AS 2025 248
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. fAu sens de la présente ordonnance, on entend par:f. État partenaire: un État avec lequel la Suisse a conclu un accord international ou une déclaration d’intention pour la réalisation, dans cet État, de projets de protection du climat.
Titre précédant l’art. 2aSection 3
Part à réaliser en Suisse et valeurs indicatives de réduction des émissions dans les différents secteurs
Art. 2a Part à réaliser en SuisseLa réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre les objectifs fixés à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2 est réalisée au moins aux deux tiers par des mesures prises en Suisse.
Art. 3 Valeurs indicatives dans les différents secteursEn 2030, les secteurs suivants ne doivent pas générer d’émissions en quantité supérieure aux parts ci-après de leurs émissions de 1990:a. secteur du bâtiment: 50 %;b. secteur des transports: 75 %; c. secteur de l’industrie: 65 %; d. secteur «autres»: 75 %.
Insérer après le titre de la section 5
Art. 4b PrincipeLes réductions d’émissions et le renforcement des prestations de puits de carbone issus de projets et de programmes sont pris en compte en Suisse s’ils sont prouvés par une attestation nationale ou par une attestation internationale visée à l’art. 6, par. 2 ou 4, de l’accord de Paris du 12 décembre 2015 (accord sur le climat)2.
Art. 5, al. 1, phrase introductive et let. b, ch. 1, c, ch. 1 et 3, et g, et al. 21 Des attestations nationales ou internationales (attestations) sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger si les exigences suivantes sont remplies:b. il est démontré de manière crédible et compréhensible que le projet:1. ne serait pas rentable sans les recettes de la vente des attestations pendant la durée du projet, c. les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone:1. peuvent être prouvés et quantifiés, et sont confirmés soit par des mesures soit par un modèle scientifique plausibilisé par des mesures,3. n’ont pas été réalisés par un exploitant ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, et demandant simultanément que des attestations lui soient délivrées en vertu de l’art. 12; des attestations sont délivrées pour les réductions d’émissions issues de projets ou de programmes d’un tel exploitant qui ne sont pas comprises dans l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre visé à l’art. 67 ou dans l’objectif fondé sur des mesures visé à l’art. 68,g. le requérant, s’il n’est pas lui-même bénéficiaire du projet, peut prouver qu’il a droit aux réductions d’émissions ou au renforcement des prestations de puits de carbone. 2 Des attestations sont délivrées pour les projets et les programmes de stockage de carbone qui, en plus des exigences de l’al. 1 remplissent les conditions de l’annexe 19; cela étant:a. la permanence du piégeage du carbone visée à l’annexe 19, let. a, doit être garantie, indépendamment de la durée du projet, durant 30 années au moins à compter du début de l’effet et démontrée de manière compréhensible;b. un stockage géologique peut être réalisé, outre dans les sites visés à l’annexe 19, let. d, sur un site de stockage qui a été reconnu par des États partenaires dans le cadre d’un accord multilatéral.
Art. 5a, al. 1, let. b et e, et 21 Des projets peuvent être réunis en un programme si les exigences suivantes sont remplies:b. une technologie ou un groupe de technologies connexes est défini dans la description du programme et est employé dans tous les projets; e. ils ont été mis en œuvre dans le même pays.2 Des projets peuvent être inclus dans un programme existant s’ils remplissent les exigences fixées à l’al. 1.
Art. 6, al. 2, partie introductive (ne concerne que le texte italien) et let. n, ch. 32 Une description du projet ou du programme doit être remise à l’organisme de validation. Elle doit comporter des informations concernant notamment:n. en outre, dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger:3. les résultats de la consultation des groupes d’intérêt concernés et la possibilité de donner des retours d’information sur la mise en œuvre du projet ou du programme.
Art. 7, al. 11 Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme doit déposer auprès de l’OFEV, par l’intermédiaire de l’organisme de validation, une demande d’évaluation de l’adéquation en vue de la délivrance d’attestations. La demande doit comprendre la description du projet ou du programme et le rapport de validation.
Art. 9, al. 5 et 75 Le rapport de suivi, les mesures effectuées et le rapport de vérification correspondant couvrent une période maximale de trois ans. L’organisme de vérification doit les remettre à l’OFEV au plus tard un an après la fin de cette période. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone doivent être prouvés pour chaque année civile.7 Dans le cas de projets et de programmes en lien avec un engagement de réduction au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2, les rapports de suivi et les rapports de vérification doivent être remis à l’OFEV chaque année, au plus tard le 31 août de l’année suivante. Le nombre d’attestations demandées qui concernent les installations d’un exploitant ayant pris un engagement de réduction doit être communiqué sans délai à l’exploitant ayant pris l’engagement et à l’OFEV.
Art. 10, al. 6bis6bis Parmi les attestations internationales délivrées, 2 % sont annulées et ne sont pas prises en compte dans la réalisation des objectifs de réduction. Les annulations effectuées par l’État partenaire sont prises en considération.
Art. 11, al. 11 Les modifications importantes du projet ou du programme qui interviennent après la décision concernant l’adéquation ou la prolongation de la période de crédit doivent être communiquées à l’OFEV dans le le rapport de suivi subséquent.
Insérer avant le titre de la section 5a
Art. 11b Attestations internationales visées à l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat1 Quiconque souhaite se faire imputer en Suisse des attestations internationales au titre de l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat3 a besoin d’une lettre d’approbation de l’OFEV. Celui-ci fixe la forme de la demande.2 L’OFEV délivre la lettre d’approbation si les exigences suivantes sont remplies:a. l’annexe 2a n’exclut pas la délivrance d’attestations internationales pour le projet ou le programme;b. le projet ou le programme a été enregistré après le 1er janvier 2021 et validé par le mécanisme prévu à l’art. 6, par. 4, de l’accord sur le climat.
Titre précédant l’art. 14aSection 5c Indication des émissions dans les offres de vols
Art. 14a1 À partir du 1er janvier 2026, quiconque propose des voyages en avion, qu’il s’agisse de vols réguliers ou de vols occasionnels planifiés, dont la publicité est faite au moyen d’annonces dans des imprimés ou des médias visuels et électroniques, doit indiquer dans l’annonce, de manière visible, lisible et chiffrée, les émissions en équivalents CO2 probables générées par le voyage aérien considéré jusqu’à l’aéroport de destination. 2 Cette obligation s’applique aux offres de voyages en avion:a. au départ d’un aérodrome situé en Suisse;b. au départ de l’aéroport de Bâle-Mulhouse lorsque le voyage est soumis aux droits de trafic suisses.3 Le calcul des émissions probables générées est effectué sur la base des connaissances scientifiques actuelles. La méthode de calcul utilisée doit être présentée sur demande à l’OFEV.4 D’autres émissions à incidence climatique générées par l’exploitation d’aéronefs dans la troposphère supérieure et la stratosphère inférieure, ainsi que leurs effets, doivent être pris en compte. 5 Quiconque utilise un calculateur d’émissions ou un système de labellisation environnementale qui ne tiennent pas compte des autres émissions à incidence climatique et de leurs effets doit l’indiquer sur les offres.
Art. 16, titreRapport
Insérer avant le titre du chapitre 3
Art. 16a Informations sur les installations de production de chaleurLes principales informations visées à l’art. 9, al. 3, de la loi sur le CO2 à propos des installations de production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude dans les nouveaux bâtiments et de leur remplacement dans les anciens bâtiments sont les suivantes:a. agent énergétique utilisé par l’installation de production de chaleur;b. puissance nominale de l’installation de production de chaleur ou du raccordement au réseau de chauffage à distance;c. besoins de chaleur pour le chauffage (QH);d. année de la mise en service de l’installation de production de chaleur;e. date de l’inscription dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements;f. en cas d’acquisition de chaleur à distance: identificateur fédéral de bâtiment (EGID) du bâtiment où se trouve le système principal de production de chaleur ou le fournisseur de chaleur.
Titre précédant l’art. 17Chapitre 3
Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhiculesSection 1 Dispositions générales
Art. 17Abrogé
Art. 17a, al. 22 Elles ne s’appliquent pas: a. aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8584;b. aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)5 utilisés à des fins militaires.
Art. 17b Voitures de livraison1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de livraison suivantes: a. voitures de livraison visées à l’art. 11, al. 2, let. e, OETV6 dont le poids total n’excède pas 3,50 t;b. véhicules équipés d’un système de propulsion à émission nulle et dont le poids total dépasse 3,50 t mais n’excède pas 4,25 t qui, mis à part le poids, correspondent à la définition d’une voiture de livraison et dont le surplus de poids au-delà de 3,50 t n’est dû qu’au système de propulsion à émission nulle. 2 Elles ne s’appliquent pas: a. aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8587; b. aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM8 utilisés à des fins militaires.
Art. 17c, al. 22 Elles ne s’appliquent pas: a. aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8589; b. aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM10 utilisés à des fins militaires.
Art. 17cbis Véhicule lourd1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux véhicules lourds suivants: a. camions visés à l’art. 11, al. 2, let. f, OETV11:1. avec une configuration d’essieux de 4 × 2 et un poids total supérieur à 16 t, ou 2. avec une configuration d’essieux de 6 × 2; b. tracteurs à sellette visés à l’art. 11, al. 2, let. i, OETV: 1. avec une configuration d’essieux de 4 × 2 et un poids total supérieur à 16 t, ou 2. avec une configuration d’essieux de 6 × 2.2 Dans le cas de véhicules disposant d’une réception par type multi-étapes au sens de l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/85812, l’état déterminant est celui du véhicule de base. 3 Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:a. aux véhicules de collecte des ordures ménagères; b. aux véhicules spéciaux visés à l’art. 25 OETV; c. aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM13 utilisés à des fins militaires; d. aux véhicules dédouanés avant juillet 2019.
Art. 17fAbrogé
Insérer après le titre de la section 2
Art. 17g Importateur1 Est considéré comme importateur au sens de l’art. 11, al. 1, de la loi sur le CO2 quiconque dispose d’une attestation délivrée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en vertu de l’art. 23, al. 4, ou communique à l’OFEN les données conformément à l’art. 23a, al. 1, let. b.2 Si aucune attestation n’a été délivrée, est considéré comme l’importateur du véhicule quiconque est inscrit en tant que tel dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation visé à l’art. 89a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière14.3 Si aucune attestation n’a été délivrée et que le système d’information relatif à l’admission à la circulation ne permet pas d’identifier l’importateur du véhicule, est considéré comme importateur quiconque est désigné comme tel dans la déclaration en douane.
Art. 18, al. 1, let. c1 Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, grand importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte au moins:c. deux véhicules lourds.
Art. 20 Petit importateurUn importateur est réputé, pour les véhicules concernés, petit importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte moins de véhicules que ceux énumérés à l’art. 18, al. 1.
Art. 23, titre et al. 1Obligations des importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers1 Avant la première immatriculation d’un véhicule, l’importateur de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers communique à l’Office fédéral des routes (OFROU) les données requises pour l’attribution de ce véhicule et pour le calcul d’une éventuelle sanction.
Art. 23a Obligations des importateurs de véhicules lourds1 L’importateur de véhicules lourds doit communiquer à l’autorité compétente, avant la première immatriculation d’un véhicule, les données requises pour que ce véhicule lui soit attribué, à savoir:a. à l’OFROU: s’il existe pour le véhicule une réception par type ou une fiche de données au sens de l’art. 23, al. 2, let. a, ou un certificat de conformité sous forme électronique;b. à l’OFEN: si aucun des documents visés à la let. a n’existe.2 Il doit communiquer à l’OFEN, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence, les données requises pour le calcul d’une éventuelle sanction.
Art. 25, titre et al. 1Détermination des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers1 Les émissions de CO2 d’une voiture de tourisme, d’une voiture de livraison ou d’un tracteur à sellette léger sont déterminées au moyen des émissions établies selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers prévue à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/115115 (WLTP).
Art. 25a Détermination des émissions de CO2 d’un véhicule lourd1 Les émissions de CO2 d’un véhicule lourd sont déterminées sur la base:a. de l’attribution du véhicule à un sous-groupe de véhicules conformément à l’annexe I, ch. 1, du règlement (UE) 2019/124216;b. de la valeur des émissions en grammes par tonne-kilomètre (tkm), calculée conformément à l’annexe I, ch. 2.2, du règlement (UE) 2019/1242.2 Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à l’al. 1, les valeurs d’émissions suivantes sont admises:a. pour les véhicules qui ne sont pas à propulsion purement électrique: la valeur initiale du sous-groupe de véhicules correspondant multipliée par 1,1, conformément à l’annexe 4a, ch. 3.3;b. pour les véhicules qui sont à propulsion purement électrique: 0 gramme par tkm.
Titre précédant l’art. 26Section 4
Prise en compte des réductions des émissions de CO2 et allègements
Art. 26 Réduction par des éco-innovationsSi, dans le cas de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou les émissions de CO2 d’un véhicule d’un petit importateur sont réduites grâce à des éco-innovations, cette réduction est prise en compte à hauteur de 7 g CO2/km au plus.
Art. 26a Réduction par le gaz naturel et le biogaz1 Dans le cas des véhicules pouvant être propulsés par un mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz, le pourcentage que représente la part biogène reconnue visée à l’art. 12a, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique17 est pris en compte en tant que réduction des émissions de CO2. 2 Le résultat est arrondi comme suit:a. pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: au centième de gramme de CO2/km;b. pour les véhicules lourds: au centième de gramme de CO2/tkm.
Art. 26b Réduction par des carburants synthétiques renouvelables1 La réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables qui est prise en compte pour déterminer les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou celles d’un véhicule d’un petit importateur se calcule conformément à l’annexe 4b.2 Sont considérés comme des carburants synthétiques renouvelables au sens de l’art. 11a de la loi sur le CO2 les carburants renouvelables:a. produits en utilisant des sources d’énergie renouvelables autres que la biomasse, etb. utilisés pour propulser des véhicules. 3 La demande de prise en compte d’une réduction des émissions de CO2 doit être déposée auprès de l’OFEN dans le délai suivant:a. pour les grands importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers: au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de référence;b. pour les petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers: avant la première mise en circulation;c. pour les importateurs de véhicules lourds: au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence.
Art. 26c Allègements dans le cas de véhicules à faible taux d’émission ou à émission nulle1 Si la part calculée conformément à l’annexe 4c, ch. 1.1.3, des voitures de tourisme ou des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers à faible taux d’émission ou à émission nulle du parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse les pourcentages suivants dans les années 2025 à 2027 et 2030, une réduction égale à celle visée à l’al. 3 est effectuée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 de ce parc de véhicules neufs pour l’année de référence concernée:a. s’agissant des voitures de tourisme:1. pour l’année de référence 2025: 23 %,2. pour l’année de référence 2026: 24 %,3. pour l’année de référence 2027: 25 %;b. s’agissant des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers:1. pour l’année de référence 2025: 8 %,2. pour l’année de référence 2026: 9 %,3. pour l’année de référence 2027: 10 %,4. pour l’année de référence 2030: 30 %.2 Si la part des véhicules lourds à émission nulle du parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse les pourcentages suivants dans les années 2025 à 2027 et 2030, une réduction égale à celle visée à l’al. 3 est effectuée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 pour l’année de référence concernée:a. pour les années de référence 2025 à 2027: 6 %;b. pour l’année de référence 2030: 10 %.3 La réduction correspond au pourcentage de dépassement, mais au plus aux pourcentages suivants:a. s’agissant des voitures de tourisme:1. pour l’année de référence 2025: 7 %,2. pour l’année de référence 2026: 6 %,3. pour l’année de référence 2027: 5 %;b. s’agissant des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers:1. pour l’année de référence 2025: 7 %,2. pour l’année de référence 2026: 6 %,3. pour l’année de référence 2027: 5 %,4. pour l’année de référence 2030: 5 %;c. s’agissant des véhicules lourds: 3 %.
Titre précédant l’art. 27Section 5
Calcul des émissions de CO2 et des valeurs cibles spécifiques, et calcul et perception de la sanction
Art. 27 Calcul des émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateurLes émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur sont calculées:a. pour un parc de véhicules neufs composé de voitures de tourisme, de voitures de livraison ou de tracteurs à sellette légers: conformément à l’annexe 4c, ch. 1.1; b. pour un parc de véhicules neufs composé de véhicules lourds: conformément à l’annexe 4c, ch. 1.2.
Art. 27a Calcul des émissions de CO2 d’un véhicule lourdLes émissions de CO2 d’un véhicule lourd sont calculées conformément à l’annexe 4c, ch. 2.
Art. 29, al. 11 Le DETEC fixe chaque année à l’annexe 5, pour l’année de référence suivante, les montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2. Pour ce faire, il se fonde sur les dispositions suivantes, en vigueur au sein de l’Union européenne: a. pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: art. 8 du règlement (UE) 2019/63118;b. pour les véhicules lourds: art. 8 du règlement (UE) 2019/124219.
Titre précédant l’art. 30Abrogé
Art. 30, titre et al. 2Sanction applicable aux grands importateurs2 Les émissions excédant la valeur cible spécifique sont arrondies vers le bas comme suit pour le calcul de la sanction:a. pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: au centième de gramme de CO2/km;b. pour les véhicules lourds: au centième de gramme de CO2/tkm.
Titre précédant l’art. 35Abrogé
Art. 35, titre et al. 1bis et 3Sanction applicable aux petits importateurs1bis Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, la sanction doit être acquittée avant la première immatriculation du véhicule.3 Abrogé
Sections 6 et 7 (art. 36 et 37)Abrogées
Art. 42, al. 1 et 3, let. a1 Un exploitant d’installations peut participer sur demande au SEQE si la puissance calorifique totale de combustion des installations est d’au moins 10 mégawatts (MW).3 La demande doit contenir les informations suivantes:a. abrogée
Art. 46, al. 22 La réduction proportionnelle visée à l’art. 19, al. 7, de la loi sur le CO2 est calculée à l’avance pour les périodes d’attribution conformément à l’annexe 9, ch. 2.3. La limitation à 5 % au plus de la réduction proportionnelle est appliquée chaque année.
Art. 46e, al. 3 et 4Abrogés
Art. 52, al. 1 et 51 Ne concerne que les textes allemand et italien.5 Le rapport de suivi des exploitants d’aéronefs dont les émissions de CO2 sont inférieures aux seuils énoncés à l’art. 28a, par. 4, de la directive 2003/87/CE20 est considéré comme vérifié quand les émissions de CO2 sont déterminées à l’aide de l’instrument pour les petits émetteurs prévu par le règlement (UE) no 606/201021 sur la base des données de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).
Art. 55, al. 1bis1bis Ne sont pas considérées comme des émissions de gaz à effet de serre pertinentes les émissions de CO2:a. captées et stockées géologiquement de manière durable ou captées et piégés chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, en Suisse conformément aux exigences de l’annexe 19;b. captées et stockées géologiquement de manière durable sur un site de stockage agréé, conformément au chapitre 3 de la directive 2009/31/CE22, ou captées et piégées chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, sur le territoire d’un État partie à l’EEE.
Art. 65, let. gL’OFEV peut publier sous forme électronique les données ci-après contenues dans le Registre si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:g. pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction: la quantité de certificats de réduction des émissions, de droits d’émission et d’attestations remis pour remplir l’engagement de réduction.
Titre précédant l’art. 66Chapitre 5
Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serreSection 1 Conditions et contenu
Art. 66 Conditions1 Les exploitants d’installations peuvent prendre un engagement de réduction au sens de l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2 si les émissions de gaz à effet de serre découlant de l’activité économique ou de droit public correspondent au moins à 60 % des émissions totales de gaz à effet de serre du site.2 Un exploitant exerce une activité économique si les conditions suivantes sont réunies: a. il est inscrit au registre du commerce; b. il dispose d’un numéro d’identification (IDE); c. son activité se trouve en concurrence avec d’autres acteurs du marché. 3 La production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation n’est pas considérée comme une activité économique.4 Un engagement de réduction peut être pris si les installations exploitées par une collectivité publique sont utilisées pour l’une des activités de droit public suivantes:a. exploitation de bains;b. exploitation de patinoires artificielles;c. exploitation de locomotives à vapeur ou de bateaux à vapeur;d. exploitation d’hôpitaux et de centres médico-sociaux;e. production, à partir de combustibles fossiles, de chaleur ou de froid injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance ou utilisés par des exploitants d’installations visés à l’al. 1; la production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation est exceptée.5 Les exploitants d’installations qui reçoivent une contribution pour la réduction des émissions de CO2 des bâtiments ne peuvent pas prendre d’engagement de réduction pour l’année concernée.
Art. 66a Objet de l’engagement de réduction1 Par son engagement de réduction, l’exploitant s’engage:a. à atteindre une meilleure efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre lui permettant de remplir l’objectif découlant de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne23, mais qui doit être chaque année au moins égale à 2,25 % de la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre), oub. à atteindre un effet global de ses mesures lui permettant de remplir l’objectif de mesures découlant de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne, mais au moins un effet global correspondant à une réduction de gaz à effet de serre annuelle d’au moins 2,25 % par rapport à la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures).2 La valeur minimale de 2,25 % ne s’applique qu’aux émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles classiques.3 L’engagement de réduction peut aussi comprendre des mesures grâce auxquelles le CO2 est capté et stocké géologiquement de manière durable ou capté et piégé chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, conformément aux exigences de l’annexe 19. 4 Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de six ans au plus sont prises en compte. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou procédés, la durée d’amortissement est de douze ans au plus.
Art. 67 Engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serrePeuvent prendre un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre les exploitants d’installations suivants:a. les exploitants dont les installations ont émis des gaz à effet de serre à hauteur d’au moins 200 tonnes d’éq.‑CO2 par an au cours des deux dernières années; b. les exploitants qui, en vertu de l’art. 39 LEne24, souhaitent se faire rembourser le supplément perçu sur le réseau.
Art. 68 Engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesuresLes exploitants d’installations qui ont émis des gaz à effet de serre à hauteur de 1500 tonnes d’éq.‑CO2 par an au plus au cours des deux dernières années peuvent demander un engagement de réduction avec un objectif fondé sur des mesures.
Art. 68a Groupement d’engagement de réduction1 Plusieurs exploitants d’installations peuvent s’associer en un groupement d’engagement de réduction si les conditions de l’art. 66 sont remplies pour chaque site.2 La convention d’objectifs du groupement visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne25 doit comprendre tous les sites des exploitants participants. Un groupement ne doit pas dépasser 50 sites. L’OFEV peut octroyer, sur demande, des dérogations si les sites sont administrés de manière centralisée. 3 Les mesures de chaque site doivent figurer dans le plan de décarbonation. Plusieurs plans de décarbonation peuvent être soumis par groupement.4 Le groupement doit désigner un représentant.
Titre précédant l’art. 69Section 2 Demande de définition d’un engagement de réduction
Art. 691 La demande de définition d’un engagement de réduction doit être déposée auprès de l’OFEV, au plus tard le 1er septembre de l’année précédant le début de l’engagement, au moyen du système d’information et de documentation visé à l’art. 40c, al. 1, de la loi sur le CO2. 2 Elle contient:a. le nom et l’adresse de l’exploitant des installations;b. dans le cas d’un groupement, le nom et l’adresse de tous les exploitants participants;c. le nom et les coordonnées des personnes responsables;d. les informations concernant les activités économiques ou de droit public;e. la quantité de gaz à effet de serre émis lors des deux années précédentes, en tonnes d’éq.‑CO2;f. une analyse du potentiel de réduction;g. les EGID pour chaque installation;h. les IDE;i. les informations concernant la caisse de compensation compétente et les numéros de décompte AVS;j. dans le cas où un exploitant, en plus des installations pour lesquelles il demande la définition d’un engagement de réduction, exploite des installations pour lesquelles il ne reçoit pas de remboursement de la taxe sur le CO2 ou avec lesquelles il participe au SEQE: les informations concernant la délimitation de ces installations entre les numéros de décompte AVS de l’exploitant;k. la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne26, y compris l’objectif d’efficacité visé en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif visé fondé sur des mesures.3 L’OFEV peut demander les informations supplémentaires dont il a besoin pour définir l’engagement de réduction.4 Lorsqu’un exploitant d’installations utilise d’autres combustibles que les combustibles fossiles classiques, l’OFEV peut exiger qu’il remette le plan de suivi visé à l’art. 51. 5 Si les informations visées à l’al. 2, let. f et k, ne sont pas encore disponibles au moment du dépôt de la demande, l’OFEV peut, sur demande, prolonger de manière appropriée le délai imparti pour fournir ces données.
Art. 70 et 71Abrogés
Titre précédant l’art. 72Section 3 Rapport de suivi et plan de décarbonation
Art. 72 Rapport de suivi1 Les exploitants ayant pris un engagement de réduction remettent à l’OFEN chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi en la forme prescrite. 2 Le rapport de suivi contient les informations suivantes se rapportant à l’année précédente:a. informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre;b. informations concernant les mesures appliquées et leur effet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre; c. dans le cas d’un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre: informations concernant l’évolution de l’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre;d. informations concernant l’évolution des indicateurs de production;e. comptabilité des combustibles;f. informations concernant les éventuels écarts par rapport à l’engagement de réduction, avec justification et mesures correctives prévues;g. informations sur le type et l’effet des mesures définies dans la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne27 qui, en vertu de l’art. 72d, ne peuvent pas être prises en compte dans le respect de l’engagement de réduction, eth. tableau synoptique sous forme de série chronologique comparant les données de l’année de suivi aux données des années précédentes et aux valeurs cibles.3 Si une mesure comprend l’utilisation de combustibles renouvelables, l’exploitant doit prouver que les garanties d’origine correspondantes visées à la section 2a de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)28 lui ont été attribuées dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants. Si cette preuve peut être apportée, le facteur d’émission pour ces combustibles est égal à zéro. La quantité de combustibles renouvelables doit être indiquée sur les factures.4 L’OFEV peut demander les informations supplémentaires dont il a besoin pour évaluer le suivi.
Art. 72a Contenu du plan de décarbonation1 Le plan de décarbonation visé à l’art. 31a, let. b, de la loi sur le CO2 doit contenir au minimum:a. un bilan de la totalité des émissions directes de gaz à effet de serre (art. 2, let. b, de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique [LCl]29) provenant de combustibles fossiles; b. une description des installations et procédés existants; c. une analyse montrant avec quelles solutions il est possible de réduire, et dans quelle mesure, les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles;d. les mesures à prendre sur la base de la let. c en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles, ete. une trajectoire de réduction jusqu’en 2040 pour les émissions directes de gaz à effet de serre; la trajectoire de réduction doit être axée sur l’objectif de zéro net visé à l’art. 3 LCl et sur les valeurs indicatives visées à l’art. 4 LCl.2 S’agissant des mesures visées à l’al. 1, let. d, les informations suivantes doivent être fournies:a. une description précise des mesures;b. une estimation des coûts de mise en œuvre;c. un calcul de l’effet des mesures en tonnes d’éq.-CO2 et de son influence sur la consommation d’énergie; d. un calendrier pour la mise en œuvre.3 Il n’est pas possible de faire valoir la remise d’attestations nationales ou internationales comme mesure dans le cadre du plan de décarbonation.
Art. 72b Contrôle du plan de décarbonationLe plan de décarbonation doit être contrôlé par une personne qui est enregistrée conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 27 novembre 2024 sur la protection du climat30 ou qui travaille au sein d’une organisation privée mandatée en vertu de l’art. 39, al. 2, de la loi sur le CO2.
Art. 72c Remise et actualisation du plan de décarbonation1 Le plan de décarbonation doit être remis pour la première fois à l’OFEV au plus tard le 31 décembre de la troisième année de l’engagement de réduction. 2 Il doit être actualisé tous les trois ans et remis à l’OFEV au plus tard le 31 décembre.3 La remise et l’actualisation du plan de décarbonation se font au moyen du système d’information et de documentation que l’OFEV exploite en vertu de l’art. 40c, al. 1, de la loi sur le CO2.
Titre précédant l’art. 72dSection 4 Respect de l’engagement de réduction
Art. 72d Non-prise en compte de réductions d’émissionsNe sont pas prises en compte pour le respect de l’engagement de réduction:a. les réductions d’émissions pour lesquelles des attestations telles que visées à l’art. 9, al. 7 ont été délivrées;b. les réductions d’émissions dues à des mesures pour lesquelles une aide financière de la Confédération a été accordée.
Art. 72e Imputation d’attestations au respect de l’engagement de réduction en 20301 Un exploitant qui, pour la période 2025 à 2030, n’a pas atteint son objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou son objectif fondé sur des mesures peut, sur demande, se faire imputer des attestations nationales ou internationales à hauteur de 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre qu’il a générées durant cette période afin de respecter son engagement de réduction.2 La quantité imputable visée à l’al. 1 est réduite au pro rata temporis lorsque l’engagement pris par l’exploitant ne couvre qu’une partie de la période 2025 à 2030.
Art. 72f Non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre en cas de changement d’agent énergétique et en cas de recours à la réserve pour la production d’électricité1 Lorsque les émissions de gaz à effet de serre générées par les installations d’un exploitant augmentent pour l’une des raisons suivantes, les émissions supplémentaires ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction:a. changement d’agent énergétique ordonné par le Conseil fédéral ou recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et le DETEC; b. production d’électricité due au recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver31.2 La demande de non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre doit être remise à l’OFEV, en la forme prescrite par celui-ci, au plus tard le 31 mai de l’année suivante. 3 Elle doit notamment contenir les informations suivantes:a. le type et la quantité de l’agent énergétique remplacé l’année précédente et du nouvel agent énergétique utilisé dans le cadre du changement d’agent énergétique, ou de l’agent énergétique supplémentaire utilisé pour la production d’électricité;b. le type et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre supplémentaires générées l’année précédente;c. la durée d’utilisation, durant l’année précédente, de l’autre ou du nouvel agent énergétique ou de production d’électricité due au recours à la réserve.
Titre précédant l’art. 73Section 5
Adaptation et résiliation anticipée de l’engagement de réduction
Art. 73 Obligation de communiquer les changementsL’exploitant d’installations communique immédiatement à l’OFEV tout changement:a. susceptible d’avoir des conséquences sur l’engagement de réduction;b. susceptible d’avoir des conséquences sur l’obligation de participer au SEQE;c. d’exploitant d’installations;d. de caisse de compensation ou de numéro de décompte AVS;e. de coordonnées des personnes responsables.
Art. 73a Exclusion d’un exploitant de l’engagement de réduction pris par un groupement1 Un exploitant d’installations peut être exclu pour un site de l’engagement de réduction pris par un groupement si l’une des conditions suivantes est remplie:a. les installations ont été vendues;b. l’exploitant doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre ses installations;c. l’exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation courante;d. l’exploitant ne remplit plus les conditions fixées à l’art. 66; e. il n’existe plus de convention d’objectifs conformément à l’art. 31b, al. 2, de la loi sur le CO2, ou l’exploitant ne remet pas de plan de décarbonation.2 Un site pour lequel un exploitant a été exclu d’un engagement de réduction ne peut plus faire l’objet d’un engagement de réduction.
Art. 74 Adaptation de l’engagement de réduction1 L’OFEV adapte un engagement de réduction si une adaptation est indiquée en particulier pour l’une des raisons suivantes:a. les valeurs cibles de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne32 sont adaptées;b. une convention d’objectifs au sens de l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne est remplacée;c. un exploitant est libéré de l’engagement de réduction (art. 73a ou 74c);d. il découle d’une communication faite conformément à l’art. 73 que l’engagement de réduction doit être adapté.2 En cas d’adaptation de l’engagement de réduction, l’engagement adapté est valable avec effet rétroactif dès le début de l’année où les modifications prennent effet.
Art. 74a et 74bAbrogés
Art. 74c Résiliation anticipée de l’engagement de réduction1 Un exploitant qui souhaite résilier son engagement de réduction de manière anticipée au 31 décembre 2030 doit en faire la demande à l’OFEV le 31 mai 2031 au plus tard. 2 Un exploitant qui souhaite résilier son engagement de réduction de manière anticipée pour la fin d’une année civile pour l’une des raisons suivantes doit en faire la demande à l’OFEV le 31 mai de l’année suivante au plus tard:a. l’exploitant doit participer au SEQE en raison d’une augmentation des émissions de gaz à effet de serre des installations; b. l’exploitant n’utilise plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation courante.
Titre précédant l’art. 76Section 6
Non-respect de l’engagement de réduction et garantie pour la sanction
Art. 76 Non-respect de l’engagement de réduction1 Lorsqu’un exploitant d’installations ne respecte pas son engagement de réduction faute d’avoir atteint en 2030 ou en 2040 les valeurs cibles, l’OFEV prononce la sanction visée à l’art. 32 de la loi sur le CO2.2 Si l’engagement de réduction n’est pas respecté, la quantité de tonnes d’éq.-CO2 émises en excédent est calculée sur la base de l’effet manquant des mesures. 3 Le délai de paiement de la sanction est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires s’appliquent en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.
Art. 77 Garantie pour la sanctionSi l’exploitant d’installations risque de ne pas respecter ses valeurs cibles, l’OFEV peut exiger de la part de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) qu’il garantisse, jusqu’à la suppression du risque, le paiement de la sanction probable visée à l’art. 32 de la loi sur le CO2.
Art. 78Abrogé
Titre précédant l’art. 79Section 7 Publication d’informations
Art. 79L’OFEV peut publier des informations concernant les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires. Il s’agit en particulier des informations suivantes:a. le nom et l’adresse des exploitants d’installations;b. les objectifs d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou les objectifs fondés sur des mesures, et leur réalisation;c. les trajectoires de réduction conformément aux plans de décarbonation, et leur respect; d. les organisations privées mandatées en vertu de l’art. 39, al. 2, de la loi sur le CO2.
Titre précédant l’art. 86Chapitre 7 Mesures relatives aux carburants fossilesSection 1
Compensation des émissions de CO2 générées avec des carburants fossiles
Art. 87 Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités1 L’obligation de compenser les émissions de CO2 prévue à l’art. 86, al. 1, ne s’applique pas aux personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont mis à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 10 000 tonnes de CO2 par an.2 La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 10 000 tonnes.
Art. 88, al. 44 Le siège du représentant est considéré comme le domicile de notification unique.
Art. 89, al. 2, 3 et 52 La part des émissions de CO2 à compenser (taux de compensation) en Suisse est fixée à au moins 12 % à partir de 2025.3 Le taux de compensation total est fixé comme suit:a. pour 2025: 25 %;b. pour 2026: 30 %;c. pour 2027: 35 %;d. pour 2028: 40 %;e. pour 2029: 45 %;f. pour 2030: 50 %.5 En 2027, l’OFEV contrôle les taux de compensation en tenant compte des émissions dues aux transports et des prix des attestations internationales.
Art. 90, al. 11 Pour remplir l’obligation de compenser, la remise d’attestations pour des réductions d’émissions ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone est admise; la remise d’attestations internationales pour le gaz renouvelable étranger transporté par conduites n’est pas admise.
Art. 91, al. 22 Seuls les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone obtenus en 2030 sont pris en compte pour remplir l’obligation de compenser en Suisse se rapportant à l’année 2030.
Art. 92, al. 44 Le délai de remise des attestations est fixé au 1er juin de l’année suivante.
Titre précédant l’art. 92aSection 2
Mise à disposition et mélange des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables
Art. 92a Champ d’application à raison du lieuL’obligation prévue à l’art. 28f de la loi sur le CO2 de mettre à disposition et mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables s’applique aux aéroports nationaux de Genève et Zurich.
Art. 92b Preuve relative à l’obligation de mélanger des carburants d’aviationS’agissant du respect de l’obligation prévue à l’art. 28f de la loi sur le CO2 de mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables mis sur le marché en Suisse, une garantie d’origine valable doit être utilisée à titre de preuve.
Titre précédant l’art. 92cChapitre 7a
Imputation de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de combustibles et carburants renouvelablesSection 1 Principe
Art. 92c1 La prestation de réduction résultant de l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables et de carburants d’aviation à faible taux d’émission peut être imputée dans le cadre d’une mesure visée dans la loi sur le CO2 dans les cas suivants: a. les combustibles et carburants répondent aux exigences de l’ordonnance du 2 avril 2025 concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (OMCC)33, etb. une garantie d’origine conforme à la section 2a OEne34 a été attribuée à la mesure concernée visée dans la loi sur le CO2.2 L’attribution d’une garantie d’origine à la mesure concernée est effectuée, pour les exploitants d’installations et pour les exploitants d’aéronefs, par le fournisseur du combustible ou du carburant.
Titre précédant l’art. 92dSection 2
Imputation de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites
Art. 92d Demande d’attestations internationales pour du gaz renouvelable étranger transporté par conduites1 Un importateur peut demander à l’OFEV des attestations internationales pour la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites. 2 Quiconque souhaite demander des attestations internationales pour la prestation de réduction doit, à ses frais, faire valider le projet correspondant par un organisme d’audit reconnu par l’OFEV. 3 La demande doit contenir les documents suivants: a. décision de l’État partenaire concernant le projet en question; b. rapport de contrôle établi par un organisme d’audit reconnu par l’OFEV concernant le respect des conditions prévues à l’art. 15, al. 3, de la loi sur le CO2. 4 L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires dont il a besoin pour évaluer la demande.
Art. 92e Délivrance d’attestations internationales pour le gaz renouvelable étranger transporté par conduites1 L’OFEV décide, sur la base de la demande, si une prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites remplit les conditions de délivrance d’attestations internationales. 2 Si une prestation de réduction est jugée adéquate, il contrôle, sur demande, le volume de la prestation de réduction invoquée. Il procède s’il y a lieu à d’autres examens.3 Il délivre les attestations internationales pour autant que le transfert des réductions d’émissions par l’État partenaire soit reconnu pour la prestation de réduction. 4 La plus-value écologique des prestations de réduction est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée. 5 L’OFEV informe le requérant de la quantité d’attestations internationales délivrées.
Art. 92f Condition pour la prise en compte de la prestation de réduction1 Les participants au SEQE et les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent se faire imputer la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites. Ils doivent prouver: a. que le gaz renouvelable étranger transporté par conduites est indiqué sur les factures;b. que l’OFEV a délivré en quantité suffisante des attestations internationales pour la prestation de réduction résultant de l’utilisation du gaz renouvelable étranger transporté par conduites.2 Une fois imputées, les attestations internationales délivrées pour une prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites sont prises en compte par l’OFEV dans la réalisation de l’objectif climatique de la Suisse.
Art. 96aAbrogé
Art. 96b, al. 4 et 6 à 84 Les exploitants doivent demander à l’OFEV le 30 juin au plus tard une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement et du montant du remboursement partiel. Ils doivent indiquer le prix payé pour l’acquisition des droits d’émission des douze mois écoulés et fournir les justificatifs nécessaires. L’OFEV peut demander les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour délivrer la confirmation. 6 L’exploitant peut demander à l’OFDF, en la forme prescrite par ce dernier, le versement du montant à rembourser dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la confirmation de l’OFEV.7 La confirmation de l’OFEV et les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies à l’OFDF sur demande.8 Le droit au remboursement s’éteint: a. si la confirmation de l’OFEV n’est pas obtenue dans les délais, oub. si le versement du montant à rembourser n’est pas demandé dans les délais à l’OFDF.
Art. 97, al. 1 et 21 La demande de remboursement doit être présentée à l’OFDF en la forme prescrite par ce dernier.2 Elle doit indiquer la quantité et le genre de combustible par achat.
Art. 98, al. 1 et 21 Une demande de remboursement peut porter sur une période allant d’un à douze mois.2 Elle doit être présentée dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le combustible soumis à la taxe sur le CO2 a été acheté.
Art. 98b, al. 1, partie introductive et let. f, 2, 3 et 3bis 1 Un exploitant d’installations CCF qui ne participe pas au SEQE et n’est pas soumis à un engagement de réduction doit, le 30 juin au plus tard, demander à l’OFEV une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement. Il doit notamment fournir les informations suivantes: f. la confirmation du canton d’implantation attestant que les valeurs limites d’émission fixées par l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air35 ont été respectées;2 Abrogé3 L’exploitant peut demander à l’OFDF, en la forme prescrite par ce dernier, le versement du montant à rembourser dans les six mois suivant la délivrance de la confirmation de l’OFEV.3bis La confirmation de l’OFEV et les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies à l’OFDF sur demande.
Art. 98c, al. 33 Le droit au remboursement s’éteint:a. si la confirmation de l’OFEV n’est pas obtenue dans les délais, oub. si le versement du montant à rembourser n’est pas demandé dans les délais à l’OFDF.
Art. 98d Non-respect de l’obligation d’investissement incombant aux exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et n’est pas soumis à un engagement de réduction1 Si un exploitant d’installations CCF qui ne participe pas au SEQE et n’est pas soumis à un engagement de réduction ne respecte pas l’obligation d’investissement prévue à l’art. 32b, al. 2, de la loi sur le CO2, l’OFEV ordonne la restitution de 40 % du remboursement obtenu.2 Les montants restitués sont considérés comme des recettes de la taxe sur le CO2.
Art. 99, al. 3, let. c3 Elle doit comporter des informations sur:c. abrogée
Art. 100, al. 2 et 32 Elle doit être déposée dans les six mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel le combustible a été consommé ou acheté.3 Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas déposée dans les délais.
Titre précédant l’art. 103aChapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2Section 1 Calcul du produit de la taxe sur le CO2
Art. 103a1 Le produit de la taxe sur le CO2 se compose des recettes courantes de la taxe, déduction faite de l’indemnité d’exécution (art. 132) et des pertes sur débiteurs. 2 Sont considérées comme recettes courantes les recettes brutes issues de la taxe, déduction faite des remboursements de la taxe et de la part de la Principauté de Liechtenstein visée à l’art. 6, al. 2, de l’accord du 29 janvier 2010 relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein36.
Titre précédant l’art. 104Section 1a
Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments
Art. 104, al. 1, phrase introductive1 Les contributions globales visées à l’art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2 sont accordées:
Art. 104a Contribution complémentaireLa contribution complémentaire visée à l’art. 34, al. 2, let. b, de la loi sur le CO2 est calculée en fonction de l’efficacité du programme d’encouragement cantonal et du montant du crédit cantonal. Elle se compose d’une contribution minimale et d’un supplément.
Titre précédant l’art. 112Section 1b
Encouragement de projets d’utilisation directe de la géothermie et de projets de mise en valeur de ressources utilisables indirectement
Art. 112 Droit à l’encouragementOnt droit à l’encouragement: a. les mesures suivantes mises en œuvre dans le cadre de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2) qui remplissent les exigences de l’annexe 12:1. la prospection,2. la mise en valeur de réservoirs géothermiques;b. les projets visant à la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2) qui remplissent les exigences de l’annexe 12a, si les ressources hydrothermales ont été sélectionnées, détectées et caractérisées dans le cadre d’un premier forage exploratoire, et que l’utilisation directe s’est révélée impossible notamment en raison d’une température trop basse.
Art. 113, al. 1, 2 et 2bis1 Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.2 Elles doivent remplir les exigences suivantes:a. pour les projets d’utilisation directe de la géothermie:1. prospection: exigences de l’annexe 12, ch. 3.1,2. mise en valeur: exigences de l’annexe 12, ch. 4.1 et 4.2;b. pour les projets de mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement: exigences de l’annexe 12a, ch. 3.1 et 3.2.2bis Elles doivent comporter la preuve que les demandes d’autorisations et de concessions nécessaires ont été déposées de manière complète auprès des autorités compétentes et que le financement du projet est garanti.
Art. 113a Contributions d’encouragementLes contributions s’élèvent:a. pour les projets d’utilisation directe de la géothermie: à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables; sont considérés comme imputables les coûts visés à l’annexe 12, ch. 2;b. pour les projets de mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement: à 40 % au plus des coûts d’investissement imputables; sont considérés comme imputables les coûts visés à l’annexe 12a, ch. 2.
Art. 113b Ordre de prise en compte1 S’il n’y a pas ou pas suffisamment de moyens à disposition pour un projet, l’OFEN inscrit celui-ci sur une liste d’attente sauf s’il ne remplit vraisemblablement pas les conditions d’octroi. L’OFEN notifie au requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.2 S’il dispose à nouveau de moyens, l’OFEN prend d’abord en compte les projets d’utilisation directe de la géothermie, puis les projets visant à la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la production de chaleur. Les projets les plus avancés sont pris en compte en premier. Si plusieurs projets présentent le même état d’avancement, le projet pour lequel une demande complète a été déposée le plus tôt est pris en compte en premier.
Art. 113cEx-art. 113b
Titre précédant l’art. 113dSection 1c
Encouragement d’installations de production de gaz renouvelables nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable
Art. 113d Droit à l’encouragement1 Ont droit à l’encouragement les installations nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable qui produisent du gaz par fermentation de biomasse et le transforment ensuite en biométhane.2 Sont considérées comme nouvelles:a. les installations qui sont construites pour la première fois en un emplacement, ainsi que les installations qui remplacent entièrement une installation existante;b. les installations de production électrique existantes qui sont transformées pour produire du biométhane.3 Sont considérées comme agrandissement notable d’une installation les mesures de construction qui entraînent une augmentation d’au moins 25 % de la production annuelle brute d’énergie par rapport à la moyenne des trois dernières années d’exploitation complètes avant la mise en service de l’agrandissement.4 Est considéré comme biométhane le biogaz préparé dont la qualité correspond à celle des gaz à fort pouvoir calorifique conformément à la directive G18, Qualité du gaz, de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) de juin 202237.5 Sont exclues de l’encouragement les installations:a. qui participent au système de rétribution de l’injection visé à l’art. 19 LEne38 ou bénéficient de la prime de marché flottante visée à l’art. 29a LEne ou de la contribution aux coûts d’exploitation visée à l’art. 33a LEne;b. qui ont déjà été soutenues par la Confédération d’une autre manière au cours des dix dernières années;c. qui ne couvrent pas leurs propres besoins en chaleur à l’aide d’énergies renouvelables.
Art. 113e DemandeLes demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.
Art. 113f Contribution d’encouragement1 Le montant de la contribution d’encouragement des nouvelles installations est déterminé en fonction de la capacité de l’installation de traitement mesurée en Nm3 de méthane par heure; il est calculé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance et s’élève:a. pour les premiers 100 Nm3 de méthane/h: à 10 000 francs par Nm3 de méthane/h; b. de 101 à 400 Nm3 de méthane/h: à 5000 francs par Nm3 de méthane/h;c. pour toutes les autres classes de puissance: à 2000 francs par Nm3 de méthane/h.2 Le montant de la contribution d’encouragement des agrandissements notables est déterminé en fonction de la différence entre la capacité après l’agrandissement notable et la capacité initiale; il est calculé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance et s’élève:a. pour les premiers 100 Nm3 de méthane/h: à 4000 francs par Nm3 de méthane/h; b. de 101 à 400 Nm3 de méthane/h: à 2000 francs par Nm3 de méthane/h;c. pour toutes les autres classes de puissance: à 800 francs par Nm3 de méthane/h.3 La contribution d’encouragement par installation se monte au plus à 30 % des coûts effectivement supportés et imputables, mais au plus à 2,8 millions de francs.4 Les stations d’épuration des eaux usées et les installations visées à l’art. 113d, al. 2, let. b, reçoivent 15 % des contributions d’encouragement visées aux al. 1 et 2.5 Si deux demandes sont déposées pour la même installation, une contribution est accordée de manière globale. Elle se répartit comme suit:a. production: 85 %;b. traitement et injection: 15 %.6 Les demandes de contributions inférieures à 80 000 francs ne sont pas prises en compte.
Titre précédant l’art. 113gSection 1d
Encouragement d’installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle
Art. 113g Droit à l’encouragement1 Ont droit à l’encouragement les installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle qui respectent les conditions suivantes:a. elles produisent de la chaleur destinée: 1. avant tout à des procédés industriels et artisanaux de fabrication, de transformation ou de perfectionnement de produits, ou 2. à des prestations de services;b. elles affichent une puissance thermique nominale des capteurs d’au moins 20 kW;c. elles disposent d’un équipement de mesure du rendement thermique solaire utilisable;d. elles utilisent des capteurs respectant les exigences décrites dans la note explicative sur la liste des capteurs 12/2021, version 01/202539;e. elles disposent d’une preuve indépendante de l’intégration correcte de l’installation dans les procédés à soutenir. Cette preuve inclut notamment:1. le raccordement hydraulique,2. le profil de consommation et le niveau de température de la production et de la consommation,3. le dimensionnement et l’intégration dans un réservoir thermique,4. la stratégie de stagnation,5. le rendement solaire annuel attendu à déterminer à l’aide d’un programme de simulation dynamique,6. la stratégie de mesure permettant de vérifier le rendement solaire effectivement utilisé.2 Sont exclues de l’encouragement:a. les installations des participants au SEQE; b. les installations déjà soutenues par la Confédération d’une autre manière.3 Une contribution d’encouragement peut être octroyée aux exploitants d’installations qui se sont engagés à réduire leurs émissions conformément à l’art. 31 de la loi sur le CO2, dans la mesure où les réductions d’émissions provenant des installations solaires thermiques encouragées ne sont couvertes ni par l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre visé à l’art. 67, ni par l’objectif fondé sur des mesures visé à l’art. 68.
Art. 113h DemandeLes demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.
Art. 113i Contribution d’encouragementLa contribution d’encouragement se compose d’une contribution de base d’un montant de 2400 francs et d’une contribution d’un montant de 1000 francs par kW de puissance thermique nominale des capteurs.
Art. 113j Restitution1 Si le rendement solaire effectivement utilisé moyen durant les trois ans suivant la mise en service se monte à moins de 80 % du rendement attendu visé à l’art. 113g, al. 1, let. e, ch. 5, la contribution d’encouragement est restituée proportionnellement. 2 Dans des cas de rigueur, il est possible de renoncer totalement ou partiellement à une restitution.
Art. 113k Suivi et publication de donnéesL’OFEN peut soumettre une installation encouragée à un accompagnement scientifique et publier les données relevées et les résultats d’analyse obtenus dans ce contexte.
Art. 114, al. 1, phrase introductive et let. d, et 21 La Confédération cautionne des prêts pour les installations et les procédés visés à l’art. 35, al. 3, de la loi sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:d. il n’est porté atteinte de manière notable à aucun des buts visés à l’art. 35, al. 3, let. a à c. 2 Elle ne cautionne que des prêts qu’une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques40 ou un autre bailleur de fonds approprié sis en Suisse accorde à des exploitants d’installations emprunteurs qui ont leur siège en Suisse.
Art. 118, al. 33 La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 750 millions de francs.
Art. 119 Part de la population1 La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) comprend la part revenant à la population:a. du produit de la taxe sur le CO2 qui n’a pas été remboursée deux ans avant l’année de prélèvement en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b de la loi sur le CO2; b. du produit estimé de la taxe sur le CO2 au sens de l’art. 36, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 pour l’année de prélèvement, déduction faite de la différence par rapport à la part estimée deux ans avant l’année de prélèvement;c. des moyens qui, deux ans avant l’année de prélèvement, ont dépassé le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, de la loi sur le CO2, etd. des moyens qui, jusqu’à la fin de la deuxième année précédant l’année de prélèvement, n’ont pas été utilisés aux fins visées à l’art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO2. 2 Les moyens visés à l’al. 1, let. d, sont ajoutés tous les cinq ans à la part de la population.
Art. 120, al. 11 La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV.
Art. 124 Part des milieux économiques1 La part du produit de la taxe qui revient aux milieux économiques (part des milieux économiques) comprend la part revenant aux milieux économiques:a. du produit de la taxe sur le CO2 qui n’a pas été remboursée deux ans avant l’année de prélèvement en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b de la loi sur le CO2; b. du produit estimé de la taxe sur le CO2 au sens de l’art. 36, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 pour l’année de prélèvement, déduction faite de la différence par rapport à la part estimée deux ans avant l’année de prélèvement;c. des moyens qui, deux ans avant l’année de prélèvement, ont dépassé le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, de la loi sur le CO2, etd. des moyens qui, jusqu’à la fin de la deuxième année précédant l’année de prélèvement, n’ont pas été utilisés aux fins visées à l’art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO2.2 Les moyens visés à l’al. 1, let. d, sont ajoutés tous les cinq ans à la part des milieux économiques.
Art. 124a Exclusion de la redistribution1 Les exploitants qui ont pris un engagement de réduction et utilisent le même numéro de décompte AVS pour des installations implantées sur plusieurs sites sont exclus de la redistribution de la part des milieux économiques uniquement pour la masse salariale des employés qui travaillent sur des sites pour lesquels ils sont exemptés de la taxe sur le CO2 (exclusion partielle).2 Pour qu’un exploitant reçoive la part qui lui revient dans le cadre de l’exclusion partielle, il doit déclarer à la caisse de compensation la masse salariale concernée au plus tard le 15 avril de l’année de prélèvement. 3 Les exploitants dont l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée ont droit à la part des milieux économiques dès l’année suivante. La redistribution est effectuée par l’OFEV. Les moyens utilisés peuvent provenir du produit de la taxe sur le CO2 d’une autre année. 4 Dans les trois mois à compter de la date de la demande, les exploitants visés à l’al. 3 doivent communiquer à l’OFEV en particulier:a. la masse salariale concernée par la redistribution;b. des coordonnées bancaires;c. le nom de la caisse de compensation.
Art. 125, al. 11 La part des milieux économiques est redistribuée aux employeurs par les caisses de compensation AVS (caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV, selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales et avec la participation de la Centrale de compensation.
Titre précédant l’art. 127aChapitre 9a
Encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien
Art. 127a Principe1 Les moyens suivants sont utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien: a. le produit des sanctions perçues en cas de violation de l’obligation de mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables ou synthétiques renouvelables (art. 28g, al. 8); b. les recettes de la mise aux enchères de droits d’émission pour les aéronefs (art. 37a, al. 1, let. b); c. les moyens destinés à l’encouragement au sens de l’art. 103b, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation41 et de l’art. 37d de la la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)42, en particulier les moyens issus de la part affectée du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants d’aviation et des surtaxes prélevées sur les carburants d’aviation (art. 1, al. 2, LUMin). 2 Ils sont utilisés en particulier pour:a. le développement et l’augmentation de la production de carburants d’aviation renouvelables en Suisse et à l’étranger;b. le développement et l’application de technologies d’accroissement de l’efficacité énergétique des aéronefs; c. le développement et l’application de procédures d’accroissement de l’efficacité énergétique de l’exploitation des vols;d. le transfert de connaissances entre les milieux scientifiques, les milieux économiques et la société dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien. 3 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut engager les moyens visés à l’al. 1 pour les mesures de recherche de l’administration visées à l’art. 16, al. 2, let. a et c, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation43.
Art. 127b Octroi des aides financières: forme et procédure1 Les aides financières sont octroyées sous la forme de contributions à fonds perdu, de prêts sans intérêts ou de cautionnements. 2 L’OFAC décide de la forme de l’encouragement en fonction du besoin du projet en la matière.3 Les aides financières peuvent être octroyées dans le cadre d’appels d’offres. La participation à un appel d’offres est considérée comme une demande.4 Les demandes doivent être déposées auprès de l’OFAC. 5 L’OFAC perçoit un émolument pour l’examen de la demande. Le montant des émoluments est régi par l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile44.6 L’OFAC peut conditionner l’octroi des aides financières à la réalisation d’objectifs intermédiaires.
Art. 127c Octroi des aides financières: conditions1 Les mesures sont prises en compte en fonction du degré de réalisation des critères suivants: a. importante réduction des émissions de gaz à effet de serre;b. efficacité des coûts au regard de l’effet sur le climat;c. faibles atteintes portées à l’environnement;d. grandes chances sur le marché; e. potentiel de succès important;f. forte création de valeur en Suisse;g. imputation des réductions d’émissions au profit de la Suisse;h. existence de partenaires sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur; i. contribution au maintien et au développement des connaissances.2 Les critères sont évalués pour les technologies et les procédures, en tenant compte d’un futur changement d’échelle.3 Le requérant doit prouver qu’il fournit les prestations propres que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour la réalisation de la mesure.4 Si l’aide financière est demandée sous la forme d’un prêt sans intérêts, le requérant doit en outre montrer de manière transparente qu’il est solvable.
Art. 127d Montant des aides financières et critères de priorisation1 Le montant des contributions, des prêts et des cautionnements se fonde sur le degré de réalisation des critères visés à l’art. 127c, al. 1 à 3. 2 Si les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles, les aides financières sont octroyées en tenant compte des critères visés à l’art. 127c, al. 1 à 3.
Art. 127e Cautionnements1 Un cautionnement peut être garanti pour des prêts de tiers, si le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt.2 Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il peut se monter à 100 millions de francs au plus et être octroyé pour une durée de dix ans au plus.3 Ne sont cautionnés que des prêts accordés par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques45 ou par un autre bailleur de fonds approprié sis en Suisse.
Art. 127f Obligation de communiquer et rapport1 L’OFAC doit être immédiatement informé des changements qui pourraient avoir des conséquences sur l’octroi de l’aide financière.2 Un rapport intermédiaire doit être remis à l’OFAC une fois les objectifs intermédiaires réalisés et un rapport final une fois les mesures mises en œuvre. Les rapports doivent au moins contenir les éléments suivants:a. des informations sur l’état de mise en œuvre de la mesure;b. un récapitulatif des coûts.3 Le rapport intermédiaire et le rapport final sont soumis à l’approbation de l’OFAC. 4 L’exploitant d’installations emprunteur Le bénéficiaire d’un prêt cautionné doit, au moins chaque année, faire rapport à l’OFAC sur:a. l’état de l’utilisation des fonds du prêt; b. l’évolution des affaires et les prévisions concernant son développement, en joignant le rapport d’activité, le bilan, le compte de résultats et le rapport de révision dans les délais prévus par le code des obligations46;c. d’autres aspects que l’OFAC exige pour l’exécution de l’aide financière.
Art. 127g ExécutionPour l’exécution des mesures d’encouragement, l’OFAC peut recourir à un service externe ou à un groupe d’experts indépendant de la mesure.
Titre précédant l’art.127hChapitre 9b
Utilisation des recettes de la mise aux enchères de droits d’émission pour installationsSection 1 Mesures visant à éviter les dommages
Art. 127h Droit à l’encouragement1 Les aides financières destinées aux mesures d’adaptation (art. 37b, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2) sont octroyées pour la planification et la mise en œuvre de mesures qui apportent directement ou indirectement une contribution notable à la prévention des dommages causés aux personnes ou aux biens d’une valeur considérable. 2 Sont encouragées notamment les mesures d’adaptation qui contribuent à éviter:a. les atteintes à la santé dues à l’exposition croissante à la chaleur;b. les dommages aux personnes et aux biens dus au dégel du pergélisol et à la fonte des glaciers; c. les dommages aux personnes et aux biens dus aux précipitations plus fréquentes et plus intenses et à leurs conséquences comme les crues, le ruissellement en hausse et les mouvements de terrain; d. les dommages dans l’agriculture, l’économie forestière, le secteur de l’énergie et la gestion des eaux urbaines dus aux périodes de sécheresse plus fréquentes et plus longues; e. les atteintes aux services écosystémiques par des modifications des milieux naturels et de la composition des espèces.3 Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures qui ne correspondent pas à la politique énergétique ou à la politique climatique de la Confédération.4 Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès de l’OFEV le 31 mars au plus tard.5 Des aides financières peuvent être octroyées dans le cadre d’appels d’offres pour le développement des mesures visées à l’al. 1.
Art. 127i Montant des aides financières1 Le montant des aides financières est déterminé en fonction de l’utilité et de l’effet de la mesure. Il s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables. 2 Sont considérés comme coûts imputables les coûts d’investissement appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure, mais tout au plus les coûts supplémentaires engendrés par la mesure d’adaptation.
Titre précédant l’art. 127jSection 2 Mesures visant à décarboner les installations
Art. 127j Droit à l’encouragement1 Les aides financières destinées aux mesures visant à décarboner les installations (art. 37b, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2) sont octroyées aux exploitants qui sont tenus de participer au SEQE en vertu de l’art. 16 de la loi sur le CO2 et qui ne sont pas exemptés de cette obligation en vertu de l’art. 41.2 Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures qui n’apportent aucune contribution notable à la décarbonation d’une installation, comme le remplacement d’agents énergétiques fossiles par d’autres agents énergétiques fossiles ou des mesures d’approvisionnement de réseaux de chauffage à distance.3 S’il est probable que les mesures entraînent une augmentation de la consommation d’électricité, de l’électricité de source non fossile doit être utilisée à hauteur de la hausse de la consommation; cette utilisation doit être prouvée au moyen de garanties d’origine.4 Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès de l’OFEV le 31 mars au plus tard.5 L’OFEV peut exiger, aux frais de l’exploitant, la vérification des informations fournies dans la demande.
Art. 127k Montant de l’aide financière 1 L’aide financière s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables. 2 Sont considérés comme coûts imputables les coûts d’investissement appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure.
Art. 127l Critères de priorisationSi les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles, les aides financières sont octroyées en tenant compte des critères ci-après dans l’ordre suivant: a. le montant de l’aide financière demandée par tonne d’éq.-CO2 réduite ou par tonne d’émissions négatives produite pendant la durée de l’effet;b. le volume de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la production visée d’émissions négatives en tonnes d’éq.‑CO2;c. le risque de transfert des émissions de gaz à effet de serre vers l’étranger;d. la réduction de la charge environnementale pendant tout le cycle de vie des installations et des produits.
Titre précédant l’art. 127mSection 3 Rapport et versement des aides financières
Art. 127m Obligation de communiquer et rapport1 L’OFEV doit être immédiatement informé des changements qui pourraient avoir des conséquences sur l’octroi des aides financières.2 Un rapport doit être remis à l’OFEV une fois les mesures mises en œuvre et une fois les objectifs intermédiaires réalisés. Il doit contenir au moins les éléments suivants:a. des informations sur l’état de mise en œuvre des mesures;b. un récapitulatif des coûts avec copies des factures.3 Le rapport est soumis à l’approbation de l’OFEV.4 L’exploitant des installations soumises au SEQE remet un rapport d’évaluation trois ans après la mise en œuvre des mesures. Ce rapport doit contenir les informations suivantes:a. le volume de la réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue chaque année ou de l’effet obtenu chaque année grâce au recours aux technologies d’émission négative, en tonnes d’éq.‑CO2, au cours des trois dernières années;b. les éventuels écarts par rapport aux mesures prévues initialement, avec justification et mesures correctives prévues.5 L’OFEV peut exiger, aux frais de l’exploitant, la vérification du rapport d’évaluation.
Art. 127n Versement des aides financières1 L’OFEV verse les aides financières une fois le rapport approuvé.2 S’agissant des mesures comportant des objectifs intermédiaires, l’aide financière est versée en fonction de l’avancement de la mise en œuvre.
Art. 127o RestitutionSi l’effet effectif de la mesure est inférieur à 80 % de l’effet indiqué dans la demande, l’OFEV peut exiger la restitution proportionnelle de l’aide financière versée.
Art. 127p Publication d’informationsL’OFEV publie sur son site Internet des informations sur les mesures encouragées si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires. Il s’agit en particulier des informations suivantes:a. nom et adresse des bénéficiaires des aides financières;b. montant des aides financières;c. nature des mesures.
Titre précédant l’art. 128Chapitre 10 Encouragement et informationSection 1
Encouragement de la formation, de la formation continue et du travail d’information
Art. 128 Encouragement1 L’OFEV encourage la formation et la formation continue de personnes qui exercent des activités liées à la protection du climat, ainsi que des plateformes et d’autres travaux d’information dans le domaine de la protection du climat.2 Il octroie, dans les limites des crédits approuvés, des aides financières à des corporations et établissements de droit public et à des organisations privées qui, dans le domaine de la protection du climat:a. proposent des cours de formation ou de formation continue, oub. informent ou conseillent le public.3 Les projets dignes d’être encouragés sont des projets de formation et de communication qui, en particulier: a. montrent comment ils peuvent fournir une contribution à la réalisation des objectifs de la loi sur le CO2; b. sont axés sur les résultats; c. peuvent être reproduits ailleurs.
Art. 128a Montant des aides financières1 Les aides financières s’élèvent au maximum à 40 % des coûts imputables. 2 Sont considérés comme coûts imputables les coûts appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate du projet.
Titre précédant l’art. 129Section 2 Information
Art. 129 Information par l’OFEVL’OFEV informe le public et conseille les autorités, les entreprises et les particuliers notamment sur: a. les conséquences des changements climatiques;b. les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone; c. les mesures visant à maîtriser les conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Art. 129a Rapport sur les risques financiers liés au climat1 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) présente chaque année au public sous une forme agrégée un rapport sur les résultats de son examen des risques financiers liés au climat auxquels sont exposés les établissements qu’elle surveille. 2 La Banque nationale suisse (BNS) présente chaque année au public sous une forme agrégée un rapport sur les résultats de son examen des risques financiers liés au climat qui influencent la stabilité du système financier de la Suisse.3 Si la FINMA ou la BNS prennent d’éventuelles mesures en raison des résultats de leurs examens, elles les mentionnent également dans leurs rapports annuels.
Titre précédant l’art. 129bSection 3 Encouragement de technologies de propulsion électrique
Art. 129b Bénéficiaires de contributions1 Peuvent obtenir des contributions au sens de l’art. 41a de la loi sur le CO2:a. les entreprises de transport au bénéfice d’une concession au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs47;b. les entreprises qui fournissent, sur des lignes soumises au régime de la concession, des prestations fondées sur un contrat d’exploitation au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs48.2 La demande de contribution doit être déposée auprès de l’Office fédéral des transports (OFT).
Art. 129c Condition d’encouragementLes contributions sont octroyées pour les bus et les bateaux qui sont utilisés au moins à hauteur de 75 % pour des transports sous le régime de la concession et sont la propriété du bénéficiaire de la contribution après leur mise en service.
Art. 129d Véhicules encouragés1 Des contributions sont octroyées pour les bus et les bateaux suivants:a. bus fonctionnant uniquement sur batterie;b. bus à piles à combustible (hydrogène);c. trolleybus;d. nouveaux bateaux à propulsion électrique, y compris à piles à combustible (hydrogène);e. bateaux transformés en bateaux à propulsion électrique, y compris à piles à combustible (hydrogène).2 Aucun moyen d’encouragement n’est octroyé pour les véhicules remplaçant des véhicules qui sont déjà électrifiés ou qui ne sont pas encore entièrement amortis.
Art. 129e Versement des moyens d’encouragementLe versement des contributions se fait après que l’entreprise a apporté la preuve de la mise en service des véhicules.
Art. 129f Vérification de l’utilisation des véhicules1 Cinq ans après la mise en service, les entreprises annoncent spontanément à l’OFT l’utilisation actuelle des véhicules. 2 Si les écarts dans l’utilisation dépassent 10 % entre les transports commandés en commun et le reste des transports sous le régime de la concession ou en cas d’utilisation majoritairement non soumise au régime de la concession, les contributions obtenues sont remboursées proportionnellement ou entièrement.
Art. 130, al. 1, 4bis, 5 et 7 à 91 L’OFEV est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Les al. 2 à 9 ainsi que l’annexe 14, ch. 2.1, sont réservés.4bis L’OFEN exécute les dispositions concernant les contributions globales destinées à la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, les contributions pour l’utilisation directe de la géothermie, les contributions pour les installations de production de gaz renouvelables et les contributions pour les installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle.5 Ne concerne que le texte italien7 L’OFAC soutient l’OFEV dans l’exécution des dispositions concernant l’échange de quotas d’émission pour les exploitants d’aéronefs.8 Il exécute l’obligation de mettre à disposition et mélanger des carburants à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables prévue aux art. 28f et 28g de la loi sur le CO2, ainsi que l’encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien prévu aux art. 127a à 127g. 9 L’OFT exécute les dispositions concernant l’encouragement des technologies de propulsion électrique visées aux art. 129b à 129f.
Art. 131, al. 4 et 54 La quantité totale de droits d’émission suisses correspond à la somme de la quantité disponible de droits d’émission pour installations selon l’art. 18, al. 1, de la loi sur le CO2 et des droits d’émission reportés selon les art. 48, al. 1, 48a, al. 1, 48b, al. 1, et 48c, al. 1, de la loi sur le CO2, déduction faite des droits d’émission annulés en vertu de l’art. 19, al. 5, de la loi sur le CO2.5 Pour évaluer dans quelle mesure l’objectif défini à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2 est atteint, on tient compte du bilan absolu de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres pour l’ensemble de la surface de la Suisse.
Art. 132 Indemnité d’exécution1 L’indemnisation pour les frais d’exécution incombant à l’administration fédérale s’élève au total à 23,4 millions de francs au plus; elle est couverte par les recettes courantes de la taxe sur le CO2. 2 L’OFEV établit chaque année les dépenses d’exécution déterminantes pour l’indemnité d’exécution.
Art. 134, al. 1, let. b et f, et 21 Les données recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après:b. l’OFEV transmet à l’OFEN, au Département fédéral des affaires étrangères et au Secrétariat d’État à l’économie les données nécessaires pour le contrôle:1. des esquisses de projet (art. 6, al. 4) et des demandes de délivrance d’attestations (art. 7),2. des demandes de définition d’un engagement de réduction, et3. des rapports de suivi (art. 9 et 91);f. l’OFEN transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:1. des rapports de suivi (art. 52 et 72), et2. des conventions d’objectifs (art. 67 et 68).2 L’OFDF et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données pour l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 des carburants.
Art. 135, let. d et f, note de bas de pageLe DETEC adapte:d. abrogéef. l’annexe 14 lorsque le règlement (CE) no 748/200949 est modifié.
Art. 146yAbrogé
Titre précédant l’art. 146zSection 2h
Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2025
Art. 146z Participation au SEQE au 1er janvier 20251 Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions visées à l’art. 40 à la suite de la modification de l’annexe 6 doivent l’annoncer à l’OFEV le 1er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 40. La participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les exploitants d’installations visés à la 1re phrase remettent à l’OFEV pour approbation, en même temps que l’annonce, le plan de suivi visé à l’art. 51.2 Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions visées à l’art. 41 et souhaitent être exemptés de l’obligation de participer au SEQE à partir du 1er janvier 2025 doivent remettre leur demande le 1er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 41. L’exclusion de la participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.3 Les exploitants d’installations qui remplissent désormais les conditions visées à l’art. 42 et souhaitent participer au SEQE doivent remettre leur demande le 1er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 42. La participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les exploitants d’installations visés à la 1re phrase remettent à l’OFEV pour approbation, en même temps que l’annonce, un plan de suivi au sens de l’art. 51.
Art. 146aa Contenu de l’engagement de réduction1 Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures conformément à une convention d’objectifs conclue avant le 1er janvier 2025, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de quatre ans au plus sont prises en compte, en dérogation à l’art. 66a, al. 4. 2 Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou procédés, la durée d’amortissement est de huit ans au plus.
Art. 146ab Demande d’engagement de réduction en 2025Les exploitants d’installations qui souhaitent s’engager à réduire leurs émissions au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2 à partir du 1er janvier 2025 doivent remettre leur demande le 1er septembre 2025 au plus tard. En dérogation à l’art. 69, al. 2, let. e, ils fournissent des indications sur leurs émissions de gaz à effet de serre pour les années 2022 et 2023.
Art. 146ac Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2 en 20251 L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations qui avaient pris un engagement de réduction ou qui participaient au SEQE jusqu’au 31 décembre 2024 et qui ont remis une demande d’engagement de réduction à partir du 1er janvier 2025 au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2.2 Les exploitants doivent restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris, si leur engagement de réduction n’est pas rempli d’ici au 31 décembre 2026.
Art. 146ad Délai de remise de la demande de remboursementLes délais mentionnés aux art. 98, al. 2, et 100, al. 2 et 3, de l’ancien droit s’appliquent aux demandes de remboursement de la taxe sur le CO2 remises le 30 juin 2026 au plus tard.
Art. 146ae Redistribution à la population et aux milieux économiques1 En dérogation à l’art. 125, al. 2, la redistribution de la part des milieux économiques pour l’année 2025 a lieu en 2026, en même temps que la redistribution de la part des milieux économiques pour l’année 2026, et se fonde sur le salaire déterminant versé aux employés en 2024.2 La part de la population comprend jusqu’à fin 2026 la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant, en application de l’art. 34, al. 4, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 dans sa version du 1er janvier 202050. Jusqu’en 2026, cette part est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.3 Jusqu’à la fin de l’année 2026, la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant au sens de l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 dans sa version du 1er janvier 2020 est déduite de la part des milieux économiques au produit de la taxe sur le CO2.
Art. 146af Coefficient angulaire des droites de la valeur cible et véhicules mesurés selon la procédure ad hoc pour les véhicules lourds 1 S’agissant des petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, les valeurs selon l’ancien droit s’appliquent pour le coefficient angulaire des droites de la valeur cible (a) selon l’annexe 4a jusqu’au 30 avril 2025.2 L’ancien art. 17b, al. 2, s’applique jusqu’au 30 avril 2025 aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/200951 et dont la source de propulsion n’est pas exclusivement l’électricité ou l’hydrogène.3 L’ancien art. 17c, al. 2, s’applique jusqu’au 30 avril 2025 aux tracteurs à sellette dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t et dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/2009.
Art. 146ag Demandes d’aides financières pour les mesures d’adaptation ainsi que pour les mesures visant à décarboner les installations soumises au SEQE1 En 2025, les demandes visées à l’art. 127h, al. 4, peuvent être déposées jusqu’au 31 août 2025.2 En 2025, les demandes visées à l’art. 127j, al. 4, peuvent être déposées jusqu’au 31 juillet 2025.
II
1 Les annexes 2a, 3, 3a, 6, 8, 12 et 15 à 18 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 4a est remplacée par la version ci-jointe.
3 La présente ordonnance est complétée par les annexes 4b, 4c, 12a et 19 ci-jointes.
4 L’annexe 7 est abrogée.
III
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV
1 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, sous réserve des al. 2 et 3.
2 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er mai 2025:
a. les art. 2, let. f, 2a et 3;
b. les art. 4b, 5, al. 1, let. b, ch. 1, c, ch. 1 et 3, et g, et 2, 5a, al. 1, let. b et e, et 2, 6, al. 2, let. n, ch. 3, 7, al. 1, 9, al. 5, 10, al. 6bis, 11, al. 1, et 11b;
c. l’art. 14a;
d. les art. 16 et 16a;
e. les art. 88, al. 4, 90, al. 1, 91, al. 2, et 92, al. 4;
f. les art. 92c à 92f;
g. les art. 104, al. 1, et 104a;
h. les art. 112 à 113k;
i. les art. 114, al. 1, let. d, et 2, et 118, al. 3;
j. les art. 127a à 127g;
k. les art. 127h à 127p;
l. les art. 128 à 129a;
m. les art. 129b à 129f;
n. les art. 130, al. 1, 4bis et 7 à 9, 131, al. 4 et 5, 132, 134, al. 1, let. b et f, et 2, et 135, let. d et f;
o. l’art. 146y;
p. les annexes 2a à 3a, 12 et 12a, ainsi que la modification de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements52 (annexe ch. 1) et de l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs53 (annexe ch. 3).
3 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2026:
a. les art. 92a et 92b;
b. les art. 49 et 50, al. 2, let. c, et 3, ainsi que l’al. 2 des dispositions transitoires de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales54 (annexe ch. 2).
2 avril 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |
(art. 5, al. 1, let. a)
Réductions d’émissions ou renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger ne pouvant pas faire l’objet d’attestations
Titre
Réductions d’émissions et renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger ne pouvant pas faire l’objet d’attestations
Ch. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. m1.Aucune attestation internationale n’est délivrée pour un projet ou un programme réalisé à l’étranger si les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone sont obtenus:m. en ayant recours à du charbon végétal; l’utilisation dans les matériaux de construction constitue une exception, pour autant qu’une production durable du charbon végétal ainsi qu’un traitement écologiquement compatible des déchets de chantier soient garantis.
Ch. 33.Aucune attestation internationale n’est délivrée pour un projet ou un programme réalisé à l’étranger si aucune consultation n’a été menée auprès des groupes d’intérêts concernés.
(art. 5, al. 1, let. a)
Réductions d’émissions ou renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations
Titre
Réductions d’émissions et renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations
Let. b, c, e, f et hAucune attestation nationale n’est délivrée pour un projet ou un programme réalisé en Suisse si les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone sont obtenus:b. par le biais de la recherche et des technologies à des stades de développement précoces ou de l’information et du conseil;c. en ayant recours à des combustibles et carburants renouvelables pour lesquels aucune garantie d’origine n’a été attribuée dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants;e. abrogéef. par l’utilisation d’électricité en remplacement de combustibles pour la chaleur industrielle, sauf l’utilisation d’électricité dans les pompes à chaleur ou s’il est garanti que l’électricité utilisée est issue de sources d’énergies renouvelables;h. en ayant recours à du charbon végétal, sauf:1. s’il est utilisé comme engrais et qu’il répond aux exigences de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais55 en vigueur au moment du dépôt de la demande et respecte le taux d’épandage maximal annuel qui y est fixé, ou2. s’il est utilisé comme matériau de construction, pour autant qu’une production durable de charbon végétal soit assurée;
(art. 6, al. 3)
Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concernant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance
Ch. 3.4 Paramètres «ESRSEQE,y», «z» et «FERC,y,z»ESRSEQE,y Paramètre destiné à éviter le double comptage des émissions du scénario de référence et de celles du SEQE; ce paramètre est égal à 0. Si le projet s’approvisionne en chaleur auprès d’une source de chaleur située dans le périmètre d’une installation dont l’exploitant participe au SEQE, le paramètre est remplacé par la valeur des droits d’émission attribués pour cette quantité de chaleur fournie au cours de l’année y [t éq.‑CO2]; cette valeur est déterminée lors de la demande d’évaluation de l’adéquation du projet et ne change pendant la période de crédit que si des modifications du SEQE rendent une adaptation nécessaire.z Année civile au cours de laquelle a débuté la mise en œuvre du projet au sens de l’art. 5, al. 3FERC,y,z Facteur d’émission global du réseau de chauffage à distance au cours de l’année y; ce facteur est calculé comme suit:5 > y – z: 0,198 t éq.-CO2/MWh;5 ≤ y – z < 9: 0,154 t éq.-CO2/MWh;9 ≤ y – z < 14: 0,116 t éq.-CO2/MWh;14 ≤ y – z < 20: 0,081 t éq.-CO2/MWh.
Ch. 3.5 Paramètre «EPSEQE,y»EPSEQE,y Paramètre destiné à éviter le double comptage des émissions du scénario de référence et de celles du SEQE; ce paramètre est égal à 0.Si le réseau de chauffage à distance s’approvisionne auprès d’une source de chaleur située dans le périmètre d’une installation dont l’exploitant participe au SEQE, le paramètre est remplacé par la valeur des droits d’émission attribués pour cette quantité de chaleur fournie au cours de l’année y [t éq.‑CO2]; cette valeur est déterminée chaque année dans le rapport de suivi; elle correspond aux droits d’émission délivrés à l’exploitant d’installations dans le SEQE.
Ch. 4.7/11.Si le projet s’approvisionne en chaleur auprès d’une source de chaleur située dans le périmètre d’une installation dont l’exploitant participe au SEQE, le paramètre est remplacé par la valeur des droits d’émission attribués pour cette quantité de chaleur fournie au cours de l’année y [t éq.‑CO2].
(art. 28)
Calcul de la valeur cible spécifique
1 Calcul de la valeur cible spécifique pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers
1.1 La valeur cible spécifique assignée aux petits importateurs pour les émissions de CO2 est calculée individuellement pour chaque véhicule au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales:
Valeur cible spécifique du véhicule: z + a * (m – Mt-2) g CO2/km
1.2 La valeur cible spécifique assignée aux grands importateurs pour les émissions moyennes de CO2 est calculée individuellement pour chaque parc de véhicules neufs au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales:
Valeur cible spécifique du parc de véhicules neufs:
z + a * (Mi,t – Mt–2) g CO2/km
1.3 Les paramètres suivants s’appliquent dans les formules indiquées aux ch. 1.1 et 1.2:
z valeur cible pour les émissions de CO2 visée à l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2:
pour les voitures de tourisme: 93,6 g CO2/km pour 2025–2029; 49,5 g CO2/km à partir de 2030
pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 153,9 g CO2/km entre 2025 et 2029; 90,6 g CO2/km à partir de 2030
a coefficient angulaire des droites de la valeur cible:
pour les voitures de tourisme: –0,0144 pour 2025–2029; –0,0076 à partir de 2030
pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers:
pour 2025–2029: 0,1064 pour les véhicules ou parcs de véhicules dont le poids à vide est supérieur à Mt–2; 0,0848 pour les véhicules ou parcs de véhicules dont le poids à vide est inférieur ou égal à Mt–2
à partir de 2030: 0,1064 pour les véhicules ou parcs de véhicules dont le poids à vide est supérieur à Mt–2; 0,0499 pour les véhicules ou parcs de véhicules dont le poids à vide est inférieur ou égal à Mt–2
m poids à vide, exprimé en kg, de la voiture de tourisme, de la voiture de livraison ou du tracteur à sellette léger
Mi,t poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme, des voitures de livraison ou des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois durant l’année de référence, arrondi à trois décimales
Mt–2 poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme, des voitures de livraison ou des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois en Suisse durant l’avant-dernière année civile précédant l’année de référence
2 Poids à vide moyen
2.1 Voitures de tourisme
Le poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ci-après:
a. 2015:
1532 kg;
b. 2016:
1563 kg;
c. 2017:
1588 kg;
d. 2018:
1601 kg;
e. 2019:
1636 kg;
f. 2020:
1674 kg;
g. 2021:
1693 kg;
h. 2022:
1727 kg;
i. 2023:
1767 kg.
2.2 Voitures de livraison et tracteurs à sellette légers
Le poids à vide moyen des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois s’élevait à la valeur suivante pour les années indiquées ci-après:
a. 2018:
2056 kg;
b. 2019:
2067 kg;
c. 2020:
2089 kg;
d. 2021:
2094 kg;
e. 2022:
2117 kg;
f. 2023:
2110 kg.
3 Calcul de la valeur cible spécifique pour les véhicules lourds
3.1 La valeur cible spécifique assignée aux petits importateurs pour les émissions de CO2 est calculée individuellement pour chaque véhicule au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales:
Valeur cible spécifique du véhicule en grammes de CO2 par tonne-kilomètre: MPWsg * (1 – fr) * VDCO2sg g CO2/tkm
3.2 La valeur cible spécifique assignée aux grands importateurs pour les émissions moyennes de CO2 est calculée individuellement pour chaque parc de véhicules neufs au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales:
Valeur cible spécifique du parc de véhicules neufs en grammes de CO2 par tonne-kilomètre: ∑sg Partsg * MPWsg * (1 – fr) * VDCO2sg g CO2/tkm
3.3 Les paramètres suivants s’appliquent dans les formules indiquées aux ch. 3.1 et 3.2:
Partsg parts des sous-groupes dans le parc de véhicules neufs de l’importateur
MPWsg facteur de pondération du kilométrage et de la charge utile (annexe I, ch. 2.6, du règlement [UE] 2019/124256)
fr facteur de réduction pour les émissions moyennes de CO2:
entre 2025 et 2029: 15 %
à partir de 2030: 30 %
VDCO2sg 4-UD: 307,23
4-RD: 197,16
4-LH: 105,96
5-RD: 84,00
5-LH: 56,60
9-RD: 110,98
9-LH: 65,16
10-RD: 83,26
10-LH: 58,26
(art. 26b)
Réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables
1 Calcul de la réduction pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers
RédCarbS = CarbS * FEréf * 1 000 000 / DV g CO2/km
RédCarbS réduction des émissions de CO2 imputable par la prise en compte d’un type de carburant synthétique, exprimée par la quantité totale en g CO2/km
CarbS quantité de carburant synthétique à prendre en compte, exprimée en kWh d’énergie contenue, selon les garanties d’origine attribuées en vertu de l’art. 92c
FEréf facteur d’émission du carburant fossile selon l’annexe 10 à remplacer, converti en t CO2/kWh
DV durée de vie moyenne, exprimée en km: 175 000 km
2 Calcul de la réduction pour les véhicules lourds
RédCarbS = CarbS * FEréf * 1 000 000 / (PTmoy * Nbvéh) g CO2/tkm
RédCarbS réduction des émissions de CO2 imputable par la prise en compte d’un type de carburant synthétique, exprimée par la moyenne du parc en g CO2/km
CarbS quantité de carburant synthétique à prendre en compte, exprimée en kWh d’énergie contenue, selon les garanties d’origine attribuées en vertu de l’art. 92c
FEréf facteur d’émission du carburant fossile selon l’annexe 10 à remplacer, converti en t CO2/kWh
PTmoy performance de transport moyenne des véhicules du parc de véhicules neufs tout au long de la durée de vie de ceux-ci. Elle correspond à la moyenne des valeurs des sous-groupes, pondérée en fonction des parts des sous-groupes dans le parc de véhicules neufs. Les performances de transport sont les suivantes pour les différents sous-groupes:
[tab] 4-UD: 1 113 000 tkm
[tab] 4-RD: 1 736 280 tkm
[tab] 4-LH: 5 090 120 tkm
[tab] 5-RD: 5 600 868 tkm
[tab] 5-LH: 9 689 400 tkm
[tab] 9-RD: 3 209 080 tkm
[tab] 9-LH: 9 380 000 tkm
[tab] 10-RD: 4 882 808 tkm
[tab] 10-LH: 9 689 400 tkm
Nbvéh nombre de véhicules dans le parc de véhicules neufs
(art. 27)
Calcul des émissions de CO2
1 Émissions moyennes de CO2 des parcs de véhicules neufs des grands importateurs
1.1 Parc de véhicules neufs composé de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers
1.1.1 Les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs composé de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers sont calculées au moyen de la formule suivante et arrondies à trois décimales:
MCO2 = (1 – ZLEV) * [(∑véh CO2véh / Nbvéh] – RédCarbS / Nbvéh g CO2/km
1.1.2 Les paramètres suivants s’appliquent:
MCO2 émissions moyennes de CO2, exprimées en g CO2/km, du parc de véhicules neufs
ZLEV réduction du fait du dépassement des parts prévues de voitures de tourisme, de voitures de livraison ou de tracteurs à sellette légers à faible taux d’émission ou à émission nulle, exprimée en points de pourcentage (art. 26c)
CO2véh émissions de CO2 des différents véhicules du parc de véhicules neufs, en tenant compte des éventuelles réductions obtenues au moyen d’écoinnovations (art. 26) ou obtenues grâce au recours au gaz naturel et au biogaz (art. 26a)
Nbvéh nombre de véhicules dans le parc de véhicules neufs
RédCarbS réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables, exprimée en g CO2/km (art. 26b)
1.1.3 Pour le calcul de la part des véhicules à faible taux d’émission et à émission nulle, les véhicules sont pondérés comme suit selon la valeur de leurs émissions:
[tab] Voitures de tourisme: pondération = 1 – CO2véh * 0,7 / 50
[tab] Voitures de livraison et tracteurs à sellette légers: pondération = 1–CO2véh/50
[tab] Les véhicules dont la valeur de pondération est négative ne sont pas considérés comme à faible taux d’émission ou à émission nulle.
