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AS 2025 116

Convention du travail maritime, 2006

Amendements de 2018 au Code de la Convention du travail maritime, 2006

Adoptés par la Commission tripartite spéciale le 27 avril 2018
Approuvés par la Conférence générale de l’Organisation international du Travail dans sa cent septième session à Genève le 8 juin 2018
Entrés en vigueur le 26 décembre 2020

Texte original

I

Amendement au code de la Convention du travail maritime, 2006, concernant la règle 2.1

Norme A2.1 Contrat d’engagement maritime

Insérer un nouveau par. 7, comme suit: 7.Tout Membre exige qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, même si la date fixée pour son échéance est passée ou que l’une ou l’autre partie a notifié sa suspension ou résiliation. Aux fins du présent paragraphe, l’expression: a) piraterie s’entend au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982;b) vols à main armée à l’encontre des navires désigne tout acte illicite de violence, de détention ou de déprédation, ou menace de tels actes, autre qu’un acte de piraterie, commis à des fins privées contre un navire, ou contre des personnes ou des biens à son bord, dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques ou la mer territoriale d’un État, ou tout acte ayant pour but d’inciter à commettre un acte défini ci-dessus ou commis dans l’intention de le faciliter.

II

Amendements au code de la Convention du travail maritime, 2006, concernant la règle 2.2

Norme A2.2 Salaire

Insérer un nouveau par. 7, comme suit:7.Lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, un marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, le salaire et autres prestations prévus dans son contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent de lui être versés, et les virements prévus continuent d’être effectués, conformément au par. 4 de la présente norme, pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, conformément à la norme A2.5.1 ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable. Les expressions piraterie et vols à main armée à l’encontre des navires ont la même signification qu’au par. 7 de la norme A2.1.

III

Amendements au code de la Convention du travail maritime, 2006, concernant la règle 2.5 – Rapatriement

Principe directeur B2.5.1 Conditions des droits au rapatriement

Remplacer le par. 8 par ce qui suit:8.Le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives, sauf lorsque le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre d’un navire. Les expressions piraterie et vols à main armée à l’encontre des navires ont la même signification qu’au par. 7 de la norme A2.1.