AS 2025 826
Ordonnance
sur l’organisation du secteur de l’électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays
(OOSE)
(OOSE)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’organisation du secteur de l’électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays1 est modifiée comme suit:
Préambulevu les art. 57, al. 1, et 60, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)2,
vu les art. 8c, al. 1 et 2, 15a, al. 3, et 17g, al. 4, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)3,
Remplacement d’une expressionDans tout l’acte, «le domaine Énergie» est remplacé par «l’AEP», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 1a, al. 22 Elle donne à l’organisation de l’approvisionnement économique du pays (AEP) l’accès au système de monitoring par procédure d’appel et rend périodiquement compte de l’évolution de la situation en matière d’approvisionnement.
Art. 3a Traitement des données pour la préparation de mesures d’intervention1 L’AEP et l’AES traitent les données nécessaires à la préparation des mesures d’intervention visées aux art. 31 à 34 LAP dans le secteur de l’électricité. Ils traitent notamment des données de référence, des données de mesure et des données prévisionnelles.2 Ils collectent les données sur la plateforme visée à l’art. 17g, al. 1, LApEl pour autant qu’elles y soient disponibles. Ils collectent les données qui ne sont pas disponibles sur cette plateforme directement auprès des entreprises du secteur de l’électricité et des consommateurs finaux. 3 Les entreprises du secteur de l’électricité et les consommateurs finaux fournissent sur demande à l’AEP et à l’AES les données qui ne sont pas disponibles sur la plateforme visée à l’art. 17g, al. 1, LApEl et les leur transmettent sous forme électronique à la fréquence requise. 4 L’AEP et l’AES prennent des mesures organisationnelles et techniques afin d’empêcher tout traitement illicite des données.5 Les données de mesure et les données prévisionnelles peuvent être conservées pendant dix ans à compter de leur saisie.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
26 novembre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |