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AS 2023 710

Ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux

Préambule

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

arrêtent:

I

L’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1 et 4

1 Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur des végétaux hôtes doit être maintenue faible.

4 Abrogé

Insérer avant le titre de la section 4

Art. 6a Mesures contre la présence de Candidatus Phytoplasma solani

1 Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’OFAG, délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sur des végétaux de Vitis sp. doit être maintenue faible.

2 Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux de Vitis sp., dont il est prouvé qu’ils sont infestés par Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., doit les enlever aussi rapidement que possible et les détruire de manière appropriée.

3 Le service cantonal compétent contrôle si les végétaux infestés ont été enlevés et détruits de manière appropriée.

4 Lorsque Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. est présente sur une parcelle au sens de l’art. 80, al. 4, OSaVé, le Service phytosanitaire fédéral (SPF) est chargé de s’assurer que les végétaux infestés ont été enlevés et détruits de manière appropriée.

Art. 10, al. 1

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’annoncer les marchandises soumises au contrôle au SPF au plus tard le jour précédant l’importation.

II

1 Les annexes 5, 7 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 6 est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

1er novembre 2023

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche:

Guy Parmelin

1er novembre 2023

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:

Albert Rösti

(art. 7, al. 1)

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite

Les ch. 19 et 20 sont remplacés par les versions suivantes:

Marchandise

No du tarif des douanes

Pays tiers en provenance desquels l’importation est interdite

  1. Terre en tant que telle, constituée en partie de matières organiques solides

ex 2530.9000

ex 3824.9999

Tous les pays tiers

  1. Milieu de culture en tant que tel, à l’exclusion de la terre, constitué en tout ou en partie de matières organiques solides, autre que celui constitué exclusivement de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu’alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles

ex 2530.1000

ex 2530.9000

ex 2703.0000

ex 3101.0000

ex 3824.9999

Tous les pays tiers

Le ch. 21 est supprimé du tableau.

(art. 7, al. 2)

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire

Dans le tableau suivant, l’Irlande du Nord n’est pas considérée comme un pays tiers. La désignation Royaume-Uni concerne l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse.

Marchandise

N° du tarif des douanes*
et désignation de la marchandise

Pays d’origine ou d’expédition en provenance duquel
l’importation n’est autorisée qu’avec un certificat phytosanitaire

  • 1. Tous les végétaux

  • Les fruits des espèces suivantes peuvent être importés sans certificat phytosanitaire:

    • Ananas comosus (L.) Merrill (no du tarif des douanes ex 0804.3000)

    • Cocos nucifera L. (nos du tarif des douanes ex 0801.1200 et ex 0801.1900)

    • Durio zibethinus Murray (no du tarif des douanes ex 0810.6000)

    • Musa L. (nos du tarif des douanes ex 0803.1010 et ex 0803.9010)

    • Phoenix dactylifera L. (no du tarif des douanes ex 0804.1000)

Tous les pays tiers

  1. Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol, ou pour la culture de végétaux, ayant déjà été utilisés; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport – déjà utilisés:

Charrues:

ex 8432.1000

Semoirs, plantoirs et repiqueurs:

ex 8432.3100

ex 8432.3900

Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses:

ex 8432.2100

ex 8432.2900

ex 8432.3100

ex 8432.3900

Épandeurs de fumier et distributeurs d’engrais:

ex 8432.4100

ex 8432.4200

Autres machines, appareils et engins:

ex 8432.8000

Parties:

ex 8432.9000

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines, appareils et engins du no 8437 – déjà utilisés:

– Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses:

ex 8433.4000

– Moissonneuses-batteuses:

ex 8433.5100

– Machines pour la récolte des racines ou tubercules:

ex 8433.5300

Autres machines, appareils et engins pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture – déjà utilisés:

– Machines, appareils et engins pour la sylviculture:

ex 8436.8000

Tracteurs (à l’exclusion des tracteurs du n° 8709) – déjà utilisés:

Tracteurs routiers pour semi-remorques:

ex 8701.2100/2900

Autres que les tracteurs à essieu simple, les tracteurs routiers pour semi-remorques ou les tracteurs à chenilles:

– Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers, à roues:

ex 8701.9100

ex 8701.9200

ex 8701.9300

ex 8701.9400

ex 8701.9500

Tous les pays tiers

  1. Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux

Tous les pays tiers

  1. Céréales des genres Triticum L., Secale L. et xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Froment (blé) et méteil, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement:

1001.19

1001.99

Seigle, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement:

1002.90

Triticale, à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement:

1008.6020

1008.6031

1008.6039

1008.6041

1008.6049

1008.6050

1008.6090

Afghanistan, Afrique du Sud, Inde, Iraq, Iran, Mexique, Népal, Pakistan et États-Unis d’Amérique

  1. Écorce isolée de conifères (Pinopsida)

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1404.90

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Tous les pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, la Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, la Serbie, la Turquie et l’Ukraine

  1. Écorce isolée d’Acer saccharum Marsh, Populus L. et Quercus L., autre que Quercus suber L.

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex 4401.4900

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Tous les pays tiers

  1. Écorce isolée de Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch.

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1404.90

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et l’Ukraine

  1. Écorce isolée de Betula L.

Produits végétaux d’écorce de bouleau (Betula spp.) non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1404.90

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Canada et États-Unis d’Amérique

  1. Écorce isolée d’Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd. et Taxus brevifolia Nutt.

Produits végétaux d’écorce non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1404.90

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4900

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam

  • 10. Bois:

  • a. s’il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé;

  • b. s’il est issu, en tout ou en partie, de l’un des ordres, genres ou espèces mentionnés ci-après, à l’exception des matériaux d’emballage en bois, et

  • c. s’il relève du numéro du tarif des douanes concerné et correspond à l’une des désignations visées dans la colonne du milieu:

  • Quercus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel et à l’exception du bois qui répond à la désignation du numéro du tarif des douanes 4416.0000 et qui est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De chêne (Quercus spp.):

4403.9100

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De chêne (Quercus spp.):

4407.9100

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada, États-Unis d’Amérique et Vietnam

  • Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie

  • Populus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9700

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Tous les pays du continent américain

  • Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– D’érable (Acer spp.):

4407.9300

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

  • – Conifères (Pinopsida), y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– De conifères:

4401.1100

Bois en plaquettes ou en particules:

– De conifères:

4401.2100

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De conifères:

4403.1100

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

De conifères, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De pin (Pinus spp.):

ex 4403.2100

ex 4403.2200

– De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

ex 4403.2300

ex 4403.2400

– Autres, de conifères:

ex 4403.2500

ex 4403.2600

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

De conifères:

ex 4404.1000

Traverses en bois de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

4406.1100

Autres:

4406.9100

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

De conifères:

– De pin (Pinus spp.):

4407.1100

– De sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.):

4407.1200

– S-P-F (bois d’épicéa [Picea spp.], de pin [Pinus spp.] et de sapin [Abies spp.]):

4407.1300

– Hemfir (Hemlock occidental [Tsuga heterophylla] et bois de sapin [Abies spp.]):

4407.1400

– Autres, de conifères:

4407.1900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

De conifères:

4408.1000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.1000

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Kazakhstan, Russie, Turquie et tous les autres pays tiers sauf l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie et Herzégovine, les Îles Canaries, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Serbie et l’Ukraine

  • Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth et Ulmus davidiana Planch., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De frêne (Fraxinus spp.):

4407.9500

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Ukraine

  • Betula L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De bouleau (Betula spp.):

4403.9600

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De bouleau (Betula spp.):

4407.9600

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

  • Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, à l’exception des sciures et des copeaux

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

– Déchets et débris de bois (autres que sciures):

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

  • Prunus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1290

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De cerisier (Prunus spp.):

4407.9400

– Autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Vietnam et tout pays tiers dans lequel la présence d’Aromia bungii est connue

  • Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– Autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De hêtre (Fagus spp.):

4403.9300

4403.9400

– De bouleau (Betula spp.):

4403.9500

4403.9600

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– D’autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois autres que de conifères pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

ex 4406.1200

Autres:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– De hêtre (Fagus spp.):

4407.9200

– D’érable (Acer spp.):

4407.9300

– De frêne (Fraxinus spp.):

4407.9500

– De bouleau (Betula spp.):

4407.9600

– De peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9700

– D’autres:

4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Tous les pays tiers dans lesquels la présence d’Anoplophora glabripennis est connue

  • Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. et Taxus brevifolia Nutt.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– De conifères

ex 4401.1100

– Autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– De conifères:

ex 4401.2100

– Autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– De conifères:

ex 4403.1100

– Autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres, de conifères:

ex 4403.2500

ex 4403.2600

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– Autres que de conifères:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

De conifères:

ex 4404.1000

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

Non imprégnées:

– De conifères:

ex 4406.1100

– Autres que de conifères:

ex 4406.1200

Autres:

– De conifères:

ex 4406.9100

– Autres que de conifères

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

De conifères:

ex 4407.1900

– D’érable (Acer spp.):

4407.9300

– D’autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

De conifères:

ex 4408.1000

Autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni et Vietnam

  • Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Camellia oleífera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Diospyros kaki L., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K. Schneid., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Fagus crenata Blume, Ficus L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Juglans regia L., Lagerstroemia indica L., Maclura tricuspidata Carrière, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilaceae Siebold & Zucc., Populus L., Prunus spp, Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C. DC., Punica granatum L., Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Trema amboinensis (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Villebrunea pedunculata Shirai, Xylosma G.Forst. et Zelkova serrata (Thunb.) Makino

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

—Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

-–autres que de conifères: ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

-–autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

— traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

-–autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

— autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

-–de hêtre (Fagus spp.):

4403.9300

4403.9400

– de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

— autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

-–autres que de conifères:

ex 4406.1200

autres (que non imprégnées):

-–autres que de conifères ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

autres (que de conifères ou bois tropicaux):

-–de hêtre (Fagus spp.): 4407.9200

– de cerisier (Prunus spp.):

ex 4407.9400

– de peuplier et de tremble (Populus spp.):

ex 4407.9000

– autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

autres que de conifères:

– autres (que bambou ou bois tropicaux):

– autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

  • Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. et Ulmus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi nature, mais à l’exclusion des plaquettes et sciures

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– autres que de conifères

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

– de chêne (Quercus spp.):

4403.9100

– de bouleau ( (Betula spp.):

4403.9600

– de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– autres (que Quercus, Betula, Populus):

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

– autres que de conifères:

ex 4406.1200

autres:

– autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

Autres (que conifères ou bois tropicaux):

– de chêne (Quercus spp.):

4407.9100

– d’érable (Acer spp.):

4407.9300

– de cerisier (Prunus spp.):

4407.9400

– de frêne (Fraxinus spp.):

4407.9500

– de bouleau (Betula spp.):

4407.9600

– de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9700

– autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

  • – Bois de Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L.

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– autres que de conifères

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– autres que de conifères

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– autres que de conifères

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– de chêne (Quercus spp.):

4403.9100

– autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

– autres que de conifères:

ex 4406.1200

autres:

– autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

de chêne (Quercus spp.):

ex 4407.9100

autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres que de conifères:

– autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam

  • – Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A. Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W.Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, de Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F.Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., d’Howea forsteriana (F.Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D.Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S.Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., de Prosopis articulata S.Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C.R. Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C.F.Gaertn., de Spathodea campanulata P.Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. Et de Xylosma avilae Sleumer

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires:

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires:

– autres que de conifères:

ex 4401.1200

Bois en plaquettes ou en particules:

– autres que de conifères:

ex 4401.2200

Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés:

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Bois bruts, non écorcés, désaubiérés ou équarris:

traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– autres que de conifères:

ex 4403.1200

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris:

Autres que traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation:

– de chêne (Quercus spp.):

4403.9100

– de hêtre (Fagus spp.):

4403.9300

4403.9400

– de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4403.9700

– d’eucalyptus (Eucalyptus spp.):

4403.9800

– autres:

ex 4403.9900

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

Autres que de conifères:

ex 4404.2000

SleumerTraverses en bois pour voies ferrées ou similaires:

non imprégnées:

