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00.3105 · Motion · 2000-03-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de fixer, en rapport avec l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), des normes applicables aux mesures. Il veillera aussi à ce que, en prévision de la construction des nombreuses antennes prévues pour les systèmes de téléphonie mobile, les fournisseurs de prestations concernés soient appelés, dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance précitée, à financer les études nécessaires à la protection de la population.

Begründung

Dans le canton de Zurich, une série de mesures ont été effectuées à proximité d'antennes de téléphonie mobile en prévision de l'exécution de l'ORNI. Jusqu'à présent, les atteintes dues au rayonnement non ionisant n'ont été évaluées que sur la base de modèles de calcul. Des mesures devraient donc confirmer les estimations réalisées. Pour l'interprétation et la fiabilité des résultats, des normes fédérales seraient d'une grande importance.

Il est impératif que des mesures et des études soient réalisées en rapport avec les nouvelles technologies, surtout lorsqu'on sait que ces dernières connaîtront un nouveau développement quantitatif. Conformément au principe du pollueur-payeur, il faudrait à cet égard que les fournisseurs de prestations et les exploitants des systèmes de téléphonie mobile assument les frais des études nécessaires.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion comporte deux revendications : d'abord, elle demande des normes applicables aux mesures ; ensuite, elle demande que les fournisseurs de prestations financent les études nécessaires à la protection de la population (application du principe du pollueur-payeur). Le Conseil fédéral se prononce séparément sur chacune d'elles.

1. Normes applicables aux mesures : l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), adoptée par le Conseil fédéral le 23 décembre 1999, est entrée en vigueur le 1er février 2000. Les articles 12 alinéa 2 et 14 alinéa 2 ORNI disposent que l'autorité d'exécution procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs pour vérifier si la limitation des émissions est respectée et pour déterminer les immissions. Les mesures doivent être effectuées selon les meilleures techniques disponibles. Dans ce contexte, la nécessité d'établir des normes applicables aux mesures ne fait aucun doute. L'ORNI donne d'ailleurs expressément mandat à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) de recommander des méthodes de mesure et de calcul appropriées (art. 12 al. 2 deuxième phrase et art. 14 al. 2 deuxième phrase ORNI).

Or, ce n'est pas la tâche du Conseil fédéral que d'édicter des recommandations aussi techniques dans une ordonnance, et il serait alors plus difficile de s'adapter rapidement à l'évolution des techniques de mesure. L'OFEFP est l'autorité compétente et adéquate pour l'élaboration de ces recommandations. Il a du reste déjà commencé les travaux dans ce sens, de concert avec les milieux concernés.

Le premier objet de la motion sera donc rempli prochainement. Par conséquent, le Conseil fédéral ne voit aucune nécessité d'intervenir.

2. Financement des études dans le cadre de l'exécution : l'exécution de l'ORNI relève des cantons pour ce qui est de la téléphonie mobile. La loi sur la protection de l'environnement (LPE), qui constitue la base légale de l'ORNI, prévoit que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par ladite loi en supporte les frais (art. 2 LPE). Mais dans le domaine du rayonnement non ionisant - contrairement à celui des déchets, par exemple -, la loi ne contient pas de dispositions précises concernant les modalités de l'application du principe du pollueur-payeur, et l'ORNI n'est pas plus explicite.

Lorsque les cantons exécutent l'ORNI, ils doivent agir selon le principe de l'article 2 LPE, mais ils sont libres de choisir la manière d'appliquer le principe du pollueur-payeur. Cette souplesse dans la réglementation a fait ses preuves dans des domaines comparables, tels que la protection de l'air.

Par conséquent, pour ce second objet non plus, le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité de prendre une décision.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.