00.1020 · Question ordinaire · 2000-03-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Contrairement au Tribunal fédéral, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé dans son arrêt du 16 février 2000 que le fichage d'un citoyen suisse dans les années huitante était illicite et constituait une violation de l'article 8 CEDH.
Comme il est aujourd'hui établi que la Suisse a refusé à tort de dédommager diverses personnes après leur fichage illicite, je demande au Conseil fédéral s'il ne pense pas, lui aussi, que celles-ci méritent que justice leur soit rendue a posteriori. Est-il prêt à examiner cette question ?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son arrêt du 16 février 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que la Suisse avait violé le droit au respect de la vie privée de M. Hermann Amann (art. 8 CEDH). Le fichage de M. Amann par le Ministère public de la Confédération est survenu suite à l'écoute d'une conversation téléphonique qu'il a eue avec une collaboratrice de l'ancienne ambassade d'Union soviétique. La Cour européenne des droits de l'homme motive sa décision en expliquant qu'il n'y avait pas de bases légales suffisantes pour écouter cette conversation téléphonique, ficher le citoyen concerné et conserver la fiche. Il s'agit donc d'un acte illicite.
Les motifs invoqués dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme laissent entendre que la Suisse a fiché illicitement de nombreux autres citoyens, car elle ne disposait pas des bases légales suffisantes pour le faire. Le Conseil fédéral regrette ces fichages illicites. L'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Amann n'entraîne cependant pas un réexamen des procédures de demande d'indemnisation qui sont closes. Le Conseil fédéral ne juge donc pas nécessaire d'examiner le versement d'un dédommagement a posteriori aux personnes concernées pour les raisons énoncées ci-dessous.
Outre le cas concernant M. Amann, 162 demandes de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation pour tort moral, liées à l'affaire des fiches, ont été traitées et passées en force de chose jugée par le DFF et le Tribunal fédéral à ce jour. Pour qu'un réexamen des décisions rendues en matière d'indemnisation puisse avoir lieu, il faudrait qu'il y ait un motif de révision. Or, l'admission du bien-fondé d'une requête individuelle par la Cour européenne des droits de l'homme ne donne a priori droit à une révision de la décision nationale que pour le recourant lui-même (art. 139a al. 1er de la loi fédérale d'organisation judiciaire ; art. 66 al. 1er let. b de la loi fédérale sur la procédure administrative). Par conséquent, vu la clarté de la loi, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'affaire Amann n'a aucune influence juridique sur les autres demandes d'indemnisation déjà passées en force de chose jugée. Au demeurant, l'existence d'un acte illicite commis par un fonctionnaire ne constitue pas la seule condition pour engager la responsabilité civile de l'État. Dans la plupart des cas jugés par le DFF et le Tribunal fédéral, l'État n'a pas été considéré comme responsable en raison de l'inexistence d'un dommage ou d'un rapport de causalité entre le fichage et le dommage subi, voire encore à cause de la péremption des prétentions. Un réexamen de ces affaires ne modifierait pas ces conditions pouvant engager la responsabilité de l'État et les demandes d'indemnisation en question devraient à nouveau être refusées. Vu ce qui précède, le versement d'un dédommagement a posteriori est donc exclu pour des raisons d'ordre juridique. Il n'est pas rare qu'une longue pratique soit remplacée par une nouvelle interprétation juridique et donne lieu à des décisions plus appropriées. Cependant, l'application avec effet rétroactif d'une nouvelle jurisprudence à des cas déjà jugés n'est pas possible en raison du principe de la sécurité du droit. En effet, les changements jurisprudentiels valent par définition pour les cas qui se présentent ultérieurement. Les nouvelles bases légales tiennent déjà suffisamment compte des conséquences juridiques découlant de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Amann. Actuellement, le traitement des données personnelles dans le domaine de la protection de l'État est réglementé de façon précise au niveau fédéral. Pour le traitement des informations dans les activités préventives déployées dans le cadre de la protection de l'État, les Chambres fédérales ont créé des bases légales claires et établi des restrictions dans la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. De plus, le traitement de données personnelles lors d'une poursuite pénale a été minutieusement réglementé dans la loi fédérale sur la procédure pénale.
Réponse du Conseil fédéral.