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AS 2023 564

Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la clavelée et de la variole caprine présentes en Bulgarie et en Espagne
du 4 octobre 2023

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1,
vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux
avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2,

arrête:

Art. 1 But et objet

La présente ordonnance a pour but d’empêcher l’introduction en Suisse de la clavelée et de la variole caprine.

Elle réglemente l’importation en provenance de Bulgarie et d’Espagne des animaux et produits animaux suivants:

  • a. ovins et caprins;

  • b. produits suivants d’ovins et de caprins:

    1. sperme, ovules et embryons,

    2. viande et préparations à base de viande,

    3. produits à base de viande et estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine,

    4. colostrum, lait et produits laitiers,

    5. produits contenant des produits visés aux ch. 2 à 4,

    6. sous-produits animaux visés à l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux3, y compris cuirs, peaux et laine.

Art. 2 Importation d’ovins et de caprins vivants

L’importation d’ovins et de caprins vivants en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

Art. 3 Importation de sperme, d’ovules et d’embryons

L’importation de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

Art. 4 Importation de produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3

L’importation de produits d’ovins et de caprins visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3, en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

Par dérogation à l’al. 1, l’importation de ces produits est autorisée dans les cas suivants:

  • a. les produits ont été obtenus à partir de carcasses dont les abats au sens de l’art. 2, ch. 8, du règlement délégué (UE) 2020/6874 ont été retirés;

  • b. l’autorité compétente en Bulgarie ou en Espagne a autorisé le mouvement hors des zones réglementées.

Art. 5 Importation de colostrum, de lait et de produits laitiers

L’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

Par dérogation à l’al. 1, l’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers est autorisée dans les cas suivants:

  • a. ils ne sont pas utilisés pour l’alimentation animale;

  • b. ils ont été pasteurisés conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6875, et

  • c. l’autorité compétente en Bulgarie ou en Espagne a autorisé le mouvement hors des zones réglementées.

Art. 6 Importation de produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 5

L’importation de produits d’ovins et de caprins visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 5, en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

Par dérogation à l’al. 1, l’importation de ces produits est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:

  • a. pour les produits contenant des produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3: si les conditions prévues à l’art. 4, al. 2, sont remplies;

  • b. pour les produits contenant des produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 4: si les conditions prévues à l’art. 5, al. 2, sont remplies.

Art. 7 Importation de sous-produits animaux

L’importation de sous-produits animaux non transformés issus d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.

L’importation de sous-produits animaux transformés issus d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est autorisée dans les cas suivants:

  • a. les exigences figurant dans les règlements suivants sont remplies:

    1. règlement (CE) no 1069/20096,

    2. règlement (UE) no 142/20117;

  • b. l’autorité compétente en Bulgarie ou en Espagne a autorisé le mouvement hors des zones réglementées.

Art. 8 Certificat sanitaire

L’autorisation de mouvements hors des zones réglementées est considérée délivrée par l’autorité compétente en Bulgarie ou en Espagne conformément aux art. 4, al. 2, let. b, 5, al. 2, let. c, et 7, al. 2, let. b, sur présentation d’un certificat sanitaire pour le lot.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 6 octobre 20238.

4 octobre 2023

Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires:

p.p. Thomas Jemmi

Annexe

(art. 2, 3, 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, et 7, al. 1 et 2)

Zones réglementées

1 Zones réglementées en Bulgarie

Les zones réglementées en Bulgarie sont inscrites dans la décision d’exécution suivante:

Acte législatif de l’UE

Titre et date de publication de l’acte législatif et dates de publication
des actes modificateurs

Décision d’exécution (UE) 2023/2067

Décision d’exécution (UE) 2023/2067 de la Commission du 26 septembre 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires relatives à la clavelée et à la variole caprine en Bulgarie, version du JO L 238 du 27.9.2023, p. 143

2 Zones réglementées en Espagne

Les zones réglementées en Espagne sont inscrites dans la décision d’exécution suivante:

Acte législatif de l’UE

Titre et date de publication de l’acte législatif et dates de publication
des actes modificateurs

Décision d’exécution (UE) 2022/2333

Décision d’exécution (UE) 2022/2333 de la Commission du 23 novembre 2022 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2022/1913, JO L 308 du 29.11.2022, p. 22; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2023/1624, JO L 200 du 10.8.2023, p. 36

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