1.2 Parc de véhicules neufs composé de véhicules lourds
1.2.1 Les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs composé de véhicules lourds sont calculées au moyen de la formule suivante et arrondies à trois décimales:
MCO2 = (1 – ZLEV) * [∑sg (Partsg * MPWsg * MCO2sg )] – RédCarbS g CO2/tkm
1.2.2 Les paramètres suivants s’appliquent:
MCO2 émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs en grammes de CO2 par tonne-kilomètre
ZLEV réduction du fait du dépassement des parts prévues de véhicules lourds à émission nulle, exprimée en points de pourcentage (art. 26c)
Partsg parts des sous-groupes dans le parc de véhicules neufs
MPWsg facteur de pondération des sous-groupes pour le kilométrage et la charge utile selon l’annexe I, ch. 2.6, du règlement (UE) 2019/124257
MCO2sg émissions moyennes de CO2 par sous-groupe dans le parc de véhicules neufs, calculées au moyen de la formule indiquée à l’annexe I, ch. 2.2, du règlement (UE) 2019/1242, à partir des valeurs par véhicule visées à l’art. 25a, al. 1, let. b, en tenant compte des éventuelles réductions obtenues grâce au recours au gaz naturel et au biogaz (art. 26a)
RédCarbS réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables, exprimée en g CO2/tkm (art. 26b)
2 Émissions de CO2 déterminantes d’un véhicule lourd
2.1 Les émissions de CO2 d’un véhicule lourd sont calculées au moyen de la formule suivante et arrondies à trois décimales:
CO2 = MPWsg * CO2véh – RédCarbS g CO2/tkm
2.2 Les paramètres suivants s’appliquent:
CO2 émissions de CO2 du véhicule en grammes de CO2 par tonne-kilomètre
MPWsg facteur de pondération du sous-groupe concerné pour le kilométrage et la charge utile (annexe I, ch. 2.6, du règlement [UE] 2019/124258)
CO2véh émissions de CO2 du véhicule calculées selon l’annexe I, ch. 2.2, du règlement (UE) 2019/1242, obtenues à partir des valeurs visées à l’art. 25a, al. 1, en tenant compte des éventuelles réductions obtenues grâce au recours au gaz naturel et au biogaz (art. 26a)
RédCarbS réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables, exprimée en g CO2/tkm conformément à l’annexe 4b
(art. 40, al. 1)
Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE
Ch. 2, 5 à 7, 9, 13, 15, 17, 18, 24 et 27 à 29Tout exploitant d’installations qui exerce au moins une des activités suivantes est tenu de participer au SEQE:2. raffinage d’huiles, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées;5. production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;6. production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages), lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation se fait entre autres dans des laminoirs, des réchauffeurs, des fours de recuit, des forges, des fonderies, des unités de revêtement et des unités de décapage;7. production d’aluminium primaire ou d’alumine;9. production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion (y compris les agents énergétiques utilisés comme agents réducteurs) supérieure à 20 MW sont exploitées;13 ne concerne que les textes allemand et italien15. séchage ou calcination du plâtre ou fabrication de plaques de plâtre ou d’autres compositions à base de plâtre, avec une capacité de production totale supérieure à 20 tonnes par jour pour le plâtre calciné ou le gypse secondaire sec;17. ne concerne que le texte allemand18. production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;24. production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour;27. captage de gaz à effet de serre des installations participant au SEQE en vue de leur transport et de leur stockage géologique;28. transport des gaz à effet de serre captés d’installations participant au SEQE au moyen d’installations de transport stationnaires;29. stockage géologique des gaz à effet de serre émis par des installations participant au SEQE.
(art. 45, al. 1, et 48, al. 1bis)
Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE et calcul de la quantité en circulation
Ch. 1
1 Quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE
La quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’installations participant au SEQE se calcule comme suit:
a. De 2025 à 2027:
Capi = [∑ ØFZ + ∑ ØÉmissions] * [0,717 – (i – 2024) * 0,043]
b. De 2028 à 2030:
Capi = [∑ ØFZ + ∑ ØÉmissions] * [0,588 – (i – 2027) * 0,044]
Capi quantité maximale de droits d’émission suisses disponibles pour les exploitants d’installations pour l’année i
∑ ØFZ somme des droits d’émission attribués en moyenne chaque année au cours de la période de 2008 à 2012 pour les installations qui ont été prises en compte dans le SEQE durant toute cette période et ont continué de l’être après 2012
∑ ØÉmissions somme des gaz à effet de serre rejetés par les installations en moyenne annuelle au cours de la période de 2009 à 2011 et des gaz à effet de serre pris en compte dans le SEQE à partir de 2013
(art. 112 à 113b)
Utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur
TitreNe concerne que le texte italien
Ch. 1
1 Définitions
1.1 La prospection comprend les analyses servant:
– à caractériser indirectement ou directement le sous-sol d’un réservoir géothermique supposé, et
– à déterminer l’emplacement en surface et la cible d’un puits d’exploration.
1.2 La mise en valeur comprend l’exploration au moyen de forages pour l’extraction de l’eau chaude et pour une éventuelle réinjection de l’eau extraite dans le réservoir géothermique.
Ch. 2.2, let. a2.2 Sont imputables dans le cadre de la mise en valeur les coûts de réalisation, de planification et de gestion du projet ainsi que les prestations propres du requérant, pour autant qu’ils soient effectifs et indispensables à une réalisation économique et adéquate du projet et correspondant aux tâches suivantes:a. la préparation, la mise en place et la démolition de la place de forage;
Ch. 4.2, let. d, h et j4.2 DemandeLa demande doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juridiques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, notamment sur:d. les utilisations alternatives prévues des puits et du réservoir géothermique si les résultats ne correspondent pas aux attentes, incluant des concepts d’utilisations directes et indirectes et en précisant notamment leur impact économique;h. la forme juridique prévue ainsi que le nom ou la raison de commerce de la société d’exploitation, son actionnariat et le taux de participation des actionnaires au capital; j. la mise en valeur du réservoir géothermique au moyen d’un concept d’utilisation directe, la description des acheteurs de chaleur prévus et leur intégration au projet, y compris les réductions attendues des émissions de CO2.
Ch. 4.3.3, let. d4.3.3 Si le groupe d’experts évalue positivement la demande, il émet notamment une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant:d. la nomination d’un membre du groupe d’experts en tant que personne responsable de l’accompagnement du projet.
Ch. 4.5.24.5.2 La personne nommée par le groupe d’experts en tant que responsable de l’accompagnement du projet suit le projet pendant les travaux de mise en valeur et évalue les résultats des travaux, notamment concernant la température et les propriétés de transport du réservoir géothermique. Pour remplir sa fonction, elle peut faire appel au groupe d’experts. Elle fait régulièrement rapport à l’OFEN et au groupe d’experts.
Ch. 5.35.3 Il met les géodonnées primaires et les géodonnées primaires traitées à la disposition du public après l’expiration des délais énumérés ci-après, qui commencent à courir à partir du relevé:a. en cas de prospection: 24 mois;b. en cas de mise en valeur: 12 mois.
(art. 112 à 113b)
Utilisation indirecte des ressources hydrothermales pour la production de chaleur
1 Définitions
La mise en valeur comprend le forage permettant de compléter la boucle géothermale pour une utilisation indirecte et qui permet l’extraction ou la réinjection de l’eau du réservoir géothermique.
2 Coûts d’investissement imputables
2.1 Sont imputables dans le cadre de la mise en valeur pour une utilisation indirecte les coûts de réalisation, de planification et de gestion du projet ainsi que les prestations propres du requérant, pour autant qu’ils soient effectifs et indispensables à une réalisation économique et adéquate du projet et correspondant aux tâches suivantes:
a. la préparation, la mise en place et la démolition de la place de forage;
b. le forage, y compris le tubage, la cémentation et l’achèvement du puits de production ou de réinjection;
c. les travaux de stimulation de puits et de réservoirs;
d. les essais de puits;
e. les diagraphies de puits, y compris l’instrumentation;
f. les tests de circulation;
g. les analyses des substances trouvées;
h. l’accompagnement géologique, l’analyse des données et l’interprétation.
2.2 Les coûts de planification et de gestion du projet sont pris en compte jusqu’à concurrence de 15 % des coûts de réalisation imputables. Les coûts encourus avant le dépôt de la demande sont imputables.
2.3 Les prestations propres du requérant telles que ses prestations de planification ou de réalisation ne sont imputables que si elles sont usuelles et qu’elles peuvent être justifiées au moyen d’un rapport de travail détaillé.
2.4 Ne sont pas imputables:
a. les coûts survenant dans le cadre de démarches administratives dans le contexte de la mise en valeur pour une utilisation indirecte;
b. les coûts d’investissement pour la planification et la réalisation des installations de surface permettant l’utilisation indirecte, notamment la ou les pompes à chaleur.
3 Procédure en vue d’obtenir un soutien pour la mise en valeur
3.1 Demande
La demande doit comporter le rapport final sur l’exploration réalisée conformément à l’annexe 12 décrivant l’état de la situation et du puits d’exploration, ainsi que les caractéristiques de la ressource hydrothermale ciblée découverte, et expliquant les raisons rendant son utilisation directe planifiée impossible. Elle doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juridiques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, en mettant clairement en exergue les différences avec le projet d’utilisation directe et notamment sur:
a. le nouveau programme détaillé de forage, d’achèvement, de diagraphie et de test de tous les forages prévus;
b. les calendriers et les estimations de coûts détaillés présentant des variations de 20 % au maximum;
c. les caractéristiques attendues du réservoir géothermique, notamment la température dans le nouveau puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport ainsi que les incertitudes associées restantes;
d. l’utilisation prévue des puits et du réservoir géothermique si les résultats ne correspondent pas aux attentes;
e. les mesures prévues afin d’identifier les dangers et les risques pour la santé, la sécurité au travail et la sécurité de l’exploitation, l’environnement, en particulier pour les ressources en eau potable, ainsi que les mesures prévues pour réduire ces risques à un niveau aussi faible et raisonnablement praticable que possible;
f. la forme juridique prévue ainsi que le nom ou la raison de commerce de la société d’exploitation, si différents lors de l’utilisation directe;
g. le financement et les coûts administratifs des phases de mise en valeur, de construction, de développement, d’exploitation et de démantèlement, comprenant une liste des aides financières octroyées pour le projet original d’utilisation directe;
h. la mise en valeur du réservoir géothermique au moyen d’un concept d’utilisation indirecte, les spécificités des pompes à chaleur, notamment le COP, la consommation et l’origine de l’électricité, la description des acheteurs de chaleur prévus et leur intégration au projet, y compris les réductions attendues des émissions de CO2.
3.2 Examen de la demande
3.2.1 L’OFEN nomme un représentant de swisstopo au sein du groupe d’experts indépendant notamment pour l’évaluation des composantes géoscientifiques du projet et de la plus-value pour la recherche de ressources géothermiques en Suisse.
3.2.2 Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des renseignements fournis conformément au ch. 3.1, et notamment:
a. les propriétés attendues du réservoir géothermique, notamment la température dans le nouveau puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport;
b. l’état d’avancement technique et qualitatif des travaux prévus;
c. la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement.
3.2.3 Si le groupe d’experts évalue positivement la demande, il émet notamment une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant:
a. la température attendue du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport;
b. les délais pour les étapes du projet;
c. le montant de la contribution à la mise en valeur à accorder;
d. la nomination d’un membre du groupe d’experts en tant que personne responsable de l’accompagnement du projet.
3.3 Contrat
Si la contribution à la mise en valeur peut être allouée, le contrat prévu à l’art. 113, al. 5, règle en particulier les points suivants:
a. les étapes à atteindre et les délais à respecter par le requérant;
b. le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment concernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet;
c. le volume, les conditions et les échéances de la contribution à la mise en valeur;
d. sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération et le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation;
e. la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 113c;
f. les raisons entraînant la dissolution du contrat;
g. d’autres charges.
3.4 Réalisation et achèvement du projet
3.4.1 Le responsable du projet effectue les travaux de mise en valeur prévus.
3.4.2 La personne nommée par le groupe d’experts en tant que responsable de l’accompagnement du projet suit le projet pendant les travaux de mise en valeur et évalue les résultats des travaux, notamment concernant la température et les propriétés de transport du réservoir géothermique. Pour remplir sa fonction, elle peut faire appel au groupe d’experts. Elle fait régulièrement rapport à l’OFEN et au groupe d’experts.
3.4.3 Si les étapes et les délais visés au ch. 3.3, let. a, ne sont pas respectés, l’OFEN peut résilier le contrat immédiatement.
3.4.4 Au plus tard six mois après l’achèvement des travaux de mise en valeur, le groupe d’experts évalue les résultats de ces travaux à l’intention de l’OFEN.
3.4.5 L’OFEN communique au responsable du projet le résultat de l’évaluation, notamment en ce qui concerne le réservoir géothermique.
4 Géodonnées
4.1 Le requérant met gratuitement à la disposition de swisstopo et du canton d’implantation, au plus tard six mois après leur relevé, les géodonnées correspondantes, conformément aux prescriptions techniques de swisstopo.
4.2 swisstopo peut utiliser et adapter ces géodonnées conformément aux objectifs de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation59 et de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale60, les cantons d’implantation peuvent le faire conformément à leur propre réglementation cantonale.
4.3 Il met les géodonnées primaires et les géodonnées primaires traitées à la disposition du public au terme d’un délai de douze mois qui commence à courir à partir du relevé.
(art. 46e, 46f et 46g)
Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour les aéronefs
Ch. 1.2.3 et 1.2.41.2.3 Quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les années 2024 à 2027 Cap202x = Cap2023 consolidé + Cap(RUP)2023 virtuel – (x – 3) * 0,043 * (Cap2020 consolidé + Cap(RUP)2020 virtuel)Cap202x Plafond d’émission pour l’année 202x, où x = 4, 5, 6, 7Cap2023 consolidé = 0,934 * 0,97 * Cap2020Cap(RUP)2023 virtuel = 0,934 * ∑tkmRUP * Réf2020 * 0,97 / 0,82∑tkmRUP = Somme des tonnes-kilomètres des vols à destination des régions ultrapériphériques (RUP) en 2018Cap2020 consolidé = 0,97 * Cap2020Cap(RUP)2020 virtuel = ∑tkmRUP * Réf2020 * 0,97 / 0,821.2.4 Quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année à partir de 2028 Capy = Cap2027 – (y – 2027) * 0,044 * (Cap2020 consolidé + Cap(RUP)2020 virtuel)Capy Plafond d’émission pour l’année y, où y = 2028, 2029, 2030Cap2027 Plafond d’émission pour l’année 2027
(art. 51)
Exigences relatives au plan de suivi
Ch. 2.1, 2.2, let. b, f et g, et 2.32.1 Le plan de suivi doit garantir:a. le recensement complet de l’ensemble des vols pour lesquels des données relatives aux émissions de CO2 doivent être collectées et la détermination précise des données relatives aux émissions de CO2 pour les différents vols. Ces dernières sont calculées conformément au ch. 3;b. les données nécessaires pour déterminer les autres effets climatiques des différents vols afin de représenter l’incidence climatique des autres émissions du trafic aérien.2.2 Le plan de suivi doit comporter les données suivantes:b. ne concerne que le texte italienf. une description de la méthode utilisée pour déterminer la part des carburants renouvelables et à faible taux d’émission; g. une description de la méthode utilisée pour déterminer les autres effets climatiques des différents vols.2.3 Ne concerne que le texte italien
Ch. 3.1, 3.2, phrase introductive, 3.3 et 3.43.1 Ne concerne que le texte italien3.2 Ne concerne que le texte italien3.3 Le facteur d’émission des carburants suivants est nul:a. carburants renouvelables produits à partir de biomasse, pour autant que la biomasse utilisée satisfasse aux critères de durabilité visés à l’art. 29 de la directive (UE) 2018/200161;b. carburants synthétiques renouvelables dont la teneur énergétique provient d’autres sources d’énergies renouvelables que la biomasse et qui remplissent les exigences énoncées à l’art. 29a de la directive (UE) 2018/2001.3.4 Pour le calcul et la déclaration du facteur d’émission d’un mélange de carburants, le facteur d’émission visé au ch. 3.2 est multiplié par la part fossile du carburant.
