AS 2019 337
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
Modification du 21 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte italien.
Art. 4, al. 1, let. a
1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent des
transports professionnels de personnes: a. au moyen de véhicules spécialement équipés pour des tâches médicales selon la norme SN EN 17892;
Art. 16a Tachygraphe au sens de l’art. 100, al. 2 à 4, OETV Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe au sens de l’art. 100, al. 2 à 4, OETV3 ou d’un tachygraphe que le Conseil fédéral a jugé équivalent (art. 222, al. 9, let. c, 2e phrase, OETV), les art. 13 à 15, 16a, 18, 21, al. 2 et 24, al. 3 à 5, OTR 14
1 RS 822.222
2 SN EN 1789, Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - Véhicule
d’ambulances, édition SN EN 1789+2:2014. Cette norme peut être obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch 3 RS 741.41 4 RS 822.221
2017-1331 337
Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers RO 2019 affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes. O
s’appliquent à la place des art. 14, 15, al. 1 et 3, 16, 17, 18, 23 et 28, al. 2, de la présente ordonnance.
Art. 22, al. 5 5 L’employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu’il traite dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu’aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2019.
21 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr