00.1000 · Question ordinaire · 2000-03-06
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Radio DRS offre certes une prestation journalistique de qualité par la diffusion de ses journaux régionaux, mais n'est pas pour autant en mesure de faire, dans les régions, des comptes rendus complets, c'est-à-dire couvrant toutes les questions essentielles qui concernent ces régions. C'est notamment le cas pour certaines régions périphériques. Dans celles-ci, des radios privées se sont certes installées, mais, manquant de ressources suffisantes, elles ne peuvent que difficilement produire des programmes de qualité, de sorte que leur offre tend à se réduire plutôt qu'à s'étoffer. Elles ne disposent que d'une faible base financière et ne pourraient survivre si on ne procédait pas à un fractionnement des taxes. Dans ces conditions, il y a lieu d'envisager une éventuelle coopération des radios locales avec la DRS, étant entendu que celle-ci ne devrait pas se contenter de livrer des éléments de programme à ces radios. Concrètement :
1. Le droit en vigueur permet-il à la SSR ou à certaines unités de cette entreprise d'avoir une participation en capital dans des stations privées de radios locales ?
2. Le cas échéant, quelles conditions les entreprises privées devraient-elles remplir pour rendre possible une telle participation ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les journaux régionaux de Radio DRS représentent une part importante des comptes rendus politiques dans les régions de Suisse alémanique. Cela ne doit néanmoins pas masquer le fait que la mission d'information de la SSR est avant tout de fournir à la population des programmes de radio et de télévision au niveau national et au niveau des régions linguistiques (cf. art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la radio et la télévision ; LRTV). Désirant maintenir la situation qui prévalait avant 1991, le législateur a permis à la SSR, par le biais de l'art. 27, al. 4, LRTV, de diffuser des programmes régionaux au sein des programmes destinés aux régions linguistiques.
Selon le modèle de marché choisi par le législateur, les informations locales et régionales doivent être fournies avant tout par les radios locales privées, qui ont un mandat de prestations particulier à remplir (art. 21 LRTV). Afin que des diffuseurs indépendants par rapport à la SSR puissent diffuser des programmes également dans les régions qui ne disposent pas des moyens suffisants pour financer une radio professionnelle, le législateur a élaboré le principe de la répartition du produit de la redevance (art. 17 al. 2 et 3 LRTV). Il a voulu ainsi encourager un certain équilibre en matière d'information entre les agglomérations et les régions peu peuplées, et ce par un soutien direct provenant des redevances plutôt que par des prestations financières ou journalistiques de la SSR. C'est la raison pour laquelle une participation en capital de la SSR aux stations de radio privées n'est pas expressément prévue dans la loi : le niveau local a été volontairement laissé aux radios privées.
Les expériences faites jusqu'à présent ont montré que de nombreuses radios locales parviennent tout à fait à remplir les fonctions de service universel qui leur ont été attribuées et à s'en sortir financièrement. De même, les diffuseurs des régions périphériques sont souvent capables de contribuer de façon très satisfaisante à l'accomplissement du mandat prévu par la loi.
La révision de la LRTV qui est en cours sera l'occasion de vérifier dans quelle mesure les diffuseurs privés des régions périphériques doivent continuer à être aidés financièrement pour leurs programmes de radio par le biais du produit de la redevance.
1. Si une participation de la SSR dans les radios locales n'est en principe pas exclue, elle est cependant limitée tant dans la loi que dans la concession. Par sa décision du 2 février 2000, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication a ainsi refusé une participation majoritaire de la SSR dans la radio locale genevoise World Radio Geneva. Motif : un tel engagement serait incompatible avec le modèle juridique des trois échelons ainsi qu'avec la planification des réseaux des émetteurs établie par le Conseil fédéral (directives du 31 août 1994 sur la planification des réseaux des émetteurs OUC).
Il convient d'évaluer au cas par cas dans quelle mesure la SSR peut participer de façon minoritaire dans les radios privées. Il s'agit avant tout d'évaluer, d'une part, la possibilité de détourner de leur usage des redevances servant normalement à remplir le mandat de prestations et, d'autre part, le risque que cet engagement puisse conduire à des distorsions de la concurrence au détriment des diffuseurs privés.
Des collaborations en matière de programmes entre la SSR et les radios privées doivent respecter les limites fixées par les dispositions de la LRTV et dans les concessions octroyées aux diffuseurs concernés (cf. réponse à la question 2).
2. Une participation en capital de la SSR dans une radio locale n'est a priori pas exclue. L'article 13 LRTV prévoit que le transfert de plus de 20 % du capital nécessite l'approbation de l'autorité concédante. Au cours de la procédure d'approbation, on vérifie que le diffuseur privé bénéficiant du nouveau soutien remplit encore les conditions relatives à l'octroi de concession énumérées à l'article 11 LRTV et que le mandat de prestations défini dans la loi et dans la concession peut continuer à être rempli.
Si une participation éventuelle de la SSR est liée à une collaboration en matière de programme, cette dernière est autorisée tant que le caractère local ou régional de la radio est sauvegardé et que les programmes sont diffusés dans la zone de desserte (art. 21 et art. 25 al. 1er LRTV); en outre, la LRTV exige une proportion adéquate de productions propres (art. 23 al. 1er let. b).
Réponse du Conseil fédéral.