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AS 2021 275

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Piscines en plein air, exceptions pour les personnes guéries, les stations de sports d’hiver, les domaines skiables, les coordonnées)

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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Piscines en plein air, exceptions pour les personnes guéries, les stations de sports d’hiver, les domaines skiables, les coordonnées)

Modification du 12 mai 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière1 est modifiée comme suit:

2bis Les piscines, y compris les piscines thermales peuvent prévoir dans leur plan de protection des exceptions à l’obligation prévue à l’al. 1 pour les espaces extérieurs. 3 Les institutions médico-sociales peuvent, après consultation de l’autorité cantonale compétente, prévoir dans leur plan de protection une exemption à l’obligation de por- ter le masque dans les espaces accessibles au public pour leurs résidents: b. qui sont en mesure de prouver qu’ils ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérés comme guéris: durant 6 mois à compter de la levée de leur isole- ment par l’autorité cantonale compétente.

2 Toute personne est tenue de porter un masque dans les domaines suivants de l’espace public: a. les zones animées des centres urbains et des villages;

1 RS 818.101.26

2021-1447 RO 2021 275

O COVID-19 situation particulière (Piscines en plein air, RO 2021 275 exceptions pour les personnes guéries, les stations de sports d’hiver, les domaines skiables, les coordonnées)

2 Sont exemptées de la quarantaine-contact les personnes:

a. qui sont en mesure de prouver qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérées comme guéries: durant 6 mois à compter de la levée de leur iso- lement par l’autorité cantonale compétente;

Abrogés

1bis Les autorités cantonales compétentes vérifient régulièrement si les plans de pro- tection sont respectés.

3 Abrogé

Art. 13, let. c et f Est puni de l’amende quiconque: c. abrogée f. enfreint intentionnellement ou par négligence l’art. 3a ou 3b, al. 1, en ne por- tant pas de masque facial dans les véhicules des transports publics, dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établis- sements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics, à moins qu’une exemption ne soit applicable en vertu de l’art. 3a, al. 1, ou 3b, al. 2 et 2bis;

Abrogé

II L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Ch. 4.5

4.5 Pour les familles et les autres groupes de personnes qui se connaissent, les

coordonnées d’un seul membre de la famille ou du groupe suffisent. L’art. 5a, al. 3, let. d, concernant la collecte des coordonnées dans les espaces extérieurs des établissements de restauration, des bars, des boîtes de nuit et dans les établissements de restauration et les bars réservés aux clients des hôtels, est réservé.

O COVID-19 situation particulière (Piscines en plein air, RO 2021 275 exceptions pour les personnes guéries, les stations de sports d’hiver, les domaines skiables, les coordonnées)

III L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre2 est modifiée comme suit:

Ch. 16003

16003. Infractions à l’obligation de porter un masque facial dans les véhicules

des transports publics, dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les mar- chés, ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics (art. 13, let. f, en relation avec les art. 3a, al. 1, et 3b, al. 1, 2 et 2bis, de l’ordonnance COVID-

19 situation particulière) 100

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 13 mai 2021 à 0 h 003.

12 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RS 314.11 3 Publication urgente du 12 mai 2021 au sens de l’art. 7, al. 3 de la loi sur les publications officielles du 18 juin 2004 (RS 170.512)

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