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AS 2023 379

Ordonnance du DEFR
sur la libération de réserves obligatoires de vaccins à usage humain
du 10 juillet 2023

Préambule

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu l’art. 21 de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique du pays1,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux vaccins suivants:

Code ATC2

Désignation de la marchandise

J07

vaccins à usage humain

Art. 2 Quantité maximale

La quantité maximale pouvant être libérée correspond à la différence entre le besoin prouvé en Suisse et la quantité librement disponible sur le marché intérieur.

Art. 3 Libération des stocks

Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne dispose pas de stocks suffisants et n’arrive pas à compenser ce déficit par d’autres biais, il peut adresser au domaine produits thérapeutiques une demande de libération de sa réserve obligatoire. La demande doit être motivée.

Le domaine produits thérapeutiques détermine la quantité que le propriétaire peut puiser dans sa réserve obligatoire et dans quel laps de temps; il rend une décision.

Art. 4 Adaptation du contrat de stockage obligatoire

Avant que les vaccins à usage humain ne soient prélevés d’une réserve obligatoire, il faut adapter le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE).

Art. 5 Obligation de livrer

Le propriétaire d’une réserve obligatoire ayant reçu une autorisation de libération est tenu de ravitailler les clients suisses.

Il ne peut fournir à un client que la quantité dont ce dernier a effectivement besoin.

Tant qu’un propriétaire n’a pas honoré les obligations prévues aux al. 1 et 2, le domaine produits thérapeutiques peut révoquer son autorisation de libérer une réserve obligatoire ou refuser de lui en accorder d’autres.

Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut refuser de livrer des vaccins à usage humain à un client qui n’est pas solvable.

Art. 6 Obligation de conditionner

Le propriétaire autorisé à puiser dans sa réserve obligatoire est tenu, pour autant que ses capacités d’exploitation le permettent, de conditionner ses vaccins à usage humain afin de les livrer à sa clientèle aussi vite que possible.

Art. 7 Obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport

Les propriétaires sont tenus de comptabiliser tous leurs stocks, ainsi que les entrées et les sorties; ils doivent en outre adresser un rapport hebdomadaire au domaine produits thérapeutiques.

Art. 8 Opposition

En vertu de l’art. 45 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)3, le propriétaire d’une réserve obligatoire peut s’opposer par écrit à une décision du domaine produits thérapeutiques dans les cinq jours qui suivent sa notification.

Art. 9 Dispositions pénales

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformément à l’art. 49 LAP4.

Art. 10 Exécution

L’OFAE et le domaine produits thérapeutiques exécutent la présente ordonnance.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 20235.

10 juillet 2023

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:

Guy Parmelin

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