AS 2021 813
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Extension de l’obligation de porter un masque facial et de la limitation des accès aux personnes disposant d’un certificat)
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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Extension de l’obligation de porter un masque facial et de la limitation des accès aux personnes disposant d’un certificat)
Modification du 3 décembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière1 est modifiée comme suit:
Art. 3a Personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison Sont considérées comme personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de gué- rison au sens de la présente ordonnance les personnes qui disposent de l’un des certi- ficats suivants: a. un certificat de vaccination COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats2; b. un certificat de guérison COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 2, de l’or- donnance COVID-19 certificats; c. un certificat de dérogation COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 4, de l’or- donnance COVID-19 certificats; d. un certificat étranger de vaccination ou de guérison reconnu au sens de la sec- tion 7 de l’ordonnance COVID-19 certificats.
2021-3988 RO 2021 813
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Art. 6, al. 2, let. g, h et i
2 Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation prévue à l’al. 1:
g. les personnes dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit lorsqu’elles sont attablées; h. les personnes dans la zone réservée au public des manifestations lorsqu’elles consomment assisent à leur place; i. les personnes dans les installations et les établissements accessibles au public ou les manifestations auxquels l’accès est limité aux personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison.
Art. 10, al. 2 et 3
2 Le plan de protection doit prévoir:
a. des mesures d’hygiène et d’aération; b. des mesures concernant le respect de l’obligation de porter un masque facial conformément à l’art. 6; c. la collecte des coordonnées des personnes présentes au sens de l’art. 11, là où la présente ordonnance le prescrit; d. des mesures concernant les personnes qui ne sont pas tenues de porter un masque facial en vertu de l’art. 6, al. 2; e. des mesures concernant le respect de la distance sauf si, pour les personnes de 16 ans et plus, l’accès est limité aux seules personnes disposant d’un certificat. 3 Lorsque, pour les personnes de 16 ans et plus, l’accès est limité aux seules personnes disposant d’un certificat, le plan de protection doit prévoir en outre: a. des mesures visant à mettre en œuvre la limitation de l’accès; b. des mesures concernant les personnes disposant d’un certificat de dérogation COVID-19 au sens de l’art. 21a de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats3.
Art. 12, al. 1 et 4 1 Les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit dans lesquels la con- sommation a lieu sur place sont soumis aux règles suivantes: a. pour les personnes de 16 ans et plus, les exploitants doivent limiter l’accès à l’intérieur à celles disposant d’un certificat; les exploitants doivent veiller à garantir une aération efficace des locaux; les clients ont l’obligation de s’as- seoir, sauf si l’accès est limité aux personnes de 16 ans et plus disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison;
3 RS 818.102.2
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b. pour les personnes de 16 ans et plus, les exploitants peuvent limiter l’accès à l’extérieur à celles disposant d’un certificat; si un exploitant ne prévoit pas de limiter l’accès à l’extérieur, la distance requise entre les groupes doit être res- pectée ou des séparations efficaces doivent être installées; c. pour les manifestations à l’extérieur dont l’accès, pour les personnes de plus de 16 ans, est limité à celles disposant d’un certificat, cette limitation s’ap- plique également aux espaces extérieurs des établissements de restauration, des bars et des clubs rattachés à la manifestation.
4 Abrogé
Art. 13, al. 2 et 3 2 Pour les personnes de 16 ans et plus, les installations et les établissements acces- sibles au public des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport dans lesquels les espaces extérieurs ne sont pas les seuls à être ouverts aux visiteurs doivent limiter l’accès à celles disposant d’un certificat. 3 Les discothèques et les salles de danse, mais aussi les installations et les établisse- ments visés à l’al. 2 peuvent limiter l’accès aux personnes de 16 ans et plus disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison.
Art. 14 Manifestations à l’extérieur 1 L’accès aux manifestations à l’extérieur doit être limité, pour les personnes de 16 ans et plus, à celles disposant d’un certificat. Les organisateurs peuvent limiter l’accès aux personnes de 16 ans et plus disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison. 2 Il est possible de déroger à une obligation de limiter l’accès si les conditions sui- vantes sont remplies: a. le nombre maximal de personnes autorisées, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants, s’élève à 300; b. les visiteurs ne dansent pas. 3 Pour les manifestations organisées dans le cercle familial ou amical (manifestations privées) de 50 personnes au plus qui ont lieu à l’extérieur mais non dans des installa- tions ou des établissements accessibles au public, il est possible de déroger à une obli- gation de limiter l’accès et à l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection; seul l’art. 4 s’applique.