– autres que de conifères:

ex 4406.1200

– autres:

– autres que de conifères:

ex 4406.9200

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm:

– de chêne (Quercus spp.):

4407.9100

– de hêtre (Fagus spp.):

4407.9200

– d’érable (Acer spp.):

4407.9300

– de peuplier et de tremble (Populus spp.):

4407.9700

– autres:

ex 4407.9900

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm:

– autres:

ex 4408.9000

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

– autres (que baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires):

ex 4409.2900

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains:

ex 4416.0000

Constructions préfabriquées en bois:

ex 9406.1000

Tous les pays tiers

  • * RS 632.10 Annexe

(art. 7, al. 3)

Conditions spécifiques que des marchandises déterminées doivent remplir en plus pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés

Titre

Conditions spécifiques que certaines marchandises doivent remplir à titre complémentaire pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés

Le ch. 2 est remplacé par la version suivante:

Marchandises

No du tarif
des douanes*

Origine

Conditions spécifiques

  1. Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

ex 8432.1000

ex 8432.2100

ex 8432.2900

ex 8432.3100

ex 8432.3900

ex 8432.4100

ex 8432.4200

ex 8432.8000

ex 8432.9000

ex 8433.4000

ex 8433.5100

ex 8433.5300

ex 8436.8000

ex 8701.2100

ex 8701.2200

ex 8701.2300

ex 8701.2400

ex 8701.2900

ex 8701.9100

ex 8701.9200

ex 8701.9300

ex 8701.9400

ex 8701.9500

Tous les pays tiers

Constatation officielle que les machines, appareils, engins et véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux.

Le ch. 42 est remplacé par la version suivante:

Marchandises

No du tarif
des douanes*

Origine

Conditions spécifiques

  1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des greffons, boutures, végétaux en cultures tissulaires, pollens et semences, d’Amelanchier Medik., de Cotoneaster Medik., d’Aronia Medik., de Crataegus L., de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.

ex 0602.2071

ex 0602.2072

ex 0602.2079

ex 0602.2081

ex 0602.2082

ex 0602.2089

ex 0602.9019

ex 0602.9091

ex 0602.9099

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux:

  • a. ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence sur un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires et:

    • i. qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

      • et

    • ii. qui a été soumis chaque année à deux inspections officielles concernant tout signe lié à Saperda candida Fabricius, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,

      • et

    • iii. sur lequel les végétaux ont été cultivés:

      • – sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Saperda candida Fabricius,

      • ou

      • – sur un site de production avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns,

      • et

    • iv. sur lequel, immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, et incluant, le cas échéant, un échantillonnage destructif.

Les ch. 76 à 112 sont remplacés par la version suivante:

Marchandises

No du tarif des douanes*

Origine

Conditions spécifiques

  • 76. Bois de conifères (Pinopsida), à l’exclusion du bois de Thuja L. et de Taxus L., autre que sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • – bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été transformé ou usiné en vue de la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1100

ex 4403.1100

4403.2100

4403.2200

4403.2300

4403.2400

ex 4403.2500

ex 4403.2600

ex 4404.1000

ex 4406.1100

ex 4406.9100

4407.1100

4407.1200

4407.1300

4407.1400

ex 4407.1900

ex 4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois a subi:

  • a. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,

  • et

  • constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur,

  • ou

  • b. une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois de conifères (Pinopsida) sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères

4401.2100

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois a subi:

  • a. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,

  • et

  • constatation officielle que le bois, à la suite de son traitement, a été transporté, jusqu’à son départ du pays établissant cette constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur,

  • ou

  • b. une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, et a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, accompagnée de la mention «HT», apposée sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.

  • 78. Bois de Thuja L. et de Taxus L., à l’exclusion du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1100

ex 4403.1100

ex 4403.2500

ex 4403.2600

ex 4404.1000

ex 4406.1100

ex 4406.9100

ex 4407.1900

ex 4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois:

  • a. est écorcé,

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire.

  • 79. Bois de conifères (Pinopsida), à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

  • 4401.1100

4403.1100

4403.2100

4403.2200

4403.2300

4403.2400

4403.2500

4403.2600

4404.1000

4406.1100

4406.9100

4407.1100

4407.1200

4407.1300

4407.1400

4407.1900

4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Kazakhstan, Russie et Turquie

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient de zones connues pour être exemptes de:

    • i. Monochamus spp. (populations non européennes),

    • ii. Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang et Pissodes zitacuarense Sleeper,

    • iii. Scolytinae spp. (espèces non européennes),

    • et mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,

  • ou

  • b. est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),

  • ou

  • c. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • f. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire.

  • 80. Bois de conifères (Pinopsida), à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

4401.1100

4403.1100

4403.2100

4403.2200

4403.2300

4403.2400

4403.2500

4403.2600

4404.1000

4406.1100

4406.9100

4407.1100

4407.1200

4407.1300

4407.1400

4407.1900

4408.1000

ex 4409.1000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Tous les pays tiers sauf:

  • – Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Kazakhstan, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

  • – Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois:

  • a. est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (populations non européennes),

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur,

  • ou

  • c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV, la substance active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de conifères (Pinopsida)

  • 4401.2100

ex 4401.4100

ex 4401.4900

  • Tous les pays tiers sauf:

  • – Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie et Ukraine

  • – Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mexique, République de Corée et Taïwan, où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue

  • Constatation officielle que le bois:

  • a. provient de zones connues pour être exemptes de Monochamus spp. (populations non européennes), de Pissodes cibriani O’Brien, de Pissodes fasciatus Leconte, de Pissodes nemorensis Germar, de Pissodes nitidus Roelofs, de Pissodes punctatus Langor & Zhang, de Pissodes strobi (Peck), de Pissodes terminalis Hopping, de Pissodes yunnanensis Langor & Zhang, de Pissodes zitacuarense Sleeper et de Scolytinae spp. (espèces non européennes).

  • La zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Lieu d’origine»,

  • ou

  • b. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

  • ou

  • c. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

  • ou

  • d. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • e. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  1. Écorce isolée de conifères (Pinopsida)

  • ex 1404.90

ex 4401.4900

  • Tous les pays tiers sauf:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie et Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Macédoine du Nord, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Royaume-Uni, Russie (uniquement les parties suivantes: district fédéral central [Tsentralny federalny okrug], district fédéral du Nord-Ouest [Severo-Zapadny federalny okrug], district fédéral du Sud [Yuzhny federalny okrug], district fédéral du Caucase du Nord [Severo-Kavkazsky federalny okrug] et district fédéral de la Volga [Privolzhsky federalny okrug]), Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine

  • Constatation officielle que l’écorce isolée:

  • a. a subi un traitement approprié comme suit:

    • i.

      fumigation au moyen d’un fumigant approuvé par l’OFEV, la substance active, la température minimale de l’écorce, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

      • ou

    • ii. traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble de l’écorce, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,

  • et

  • b. à la suite de son traitement, a été transportée, jusqu’à son départ du pays établissant la constatation, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.

  • 83. Bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

  • ex 4401.1200

ex 4403.1200

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

  • États-Unis d’Amérique

  • Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques commerciales en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.

  • 84. Écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux

  • ex 1404.90

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

  • États-Unis d’Amérique

  • Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 85. Bois d’Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, autre que sous la forme de:

  • – bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage,

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi

ex 4401.1200

ex 4403.1200

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

  1. Bois d’Acer saccharum Marsh., destiné à la fabrication de feuilles pour placage

ex 4403.1200

4407.9300

ex 4408.90

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau et qu’il est destiné à la fabrication de feuilles pour placage.

