AS 2025 370
Ordonnance du DFI sur les boissons
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons1 est modifiée comme suit:
Art. 61, al. 3 et 43 Les termes relatifs aux produits de la vigne non définis dans la législation suisse sur les denrées alimentaires s’entendent au sens de l’annexe II, partie IV, points 4) à 12), du règlement (UE) no 1308/20132.4 Les autres catégories de produits de la vigne non définis dans la législation suisse sur les denrées alimentaires s’entendent au sens de l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013.
Art. 75, al. 88 Si la liste des ingrédients ou la déclaration nutritionnelle est indiquée à titre facultatif, elle peut, en dérogation à l’art. 4, al. 1, OIDAl, être fournie sous forme électronique, pour autant que les prescriptions de l’art. 119, par. 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/20133 sont respectées.
Art. 76, al. 55 Lorsque les vins visés à l’al. 1 sont soumis à l’un des processus de désalcoolisation mentionnés à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/20134, la dénomination spécifique doit être complétée par l’une des dénominations suivantes:a. «désalcoolisé» lorsque le produit a un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 0,5 % vol.;b. «partiellement désalcoolisé» lorsque le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation.
Titre 6, chapitre 4 (art. 77 à 79)Abrogé
Art. 161b Disposition transitoire relative à la modification du 28 mai 2025Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 28 mai 2025 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2027 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
II
L’annexe 9 est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.
28 mai 2025 | Département fédéral de l’intérieur: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 69, al. 4, 72, 74, 75, al. 5, et 86, al. 1)
Pratiques et traitements œnologiques admis, avec limites et conditions
Les pratiques et traitements œnologiques admis correspondent à ceux décrits dans les annexes I, II A et III A du règlement délégué (UE) 2019/9345. Sauf mention explicite, la pratique ou le traitement décrits peuvent être utilisés pour le vin (1), le vin nouveau encore en fermentation (2), le vin de liqueur (3), le vin mousseux (4), le vin mousseux de qualité (5), le vin mousseux de qualité type aromatique (6), le vin mousseux gazéifié (7), le vin pétillant (8), le vin pétillant gazéifié (9) le moût de raisins (10), le moût de raisins partiellement fermenté (11), le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés (12), le moût de raisins concentré (13), le moût de raisins concentré rectifié (14), le vin de raisins passerillés (15), le vin de raisins surmûris (16), ainsi que le raisin frais et le moût partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l’état.
La Suisse est considérée comme faisant partie de la zone B, telle que définie à l’appendice I du règlement (UE) no 1308/20136.
Les pratiques et traitements œnologiques admis selon l’annexe VIII du règlement (UE) no 1308/2013 sont aussi reconnus. En dérogation à:
a. l’annexe VIII, partie I, section A, point 2, point b, l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2,5 % vol.;
b. l’annexe VIII, partie I, section B, point 6, point b, en ce qui concerne le vin rouge, la limite maximale du titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau ou du vin peut être portée à 12,5 % vol.
c. l’annexe VIII, partie I, section B, point 6, point b, la limite maximale du titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau ou du vin utilisé pour la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine peut atteindre 15 % vol., pour autant que la législation cantonale le prévoit.