(art. 52)
Exigences relatives au rapport de suivi
Ch. 1.1, let. g et h1.1 Le rapport de suivi doit comporter les données suivantes:g. preuve que, pour les agents énergétiques utilisés, les parts renouvelables sont indiquées sur les factures et que les garanties d’origine correspondantes ont été attribuées au SEQE dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants, dans la mesure où il faut faire valoir l’utilisation de ces agents énergétiques dans le SEQE avec un facteur d’émission inférieur à celui des agents énergétiques fossiles;h. preuve des fractions de la biomasse dans les agents énergétiques qui ne sont pas inscrits dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants, ou dans les matériaux mis en œuvre dans des procédés, dans la mesure où il faut faire valoir leur utilisation dans le SEQE avec un facteur d’émission inférieur à celui des agents énergétiques fossiles.
Ch. 2.1, let. f et j, 2.2 note de bas de page et 2.32.1 Le rapport de suivi doit comporter les données suivantes:f. le facteur d’émission et la consommation de chacun des types de carburant;j. des informations, ventilées en fonction des aérodromes de départ et d’arrivée, sur les équivalents CO2, calculés conformément à l’art. 56a du règlement d’exécution (UE) 2018/206662, des autres effets climatiques des vols qui ont été effectués par l’exploitant au cours de l’année civile et pour lesquels des données doivent être collectées. 2.2 Les petits émetteurs mentionnés à l’art. 55, par. 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 peuvent estimer leur consommation de carburant à l’aide d’un instrument conformément à l’art. 55, par. 2, dudit règlement.2.3 Les dispositions particulières suivantes s’appliquent à l’utilisation de carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3:2.3.1 Pour les mélanges de carburants, l’exploitant d’aéronefs peut indiquer la part des carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3, comme 100 % fossile ou déterminer aussi précisément que possible la part des carburants selon l’annexe 16, ch. 3.3.2.3.2 Les exploitants d’aéronefs doivent attribuer les carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3, à leurs vols assujettis à la taxe au sens de l’art. 55, al. 2, en proportion de leurs émissions totales à partir de la Suisse, pour autant que les carburants ne soient pas livrés à l’aéronef dans des lots physiquement identifiables.2.3.3 Concernant les seuils pour la participation au SEQE, pour la qualification comme petit émetteur et pour l’exemption de l’obligation de vérification, les facteurs d’émission visés à l’annexe 16, ch. 3.2, doivent s’appliquer aux carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3.2.3.4 Les exploitants d’aéronefs doivent prouver que:a. la part des carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3, qui est attribuée aux vols agrégés par paire d’aérodromes, ne dépasse pas, pour ces carburants, le plafond de mélange défini conformément à une norme internationale reconnue;b. pour les carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3, les parts renouvelables sont indiquées sur les factures et les garanties d’origine correspondantes ont été attribuées au SEQE dans le système des garanties d’origine des combustibles et carburants, dans la mesure où ils veulent faire imputer ces carburants dans le SEQE.
(art. 52)
Vérification des rapports de suivi remis par les exploitants d’aéronefs et exigences à satisfaire par l’organisme de vérification
Ch. 4.1, let. b 2e note de bas de page4.1 Pour exercer l’activité de vérification qui lui est confiée, l’organisme de vérification doit être accrédité conformément:b. au règlement (CE) no 765/200863 et au règlement d’exécution (UE) 2018/206764.
(art. 5, al. 2, 55, al. 1bis, et 66a, al. 2)
Stockage et piégeage chimique du CO2
Dans le cadre du stockage géologique ou du piégeage chimique du CO2 capté, les exigences suivantes doivent être remplies:
a. La permanence du stockage ou piégeage du carbone est garantie et est démontrée de manière compréhensible.
b. La permanence du stockage ou piégeage du carbone doit être contrôlée chaque année. Les fuites sont considérées comme des émissions de CO2 et doivent être signalées à l’OFEV.
c. Les fuites lors du transport du CO2 capté vers un puits de carbone géologique sont considérées comme des émissions de CO2 et doivent être signalées à l’OFEV.
d. Le stockage géologique doit être réalisé sur un site de stockage agréé et inscrit au registre foncier en Suisse ou sur un site de stockage agréé à l’étranger conformément à la directive 2009/31/CE65.
(ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements66
Art. 4, let. fL’OFS travaille en collaboration avec:f. les services fédéraux, cantonaux et communaux de l’énergie et de l’environnement.
Art. 8, al. 2, let. l2 Pour chaque bâtiment et objet similaire à un bâtiment, les informations suivantes sont enregistrées dans le RegBL:l. les installations techniques principales du bâtiment (système de chauffage, y c. les informations visées à l’art. 16a de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO267, et abri PC).
2. Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales68
Remplacements d’expressionsDans tout l’acte, sont remplacés:a. «biocarburant» par «carburant renouvelable», «biocarburants» par «carburants renouvelables», et «part biogène» par «part renouvelable»;b. «bioéthanol» par «éthanol renouvelable»;c. «biométhanol» par «méthanol renouvelable»;d. «bio-éther diméthylique» par «éther diméthylique renouvelable»;e. «biohydrogène» par «hydrogène renouvelable».
Art. 19a, phrase introductive et let. iSont réputés carburants renouvelables:i. les éthers végétaux et animaux hydrogénés, les acides gras végétaux et animaux hydrogénés, les huiles végétales et animales hydrogénées et les huiles végétales et animales hydrogénées usagées.
Art. 19h, al. 11 L’allégement fiscal est valable jusqu’au 31 décembre 2030. Il est révoqué si les conditions ne sont plus remplies.
Art. 48, al. 3, let. a3 L’année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants:a. remboursements aux requérants qui ne sont pas liés à un exercice comptable;
Art. 49 Nature et montant1 L’impôt est remboursé aux entreprises suivantes:a. entreprises au bénéfice d’une concession de l’Office fédéral des transports (OFT) qui exécutent des courses au moyen de véhicules routiers et de véhicules ferroviaires aux fins du transport de voyageurs en dehors du trafic local, en vertu de l’art. 18, al. 1bis, Limpmin;b. entreprises au bénéfice d’une concession de l’OFT qui exécutent des courses au moyen de bateaux aux fins du transport de voyageurs;c. entreprises au bénéfice d’une autorisation fédérale qui exécutent des courses au moyen de bateaux aux fins du transport transfrontière de voyageurs, pour autant que les coûts non couverts soient indemnisés en vertu de l’art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs69.2 Le trafic local comprend les lignes servant à la desserte capillaire des localités conformément à l’art. 5, al. 1 et 4, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs70. L’OFT tranche tout litige relatif à l’attribution d’une ligne au trafic local. 3 Pour les courses au moyen de bateaux sur des eaux limitrophes, le droit au remboursement visé à l’al. 1, let. b, vaut également pour les courses exécutées sur des sections de ligne situées en dehors du territoire suisse, si au moins un des embarcadères de la ligne se trouve sur le territoire suisse.4 Le droit au remboursement visé aux al. 1 et 2 vaut également pour les courses de remplacement ou de renfort ainsi que pour les courses à vide en relation avec ces services de transport.5 Le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base des quantités consommées.6 Le DFF fixe les taux de l’impôt réduit.
Art. 50, al. 2, let. c, et 32 Les contrôles de la consommation doivent mentionner le genre et la quantité de carburant utilisés par véhicule. Ils doivent fournir au minimum les informations suivantes:c. les indications nécessaires à l’identification du véhicule, notamment le numéro matricule ou le numéro de série.3 La personne bénéficiaire peut aussi déterminer le kilométrage donnant droit à l’allégement fiscal et le kilométrage n’y donnant pas droit au moyen du pourcentage par rapport au kilométrage total de sa flotte de véhicules.
Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 20251 Les allégements fiscaux pour les carburants renouvelables qui cessent d’être valables le 31 décembre 2024 conservent leur validité jusqu’au 31 décembre 2030.2 L’art. 49 de l’ancien droit s’applique aux demandes de remboursement de l’impôt sur les huiles minérales aux entreprises de transport concessionnaires pour les carburants qu’elles ont consommés jusqu’au 31 décembre 2025.
Annexe 2L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.
3. Ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs71
Préambulevu les art. 29, al. 2, 30, al. 3, 31a, al. 2, 31ater, al. 3, 31aquater, al. 3, 31b, al. 2, 35, al. 3, 35a, al. 3, et 63, al. 1 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)72,
vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)73,
vu l’art. 26 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)74,
vu l’art. 37a de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO275,
Titre suivant l’art. 58Section 4
Encouragement du transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes
Art. 58a Soutien financierPour encourager le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes visé à l’art. 37a de la loi sur le CO2, la Confédération accorde des contributions à fonds perdu à l’exploitation ou aux investissements dans les limites des crédits approuvés.
Art. 58b Priorités en matière de soutien1 La priorité est donnée aux nouvelles offres de trains de nuit exploités toute l’année et combinant des voitures à places assises, des voitures-lits ou des voitures-couchettes. La manière dont le nombre de voyageurs-kilomètres en transport transfrontalier de voyageurs grandes lignes peut être maximisé avec les moyens disponibles est prise en considération.2 Si des moyens supplémentaires sont disponibles, ils sont utilisés pour:a. promouvoir de nouvelles offres de trains de nuit saisonniers;b. promouvoir de nouvelles liaisons transfrontalières de jour et de nuit sans voitures-lits ni voitures-couchettes;c. améliorer la capacité ou l’attractivité des offres transfrontalières existantes;d. investir principalement dans le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes.3 Aucun moyen n’est accordé pour réduire le tarif des titres de transport.
Art. 58c Conditions1 Peuvent demander des contributions les entreprises qui remplissent les conditions suivantes:a. elles sont actives dans le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes et bénéficient: 1. d’une concession visée à l’art. 6 LTV,2. d’une autorisation visée à l’art. 8 LTV, ou3. d’un traité international, et b. elles disposent déjà d’une expérience dans l’exploitation d’offres comparables au moment où elles déposent la demande de soutien financier.2 Les offres à destination ou au départ d’une gare frontière en Suisse ne sont soutenues que si elles sont dans l’intérêt prépondérant de la Suisse.3 Aucun soutien n’est accordé à des offres dont le rapport entre les coûts non couverts et les voyageurs-kilomètres est nettement moins bon que celui d’autres offres.
Art. 58d Projets d’offre1 L’OFT édicte des prescriptions administratives pour la présentation de projets d’offre et de projets d’investissement et publie ces prescriptions. 2 Les entreprises peuvent soumettre à l’OFT des projets pour les offres et les investissements à encourager.3 À l’issue d’un examen préalable, l’OFT communique aux entreprises si les projets correspondent aux prescriptions ou doivent être adaptés, et si d’autres entreprises ont également présenté des projets.
Art. 58e Demandes1 Les entreprises peuvent soumettre à l’OFT des demandes d’encouragement de leurs offres.2 Les demandes doivent comporter les données et documents suivants:a. données relatives à l’entreprise requérante;b. projet d’offre avec analyse du marché, tracé des lignes, politique des arrêts, tarifs, capacité, structure quantitative et horaires;c. coûts et recettes attendus, ainsi que contributions demandées par an pendant au moins trois années d’exploitation; d. demande escomptée, en particulier les voyageurs-kilomètres en transport transfrontalier de voyageurs grandes lignes annuels et indications sur le transfert attendu du transport aérien des voyageurs vers le rail;e. contributions accordées par des tiers; f. assurance que l’offre sera fournie pendant plusieurs années;g. pour les offres existantes: explications sur l’amélioration de l’attractivité pour les voyageurs. 3 L’OFT peut exiger des entreprises d’autres données nécessaires pour le traitement des demandes.
Art. 58f Évaluation des demandesL’OFT évalue et classe par ordre de priorité les demandes sur la base des coûts non couverts et des voyageurs-kilomètres en transport transfrontalier de voyageurs grandes lignes attendus.
Art. 58g Montant des contributions1 Les contributions accordées correspondent au maximum au montant prévu des coûts non couverts de l’offre, incluant toutes les sections de ligne en Suisse et à l’étranger. 2 Aucune marge bénéficiaire n’est prise en compte dans la détermination du montant des contributions. 3 Pour les années 2028 à 2030, le montant des contributions est réexaminé sur la base des résultats des années précédentes.
Art. 58h Décision1 L’OFT édicte une décision concernant la demande d’encouragement des offres.2 Il y fixe notamment:a. le montant des contributions annuelles;b. l’offre encouragée;c. les conditions à respecter; d. les modalités d’établissement des rapports;e. les modalités de versement des contributions;f. les motifs du rejet de la demande.
(ch. III / annexe ch. 2)
(art. 19b)
Tarif de l’impôt sur les carburants renouvelables
No du tarif | Désignation de la marchandise | Taux de l’impôt | Surtaxe |
|---|---|---|---|
Par 1000 l | Par 1000 l | ||
2207.1000 2000 | Éthanol renouvelable | 0.00 | 0.00 |
2710.1911 1912 | Éthers végétaux et animaux hydrogénés, acides gras végétaux et animaux hydrogénés, huiles végétales et animales hydrogénées et huiles végétales et animales hydrogénées usagées | 0.00 | 0.00 |
2804.1000 | Hydrogène renouvelable, liquéfié | 0.00 | 0.00 |
2905.1110 | Méthanol renouvelable | 0.00 | 0.00 |
2909.1910 | Éther diméthylique renouvelable | 0.00 | 0.00 |
3824.9920 | Résidu de la distillation de biodiesel | 0.00 | 0.00 |
3826.0010 | Biodiesel | 0.00 | 0.00 |
Chap. 15 | Huiles végétales et animales et huiles végétales et animales usagées | 0.00 | 0.00 |
Par 1000 kg | Par 1000 kg | ||
2711.1910 | Biogaz, liquéfié | 0.00 | 0.00 |
2711.1910 | Gaz synthétique, liquéfié | 0.00 | 0.00 |
2711.2910 | Biogaz, à l’état gazeux | 0.00 | 0.00 |
2711.2910 | Gaz synthétique, à l’état gazeux | 0.00 | 0.00 |
2804.1000 | Hydrogène renouvelable, à l’état gazeux | 0.00 | 0.00 |