Abrogé
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Art. 15 Manifestations à l’intérieur 1 L’accès aux manifestations à l’intérieur doit être limité, pour les personnes de 16 ans et plus, à celles disposant d’un certificat. Les organisateurs peuvent limiter l’accès aux personnes de 16 ans et plus disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison. 2 Pour les manifestations religieuses, les funérailles, les manifestations organisées dans le cadre des activités usuelles et des prestations des autorités, les manifestations servant à la formation de l’opinion politique ainsi que les rencontres de groupes d’en- traide établis dans le domaine de la lutte contre les addictions et de la santé psychique qui se déroulent à l’intérieur, il est possible de déroger à une obligation de limiter l’accès si les conditions suivantes sont remplies: a. le nombre maximal de personnes présentes, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants, s’élève à 50; b. l’obligation de porter un masque facial visée à l’art. 6 est respectée; au sur- plus, la distance requise est respectée autant que possible; c. il est interdit de consommer de la nourriture ou des boissons; d. l’organisateur élabore et met en œuvre un plan de protection au sens de l’art. 10; e. l’organisateur collecte les coordonnées des personnes présentes. 3 Pour les manifestations privées limitées à 30 personnes qui se déroulent à l’intérieur d’installations ou d’établissements non accessibles au public, il est possible de déroger à une obligation de limiter l’accès et à l’élaboration d’un plan de protection; seul l’art. 4 s’applique. Il est toutefois recommandé de limiter l’accès aux personnes dis- posant d’un certificat, lorsque plus de 10 personnes sont présentes.
Art. 16, al. 2, let. c
2 L’autorisation est délivrée si:
c. l’organisateur présente un plan de protection au sens de l’art. 10.
Art. 17, al. 1 1 Pour les personnes de 16 ans et plus, l’accès aux grandes manifestations n’est auto- risé que sur présentation d’un certificat. Les organisateurs peuvent limiter l’accès aux personnes de 16 ans et plus disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison.
Art. 19a Dispositions spéciales pour les établissements de formation dans le domaine des hautes écoles Si le canton ou une institution du domaine des hautes écoles restreint l’accès aux activités d’enseignement et de recherche du bachelor, du master et du doctorat aux personnes disposant d’un certificat, cela n’exempte pas de l’obligation de prévoir des mesures de protection appropriées, notamment une obligation de porter un masque au sens de l’art. 6.
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Art. 20, let. b et d Pour les personnes qui pratiquent des activités sportives ou culturelles, les dispositions suivantes s’appliquent: b. si les activités se déroulent dans le cadre d’une manifestation, la limitation du nombre de personnes et les restrictions d’accès sont régies par les art. 14 et 15; d. si les activités se déroulent à l’intérieur, les dispositions suivantes s’appliquent en outre:
1. l’accès doit être limité, pour les personnes de 16 ans et plus, à celles dis-
posant d’un certificat,
2. il doit y avoir une aération efficace,
3. si l’activité se pratique sans port du masque, l’exploitant de l’installation
ou l’organisateur de l’activité doit collecter les coordonnées.
1bis Dans les espaces intérieurs, y compris les véhicules, où se tiennent plus d’une personne, chaque personne est tenue de porter un masque facial. Cette obligation ne s’applique pas: a. aux activités pour lesquelles il est impossible de porter un masque pour des raisons de sécurité ou à cause de la nature de l’activité; b. aux personnes qui ne sont pas tenues de porter un masque facial en vertu de l’art. 6, al. 2.
Art. 28, let. a, c, e, g et h Est puni de l’amende quiconque: a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négli- gence les obligations qui lui incombent en vertu des art. 10, al. 1 à 3, 12, 13, 14, al. 1 et 2, 15, al. 1 et 2, 17, al. 1, 18, let. a et b, et 20; c. organise intentionnellement une manifestation rassemblant plus de personnes que le nombre autorisé en vertu des art. 14, al. 2 et 3, et 15, al. 2 et 3, let. a; e. enfreint intentionnellement ou par négligence l’art. 5, al. 1, 6, al. 1, ou 15, al. 2, let. b, en ne portant pas de masque facial dans les véhicules des trans- ports publics, dans les espaces clos accessibles au public d’installations ou d’établissements, ou lors de manifestations, à moins qu’une exemption ne soit applicable en vertu de l’art. 5, al. 1, ou 6, al. 2; g. en tant que client d’un établissement de restauration enfreint intentionnelle- ment l’obligation de rester assis applicable en vertu de l’art. 12, al. 1, let. a;
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h. pénètre intentionnellement, en étant âgé de 16 ans et plus, dans une installa- tion, un établissement ou une manifestation qui exige la présentation d’un cer- tificat, sans certificat valable au sens de l’art. 3, sauf s’il s’agit d’une manifes- tation privée au sens de l’art. 15, al. 3, let. a.
Art. 32a Disposition transitoire relative à la modification du 3 décembre 2021 1 Jusqu’au 24 janvier 2022, les attestations certifiant que, pour des raisons médicales, une personne ne peut ni se faire vacciner ni se faire tester sont assimilées à un certificat au sens des art. 3, al. 1, et 3a. Pour justifier de raisons médicales, la personne doit présenter une attestation délivrée par un médecin habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales4. 2 Concernant les manifestations, les installations et les établissements qui limitent l’accès aux personnes de 16 ans et plus disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison, il est possible, jusqu’au 12 décembre 2021, de vérifier par un autre moyen qu’il s’agit d’un certificat au sens de l’art. 3a, let. c, en dérogation à l’annexe 1, ch. 2, let. a.
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre5 est modifiée comme suit:
Ch. 16001, 16002, 16004,16006 et 16007
16001. Abrogé.
16002. Infractions à l’obligation de porter un masque facial dans les véhicules
des transports publics, dans les espaces clos accessibles au public des installations et des établissements ou lors de manifestations (art. 28, let. e, en relation avec l’art. 5, al. 1, 6, al. 1, ou 15, al. 2, let. b, de l’or- donnance COVID-19 situation particulière) 100
16004. Abrogé
16006. Infractions à l’obligation de s’asseoir en tant que client d’un établisse- ment de restauration ou d’un bar (art. 28, let. g, en relation avec l’art. 12, al. 1, let. a, de l’ordonnance COVID-19 situation particu- lière) 100
4 RS 811.11 5 RS 314.11
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16007. Organisation d’une manifestation privée au-delà du nombre de per-
sonnes autorisé (art. 28, let. c, en relation avec les art. 14, al. 3, et 15, al. 3, let. a, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 200
IV L’annexe 4 de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats6 est modifiée comme suit:
Ch. 2, let. b
2 Durée de validité
La durée de validité, calculée à partir du prélèvement de l’échantillon, est de: b. 24 heures pour le test rapide SARS-CoV-2 avec application par un pro- fessionnel.
V La modification du 3 novembre 20217 de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats8 est modifiée comme suit:
Ch. III, annexe ch. 2 Art. 10, al. 3 Abrogé
Ch. V, al. 3 3 Les art. 1, let. a, ch. 4, 12, al. 2, let. b (« ou d’un certificat de dérogation COVID-19 au sens de l’art. 21a »), 21a à 21c, 25, al. 2, let. c, l’annexe 4a de l’ordonnance COVID-19 et l’annexe 1, ch. 2, let. e, de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière entrent en vigueur le 10 janvier 2022. L’art. 10, al. 3, n’entre pas en vigueur.
6 RS 818.102.2 7 RO 2021 653, 750 8 RS 818.102.2
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VI 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 6 décembre 2021 à 0 h 009, sous réserve de l’al. 2. Elle a effet jusqu’au 24 janvier 2022; dès le jour suivant, toutes les modifi- cations qu’elle contient sont caduques. 2 Les art. 3a, let. c, et 10, al. 3, let. b, entrent en vigueur le 10 janvier 2022.
3 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
9 Publication urgente du 3 décembre 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 1 (art. 10, al. 4, 11, al. 1, et 29)
Prescriptions pour les plans de protection
Ch. 1.3.2 1.3.2 Là où des places assises sont attribuées, en dérogation au ch. 1.3.1, les places doivent être disposées ou occupées de sorte qu’il y ait dans la mesure du pos- sible soit une place vide soit une distance équivalente entre les sièges occupés.
Ch. 1.3.3 Abrogé
Ch. 1.4.1 Abrogé
Ch. 1.4.2, phrase introductive Lorsque les coordonnées sont collectées, l’exploitant ou l’organisateur est tenu d’in- former les personnes présentes des points suivants:
Ch. 1.4.4 Les données suivantes doivent être collectées: a. nom et prénom; b. domicile; c. numéro de téléphone.
Ch. 2, titre
2 Plans de protection pour les installations et les manifestations
accessibles au public et les manifestations qui limitent l’accès aux personnes de 16 ans et plus disposant d’un certificat ou à celles disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison
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