821.10.190521.1
ARRÊTÉ étendant le champ d'application de la convention collective de travail Métal-Vaud
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la demande présentée par:
- la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), d'une part et
- le Syndicat Unia, d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N°103-104-105 du 24, 27 et 31 décembre 2019 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N°AB04-0000000340 du 30 décembre 2019
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
vu la décision du Conseil d'Etat du 19 mai 2021 faisant suite au dépôt dans le délai prescrit d'une opposition à la demande d'extension
arrête
Art. 1
Le champ d'application des clauses de la convention collective de travail Métal-Vaud, reproduites en annexe, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.
Art. 2
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
a. d'une part, tous les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) qui exécutent des travaux de:
construction métallique dans le domaine du bâtiment et du génie civil,
serrurerie,
construction en acier,
isolation technique et calorifugeage, protection incendie (éléments coupe-feu),
agencement métallique et plafonds suspendus métalliques,
fabrication de tuyauterie,
fabrication ou de pose d'éléments de construction métallique qui englobent les charpentes, portes, fenêtres, escaliers, barrières, agencement et plafonds métalliques, façades métalliques, tuyauterie, volets à rouleaux, stores, usinage de tôles et de métaux, clôtures métalliques, dans le cadre des activités listées aux points 1 à 6,
soudure effectuée dans le cadre des travaux susmentionnés ;
b. d'autre part:
les travailleuses et travailleurs d'exploitation de ces entreprises, les employé-e-s travaillant dans les parties technique et commerciale de l'entreprise étant exclu-e-s et
les apprenti-e-s, à l'exclusion des dispositions citées à l'annexe 2 de la convention.
Les entreprises membres de l'Association patronale suisse de l'industrie des machines («Swissmem») sont exclues du champ d'application susmentionné pour autant qu'elles ne disposent d'aucune partie d'entreprise dévolue à la réalisation de travaux figurant à l'alinéa 1, lettre a, ni n'exercent de manière prépondérante une ou plusieurs de ces activités.
Art. 3
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé-e-s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 4
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2023.