  • 87. Bois de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., autre que sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

ex 4401.1200

ex 4403.1200

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9500

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan

Constatation officielle:

  • a. que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

  • ou

  • b. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et supervisée par l’organisation nationale de protection des végétaux,

  • ou

  • c. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

ex 4404.2000

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan

Constatation officielle que le bois provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  1. Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L., de Fraxinus L., de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404.90

ex 4401.4900

Bélarus, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie et Taïwan

Constatation officielle que l’écorce provient d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et située à une distance minimale de 100 km de la zone connue la plus proche dans laquelle la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée; la zone est mentionnée sur le certificat phytosanitaire et le statut de zone exempte d’organisme nuisible a été communiqué à l’avance et par écrit à l’OFEV ou à la Commission européenne par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

  • 90. Bois de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,

  • – futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu’il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l’application d’un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9100

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9100

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois:

  • a. a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,

  • ou

  • b. est écorcé et présente une teneur en humidité de 20 % au maximum, exprimée en pourcentage de la matière sèche,

  • ou

  • c. est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l’air chaud ou à l’eau chaude,

  • ou

  • d. s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Quercus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois:

  • a. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

  • ou

  • b. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 92. Bois de Betula L., autre que sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité

  • ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9600

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9600

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

  • Canada et États-Unis d’Amérique, où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue

  • Constatation officielle:

  • a. que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux,

  • ou

  • b. que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Betula L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Tous les pays tiers

Constatation officielle que le bois provient d’un pays connu pour être exempt d’Agrilus anxius Gory.

  1. Écorce et objets fabriqués à partir d’écorce de Betula L.

ex 1404.90

ex 4401.4900

Canada et États-Unis d’Amérique, où la présence d’Agrilus anxius Gory est connue

Constatation officielle que l’écorce est exempte de bois.

  • 95. Bois de Platanus L., à l’exception de:

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, et le bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Platanus L.

ex 4401.1200

ex 4403.12

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Albanie, Arménie, États-Unis d’Amérique et Turquie

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried» «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

  • 96. Bois de Populus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

ex 4403.9700

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9700

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Tous les pays du continent américain

Constatation officielle que le bois:

  • a. est écorcé,

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried» ou «KD», ou par toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.

  • 97. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie:

  • a. Acer saccharum Marsh.,

  • b. Populus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

  • a. Canada et États-Unis d’Amérique

  • b. Tous les pays du continent américain

Constatation officielle que le bois:

  • a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

  • ou

  • b. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,

  • ou

  • c. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV, la substance active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) étant précisées sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 98. Bois de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.12

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois sous la forme de plaquettes issues en tout ou en partie de: Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Canada et États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des plaquettes, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 100. Bois de Prunus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse ou de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9400

ex 4408.9000

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Falderman) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Prunus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4100

ex 4401.4900

Chine, Japon, Mongolie, République de Corée, République populaire démocratique de Corée et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii (Faldermann) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pertinentes pour les mesures phytosanitaires, ce qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

  • ou

  • b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire.

  • 102. Bois d’Acacia Mill., d’Acer buergerianum Miq., d’Acer macrophyllum Pursh, d’Acer negundo L., d’Acer palmatum Thunb., d’Acer paxii Franch., d’Acer pseudoplatanus L., d’Aesculus californica (Spach) Nutt., d’Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, d’Albizia falcate Backer ex Merr., d’Albizia julibrissin Durazz., d’Alectryon excelsus Gärtn., d’Alnus rhombifolia Nutt., d’Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Azadirachta indica A. Juss., de Baccharis salicina Torr. & A.Gray, de Bauhinia variegata L., de Brachychiton discolor F.Muell., de Brachychiton populneus R.Br., de Camellia semiserrata C.W. Chi, de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Canarium commune L., de Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, de Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, de Cercidium sonorae Rose & I. M.Johnst., de Cocculus laurifolius DC., de Combretum kraussii Hochst., de Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk., de Dombeya cacuminum Hochr., d’Erythrina corallodendron L., d’Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., d’Erythrina falcata Benth., d’Erythrina fusca Lour., d’Eucalyptus ficifolia F. Müll., de Fagus crenata Blume, de Ficus L., de Gleditsia triacanthos L., d’Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss) Muell.Arg., d’Howea forsteriana (F.Müller) Becc., d’Ilex cornuta Lindl. & Paxton, d’Inga vera Willd., de Jacaranda mimosifolia D.Don, de Koelreuteria bipinnata Franch., de Liquidambar styraciflua L., de Magnolia grandiflora L., de Magnolia virginiana L., de Mimosa bracaatinga Hoehne, de Morus alba L., de Parkinsonia aculeata L., de Persea americana Mill., de Pithecellobium lobatum Benth., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platanus mexicana Torr., de Platanus occidentalis L., de Platanus orientalis L., de Platanus racemosa Nutt., de Podalyria calyptrata Willd., de Populus fremontii S.Watson, de Populus nigra L., de Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., de Prosopis articulata S.Watson, de Protium serratum Engl., de Psoralea pinnata L., de Pterocarya stenoptera C. DC., de Quercus agrifolia Née, de Quercus calliprinos Webb., de Quercus chrysolepis Liebm, de Quercus engelmannii Greene, de Quercus ithaburensis Dence, de Quercus lobata Née, de Quercus palustris Marshall, de Quercus robur L., de Quercus suber L., de Ricinus communis L., de Salix alba L., de Salix babylonica L., de Salix gooddingii C. R.Ball, de Salix laevigata Bebb, de Salix mucronata Thnb., de Shorea robusta C.F.Gaertn., de Spathodea campanulata P.Beauv., de Spondias dulcis Parkinson, de Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., de Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, de Wisteria floribunda (Willd.) DC. et de Xylosma avilae Sleumer, à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9100

