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AS 2025 397

Ordonnance de l’OFAG
sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice
(OMP-OFAG)
(OMP-OFAG)

Préambule

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

arrête:

I

L’ordonnance de l’OFAG du 29 novembre 2019 sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice1 est modifiée comme suit:

Préambulevu les art. 3, let. b, 5, al. 2, 16, 22, 23, 31, al. 1, 32, 34 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)2,

Art. 5a Reconnaissance de mesures équivalentesLes mesures prises par des pays tiers dont il est reconnu qu’elles assurent le même niveau de protection phytosanitaire que le respect des conditions fixées à l’annexe 7 OSaVé-DEFR-DETEC3 sont énumérées à l’annexe 6.

II

1 Les annexes 1, 2 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 3 et 5 sont remplacées par les versions ci-jointes.

3 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 6 ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

26 mai 2025

Office fédéral de l’agriculture:

p.d. Jean-Marc Chappuis

(art. 1)

Correspondances terminologiques et droit applicable

Ch. 2L’entrée concernant le règlement (UE) 2016/2031 est remplacée par la version suivante:

2 Droit applicable

Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

Union européenne

Suisse

Règlement (UE) 2016/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

OSaVé

  • Art. 9, al 1 et 2

Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé

  • Art. 13

Art. 104, al. 2, let. a, OSaVé

  • Art. 17

Art. 13 OSaVé

  • Art. 18

Art. 15 OSaVé

  • Art. 24

Art. 18 OSaVé

  • Art. 25

Art. 20 OSaVé

  • Art. 29

Art. 23 OSaVé

  • Art. 40, al 1

Art. 7, al. 1, OSaVé

  • Art. 42, al 1

Art. 31, al 1, OSaVé

(art. 2)

Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction

Ch. 1.5

1 Pommes de terre originaires d’Égypte

1.5 Durée de la levée de l’interdiction d’importation

La dérogation à l’interdiction d’importation est examinée au plus tard le 31 décembre 2026.

(art. 3)

Mesures contre l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine potentiels

1 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp.n., Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)

1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5 et les annexes I et II de la décision d’exécution 2012/270/UE4 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix papa sp.n., d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner).

1.2 Dispositions spéciales
  • 1.2.1 Les tubercules de pommes de terre qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/270/UE peuvent également être importés en Suisse.

  • 1.2.2 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/270/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

2 Escargots du genre Pomacea (Perry)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 10 et l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/20135 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation des escargots du genre Pomacea (Perry).

2.2 Dispositions spéciales
  • 2.2.1 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2013 peuvent également être importées en Suisse.

  • 2.2.2 L’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 5 et 7, du règlement d’exécution (UE) 2024/2013 est le service cantonal compétent. Lorsque le soupçon d’infestation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.

  • 2.2.3 L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément aux art. 4 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/2013 sont réalisés avec le concours de l’OFAG.

  • 2.2.4 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/2013. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

3 Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 11 et les annexes 1 et 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/13726 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield).

3.2 Dispositions spéciales
  • 3.2.1 L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1372 sont réalisés avec le concours de l’OFAG.

  • 3.2.2 Les prescriptions et les délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports au sens de l’art. 8, al. 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/1372. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

  • 3.2.3 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 10 du règlement d’exécution (UE) 2022/1372 est le SPF.

  • 3.2.4 L’OFAG peut, pour autant que la propagation de Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins:

    • a. de recherche;

    • b. de diagnostic.

4 Chloridea virescens, Homona magnanima Dyakonov, Resseliella citrifrugis et Spodoptera ornithogalli

4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 et 2 et l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/19417 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Chloridea virescens, Homona magnanima Dyakonov, Resseliella citrifrugis et Spodoptera ornithogalli.

4.2 Dispositions spéciales

L’OFAG peut, pour autant que la propagation de Chloridea virescens, Homona magnanima Dyakonov, Resseliella citrifrugis et Spodoptera ornithogalli puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins:

  • a. de recherche;

  • b. de diagnostic.

5 Virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV)

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les exigences relatives au virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV) figurant aux annexe IV, parties F et I, et V, parties E et H, du règlement d’exécution (UE) 2019/20728 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV).

(art. 4)

Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé‑DEFR‑DETEC9 en cas de risque phytosanitaire accru

Ch. 2,1, note bas de page

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1, 2, al. 1 à 7, 3 à 34 et les annexes 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/120110 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Xylella fastidiosa (Wells et al.).

Ch. 4

4 Spodoptera frugiperda (Smith)

4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 12 et les annexes 1 et 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/113411 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Spodoptera frugiperda (Smith).

4.2 Dispositions spéciales

  • 4.2.1 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 3, du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 est le service cantonal compétent. Si les enquêtes concernent une entreprise agréée au sens de l’art. 76 ou 89 OSaVé ou un point d’entrée frontalier, c’est le SPF qui est compétent.

  • 4.2.2 L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément aux art. 5 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 sont réalisés avec le concours de l’OFAG.

  • 4.2.3 Les dérogations dans le cadre des mesures d’éradication prévues à l’art. 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 nécessitent l’accord de l’OFAG.

  • 4.2.4 L’autorité compétente mentionnée à l’art. 9, du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 est le service cantonal compétent. Font exception les mesures prises dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF.

  • 4.2.5 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1134 peuvent également être importées en Suisse.

  • 4.2.6 Les prescriptions et les délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports sur les enquêtes effectuées, conformément à l’art. 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

Ch. 6.1

6 Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

6.1 Mesures d’éradication et de prévention de la propagation

Les art. 1 à 8 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/119412 s’appliquent afin d’éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et de prévenir sa propagation.

Ch. 7.1

7 Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

7.1 Mesures d’éradication et de prévention de la propagation

Les art. 1 à 12 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/119213 s’appliquent afin d’éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de prévenir leur propagation.

Ch. 7.2.37.2 Dispositions spéciales7.2.3 Si les organismes nuisibles spécifiés au sens de l’art. 2, par. 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 sont détectés sur des surfaces autres que celles visées à l’art. 5, par. 1, les mesures suivantes doivent être prises: – Aucune pomme de terre destinée à la production de tubercules de pommes de terre ne peut être plantée sur les surfaces.– Les pommes de terre récoltées sur les surfaces et destinées à la transformation industrielle ou au calibrage ne peuvent être livrées qu’à des entreprises de transformation ou de calibrage qui disposent de procédures d’élimination des déchets appropriées et officiellement reconnues (SPF ou service cantonal compétent), afin que l’eau de lavage et la terre de déchet ne présentent aucun risque avéré de propagation des organismes nuisibles spécifiés. – Toute plante produite sur les surfaces et présentant un risque de propagation des organismes nuisibles spécifiés ne peut être plantée que si elle est soumise à au moins une des mesures énumérées à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1192.

Ch. 8.1

8 Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

8.1 Mesures d’éradication et de prévention de la propagation

Les art. 1 à 7 et les annexes I à VI du règlement d’exécution (UE) 2022/119314 s’appliquent afin d’éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 et de prévenir sa propagation.

Ch. 9.1

9 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

9.1 Mesures d’éradication et de prévention de la propagation

Les art. 1 à 9 et les annexes I à IV du règlement d’exécution (UE) 2022/119515 s’appliquent afin d’éradiquer Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et de prévenir sa propagation.

(art. 5)

Marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé

  1. Les marchandises pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique sont énumérées dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/201916.

  2. Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation à l’interdiction d’importation conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 et qui sont énumérées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/121317 ne font l’objet d’une telle dérogation que si les mesures énumérées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 ont été prises.

(art. 5a)

Mesures de pays tiers qui permettent d’atteindre le même niveau de protection phytosanitaire que le respect des conditions fixées à l’annexe 7 OSaVé-DEFR-DETEC18

1 Mesures concernant les fruits de Citrus sinensis Pers. originaires d’Israël compte tenu des risques liés à Thaumatotibia leucotreta

Les mesures prises par Israël concernant les fruits de Citrus sinensis Pers. conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/165919 sont considérées comme équivalentes au respect des conditions supplémentaires que les fruits doivent remplir selon l’annexe 7, ch. 62.1, let. d, OSaVé-DEFR-DETEC pour l’importation.

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