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AS 2023 762

Ordonnance sur l’énergie (OEne)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 4

4 Moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un trimestre, les producteurs peuvent annoncer au gestionnaire de réseau s’ils entendent faire valoir ou pas leur droit de reprise et de rétribution pour l’énergie qu’ils produisent.

Art. 12, al. 3

3 Pour une installation produisant de l’électricité et dont les travaux d’installation ne sont pas soumis au régime de l’autorisation visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension2 et qui n’est pas équipée d’un système de mesure intelligent au sens de l’art. 8a OApEl3, le gestionnaire de réseau peut prévoir, en dérogation à l’art. 11 et aux al. 1 et 2, un forfait annuel approprié pour rétribuer l’électricité injectée.

II

L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité4 est modifiée comme suit:

Art. 31e, al. 2, let. b

Abrogée

Titre suivant l’art. 31m

Section 4e
Disposition transitoire relative à la modification du 29 novembre 2023

Art. 31n

Pendant le délai transitoire visé à l’art. 31e, al. 1, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d’un système de mesure intelligent visé aux art. 8a et 8b. Les producteurs doivent dans tous les cas être équipés d’un système de mesure de ce type lorsqu’ils raccordent au réseau d’électricité une nouvelle installation produisant de l’électricité et dont les travaux d’installation sont soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension5.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

29 novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr