général du Bureau international.
3. Tout Pays-membre peut en tout temps adresser au Directeur général du Bureau
international une notification en vue de dénoncer l’application des Actes de l’Union pour lesquels il a fait la déclaration prévue sous 1. Cette notification produit ses effets un an après la date de sa réception par le Directeur général du Bureau interna- tional.
4. Les déclarations et notifications prévues sous 1 et 3 sont communiquées aux
Pays-membres par le Directeur général du Bureau international. 5. Les dispositions prévues sous 1 à 4 ne s’appliquent pas aux territoires possédant la qualité de membre de l’Union et dont un Pays-membre assure les relations inter- nationales.
Art. 24 Législations nationales 1. Les stipulations des Actes de l’Union ne portent pas atteinte à la législation de chaque Pays-membre dans tout ce qui n’est pas expressément prévu par ces Actes.
Chapitre II Acceptation et dénonciation des Actes de l’Union
Art. 2536 Signature, authentification, ratification et autres modes d’approbation des Actes de l’Union 1. Les Actes de l’Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.
33 Modifié par le Congrès de Genève 2008.
34 Modifié par les Congrès de Washington 1989, de Séoul 1994 et de Beijing 1999.
35 Modifié par le Congrès de Washington 1989.
36 Modifié par les Congrès de Washington 1989 et de Séoul 1994.
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2. Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du
Conseil d’exploitation postale37.
3. La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.
4. L’approbation des Actes de l’Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.
5. Lorsqu’un Pays-membre38 ne ratifie pas la Constitution ou n’approuve pas les
autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays-membres39 qui les ont ratifiés ou approuvés.
Art. 2640 Notification des ratifications et des autres modes d’approbation des Actes de l’Union 1. Les instruments de ratification de la Constitution, des Protocoles additionnels à celle-ci et éventuellement d’approbation des autres Actes de l’Union sont déposés dans le plus bref délai auprès du Directeur général du Bureau international, qui notifie ces dépôts aux Gouvernements des Pays-membres.
Art. 27 Adhésion aux Arrangements
1. Les Pays-membres peuvent, en tout temps, adhérer à un ou à plusieurs des
Arrangements prévus à l’art. 22.4.
2. L’adhésion des Pays-membres aux Arrangements est notifiée conformément à
l’art. 11.3.
Art. 28 Dénonciation d’un Arrangement 1. Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements, aux conditions stipulées à l’art. 12.
Chapitre III Modification des Actes de l’Union
Art. 29 Présentation des propositions
1. Tout41 Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux
Congrès, des propositions concernant les Actes de l’Union auxquels il est partie. 2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu’au Congrès. 3. En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises directement au Conseil d’exploitation postale, mais elles doivent être transmises au préalable par
37 Modifié par le Congrès de Beijing 1999.
38 Modifié par le Congrès de Genève 2008.
39 Modifié par le Congrès de Genève 2008.
40 Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Washington 1989.
41 Modifié par le Congrès de Genève 2008.
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le Bureau international à tous les Pays-membres et à tous les opérateurs dési- gnés42, 43.
Art. 30 Modification de la Constitution 1. Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union ayant le droit de vote44. 2. Les modifications adoptées par un Congrès font l’objet d’un protocole addition- nel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès. Elles sont ratifiées aussitôt que possible par les Pays-membres et les instruments de cette ratification sont traités conformément à la règle requise à l’art. 26.
Art. 3145 Modification du Règlement général, de la Convention et des Arrangements
1. Le Règlement général, la Convention et les Arrangements fixent les conditions
auxquelles est subordonnée l’approbation des propositions qui les concernent. 2. La Convention et les Arrangements sont mis à exécution simultanément et ils ont la même durée. Dès le jour fixé par le Congrès pour la mise à exécution de ces Actes, les Actes correspondants du Congrès précédent sont abrogés46.
Chapitre IV Règlement des différends
Art. 32 Arbitrages
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Pays-membres47 relativement à
l’interprétation des Actes de l’Union ou de la responsabilité dérivant, pour un Pays- membre48, de l’application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.
Titre III Dispositions finales
Art. 33 Mise à exécution et durée de la Constitution 1. La présente Constitution sera mise à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
42 Modifié par le Congrès de Genève 2008.
43 Modifié par le Congrès de Beijing 1999 et par le Congrès de Genève 2008.
44 Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.
45 Modifié par le Congrès de Hamburg 1984.
46 Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.
47 Modifié par le Congrès de Genève 2008.
48 Modifié par le Congrès de Genève 2008.
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2. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé la présente Constitution en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays siège de l’Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle49.
Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.
(Suivent les signatures)
49 Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.
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