Rôle de la Commission de la concurrence dans la renonciation à l'emploi des fourrages OGM
00.1086 · Question ordinaire · 2000-09-25
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Depuis des années, les paysans suisses et leurs organisations s'efforcent - comme le souhaitent d'ailleurs les consommateurs - de produire des denrées alimentaires saines, sûres, naturelles et ménageant l'environnement. Ainsi, les secteurs du lait et de la viande tentent-ils de renoncer à l'utilisation de fourrages OGM pour diverses raisons, dont la moindre n'est pas leur expérience de la crise de l'ESB. Les farines animales infectées qui avaient été mélangées aux fourrages au mépris des besoins de l'espèce bovine leur ont occasionné en effet des dommages se chiffrant à plusieurs centaines de millions de francs.
Conjointement avec les fabricants d'aliments fourragers, les organisations des producteurs de lait et de viande s'efforcent donc de garantir un affouragement exempt d'OGM en signant une déclaration d'intention commune. Pourtant, si l'on en croit la Commission de la concurrence, cette convention constituerait en cas de signature une entente cartellaire qui la forcerait à agir. Visiblement, la maximisation à court terme des profits de quelques fabricants d'aliments fourragers prime les craintes et les objections des consommateurs et des producteurs.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. L'intervention dans un secteur où les producteurs cherchent à répondre aux voeux des consommateurs est-elle réellement une tâche de la Commission de la concurrence ?
2. L'intérêt au profit maximum de quelques producteurs d'aliments fourragers pèse-t-il davantage que les efforts de producteurs désireux d'accéder aux souhaits des consommateurs ?
3. Si le risque lié à l'utilisation des fourrages OGM ne peut être totalement exclu, le Conseil fédéral est-il prêt à assumer la responsabilité d'éventuels dommages ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les activités de la Commission de la concurrence sont réglées d'après la loi sur les cartels (LCart). Cette loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique et social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur le régime libéral. Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelles du marché identiques ou différentes, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. La loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public. Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées.
Une déclaration d'intention commune entre fournisseurs de l'agriculture ainsi que fabricants et acheteurs de produits agricoles consistant à renoncer à l'utilisation de fourrages OGM est, en principe, qualifier d'accord en matière de concurrence.
Concernant l'utilisation de fourrages, il n'existe pas de prescriptions légales qui l'exclut de la concurrence. En outre, les signataires d'une telle déclaration d'intention sont des entreprises au sens de la LCart. Ainsi, ce fait tombe sous la compétence des autorités de la concurrence d'examiner cette déclaration d'intention sous l'angle d'une restriction illicite à la concurrence. Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur un marché de biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
Jusqu'ici, le secrétariat a indiqué à l'Union suisse des paysans de façon informelle, que la déclaration d'intention susmentionnée pouvait constituer un accord illicite. Pour de plus amples éclaircissements, différentes informations ont été demandées, dont on attend toujours la réponse. Ainsi, c'est la Commission de la concurrence qui est compétente dans ce domaine. Actuellement, le Conseil fédéral ne souhaite pas intervenir et n'a pas la possibilité de s'occuper, en l'état actuel des choses, des questions de concurrence touchant aux fourrages OGM.
2. Le Conseil fédéral part du principe que, dans une économie de marché libérale, l'offre de biens agricoles répond aux besoins de la demande. Si les biens produits sans OGM correspondent aux besoins des consommateurs et des producteurs, alors ces biens seront demandés. De même, les consommateurs et les producteurs sont libres d'acheter ou de produire des biens avec des OGM. Cette liberté de choix est assurée par l'obligation de déclarer les fourrages OGM. Dans le cas de produits alimentaires à provenance animale, il est prévu une précision dans la prescription de la déclaration (déclaration négative) en ce qui concerne les fourrages. En d'autres termes, les produits alimentaires à provenance animale seront à l'avenir, eux aussi, déclarés comme OGM si les fourrages utilisés sont des OGM. Le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas de nécessité pour un accord entre les diverses associations de la branche.
3. Pour empêcher des dommages qui pourraient découler de l'utilisation de fourrages OGM, le législateur a pris les précautions nécessaires. En principe, seuls les fourrages qui, après un contrôle approfondi, ont été autorisés, peuvent être mis en circulation. Les produits ou fourrages OGM autorisés sont énumérés dans l'annexe de l'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur la liste des aliments OGM pour animaux. De plus, comme déjà cité sous chiffre 2, il est obligatoire de déclarer les fourrages contenant des OGM.
Réponse du Conseil fédéral.