4403.9300

4403.9700

4403.9800

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9100

4407.9200

4407.9300

4407.9700

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Tous les pays tiers

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Euwallacea fornicatus sensu lato par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois pour garantir l’absence d’Euwallacea fornicatus sensu lato; ce traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «Kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

  • 103. Bois d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., de Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus L., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L.f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., Populus L., de Prunus pseudocerasus, de Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw et de Xylosma G. Forst., à l’exception du bois sous la form de:

  • – copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9300

4407.9400

4407.9700

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  • ou

  • d. a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • e. est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

  1. Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie d’Artocarpus chaplasha Roxb., d’Artocarpus heterophyllus Lam., d’Artocarpus integer (Thunb.) Merr., d’Alnus formosana Makino, de Bombax malabaricum DC., de Broussonetia papyrifera (L.) Vent., de Broussonetia kazinoki Siebold, de Cajanus cajan (L.) Huth, de Camellia oleifera C.Abel, de Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, de Citrus spp., de Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., de Dalbergia L.f., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Ficus hispida L.f., de Ficus infectoria Willd., de Ficus retusa L., de Juglans regia L., de Maclura tricuspidata Carrière, de Malus Mill., de Melia azedarach L., de Morus L., de Populus L., de Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Sapium sebiferum (L.) Roxb., de Schima superba Gardner & Champ., de Sophora japonica L., de Trema amboinense (Willd.) Blume, de Trema orientale (L.) Blume, d’Ulmus L., de Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw et de Xylosma G.Forst.

ex 4401.2100

ex 4401.4900

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona germari (Hope) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona germari (Hope) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  • 105. Bois de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W.Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Punica granatum L., de Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai, et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino, à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9300

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9200

4407.9300

4407.9700

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • d. a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • e. est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

  1. Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., de Camellia sinensis (L.) Kuntze, de Celtis sinensis Pers., de Cercis chinensis Bunge, de Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, de Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, de Citrus spp., de Cornus kousa Bürger ex Hanse, de Crataegus cordata Aiton, de Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., d’Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., de Fagus crenata Blume, de Ficus carica L., de Firmiana simplex (L.) W.Wight, de Gleditsia japonica Miq., d’Hovenia dulcis Thunb., de Lagerstroemia indica L., de Malus pumila Mill., de Morus L., de Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., de Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., de Populus L., de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., de Pterocarya stenoptera C.DC., de Punica granatum L., de Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, de Robinia pseudoacacia L., de Salix L., de Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, d’Ulmus parvifolia Jacq., de Villebrunea pedunculata Shirai, et de Zelkova serrata (Thunb.) Makino

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona rugicollis Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona rugicollis Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  • 107. Bois de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., de Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., de Malus domestica (Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, sciures et déchets de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9300

4407.9400

4407.9700

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  1. Bois sous la forme de copeaux et de déchets de bois, issus en tout ou en partie de Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., de Ficus L., deee Maclura pomífera (Raf.) C.K.Schneid., de Malus domestica ( Suckow) Borkh., de Morus L., de Populus L., de Prunus spp., de Pyrus spp. et de Salix L.

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Émirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iraq, Iran, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizstan, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral extrême-oriental (Dalnevostochny federalny okrug), district fédéral sibérien (Sibirsky federalny okrug) et district fédéral de l’Oural (Uralsky federalny okrug)], Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Oriental, Turkménistan, Vietnam et Yémen

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’un pays reconnu exempt d’Apriona cinerea Chevrolat conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

  • ou

  • b. provient d’une zone déclarée exempte d’Apriona cinerea Chevrolat par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • d. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  • 109. Bois d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4403.1200

4403.9100

4403.9500

4403.9600

4403.9700

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9100

4407.9300

4407.9400

4407.9500

4407.9600

4407.9700

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Afghanistan, Inde, Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • d. est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

  1. Bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets ou débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer L., de Betula L., d’Elaeagnus L., de Fraxinus L., de Gleditsia L., de Juglans L., de Malus Mill., de Morus L., de Platanus L., de Populus L., de Prunus L., de Pyrus L., de Quercus L., de Robinia L., de Salix L. ou d’Ulmus L.

ex 4401.2200

ex 4401.4900

Afghanistan, Inde,

Iran, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Trirachys sartus Solsky par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • . ou

  • b. a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

  • ou

  • c. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire.

  • 111. Bois d’Acer macrophyllum Pursh, d’Aesculus californica (Spach) Nutt., de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., de Quercus L. et de Taxus brevifolia Nutt, à l’exception du bois sous la forme de:

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi

ex 4401.1100

ex 4401.1200

ex 4401.2100

ex 4401.2200

ex 4401.4900

ex 4403.1100

ex 4403.1200

4403.9100

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9100

4407.9300

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume‑Uni et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (isolats non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. a été écorcé et:

    • i.

      a été équarri, de façon à lui enlever totalement sa surface arrondie,

      • ou

    • ii.

      sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, est inférieure à 20 %,

      • ou

    • iii.

      a été désinfecté au moyen d’un traitement à l’air chaud ou à l’eau chaude approprié,

  • ou

  • c. s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln‑dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

  • 112. Bois de Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach et de Quercus L., à l’exception du bois sous la forme de:

  • – copeaux, plaquettes et sciures, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

  • – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de de la Suisse et de l’Union européenne, que le bois qui fait partie de l’envoi,

  • mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel

ex 4401.1200

ex 4401.4900

ex 4403.1200

4403.9100

ex 4403.9900

ex 4404.2000

ex 4406.1200

ex 4406.9200

4407.9100

ex 4407.9900

ex 4408.9000

ex 4409.2900

ex 4416.0000

ex 9406.1000

Chine, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Russie, Taïwan et Vietnam

Constatation officielle que le bois:

  • a. provient d’une zone déclarée exempte de Massicus raddei (Blessig) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • b. a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur le certificat phytosanitaire,

  • ou

  • c. a subi un rayonnement ionisant approprié permettant d’atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois,

  • ou

  • d. est écorcé, sa plus grande dimension de coupe transversale ne dépasse pas 20 cm, et il a subi un traitement par fumigation au fluorure de sulfuryle approprié conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.

(art. 8 et 15)

Semences et autres marchandises qui peuvent être importées de l’UE et mises en circulation à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire

Le ch. 3 est remplacé par la version suivante:

  1. Bois qui remplit les conditions suivantes:

    • a. il est considéré comme un produit végétal au sens de l’art. 2, let. e, OSaVé;

    • b. il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya Kunth, même si le bois n’a pas conservé sa surface ronde naturelle;

    • c. il correspond à l’une des désignations suivantes:

No du tarif
des douanes*

Désignation des marchandises

4401.12

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401.22

Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

ex 4401.4900

Déchets et débris de bois (autres que sciures), non agglomérés

4403.1200

Bois bruts, autres que de conifères, non écorcés, désaubiérés ou équarris, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4403.99

Bois bruts, autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, ainsi que bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4404.20

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

ex 4407.99

Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, ainsi que bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

  • * RS 632.10 Annexe