00.3107 · Interpellation · 2000-03-22
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le 1er janvier 1999, le Conseil fédéral a décrété une interdiction générale d'utiliser des produits phytosanitaires dans les zones S2 de protection des eaux souterraines. Par la suite, il a introduit un délai de transition de deux ans, durant lequel cette interdiction n'est pas valable, tout en indiquant qu'il était à la recherche d'une nouvelle solution. Afin que les agriculteurs puissent établir leurs plans de culture pour la période de végétation 2000/01, les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001 doivent leur être communiquées d'ici à fin juin 2000. Sinon, leur mise en oeuvre ne saurait être garantie.
Par ailleurs, diverses discussions ont éclaté dans la presse spécialisée ces derniers mois. Elles portaient sur les eaux et la protection de ces dernières, notamment sur l'interdiction d'épandre des engrais de ferme liquides dans les zones S2 de protection des eaux souterraines, la planification de la protection contre de nouvelles crues ou l'assainissement des captages d'eau potable.
Toutes ces discussions font que les propriétaires d'installations et d'exploitations, dont les activités ou les surfaces relèvent de la protection des eaux, ne savent plus à quel saint se vouer. Le Conseil fédéral peut-il, par conséquent, répondre aux questions concrètes suivantes :
1. A compter du 1er janvier 2001, quelles seront les dispositions applicables en matière d'utilisation de produits phytosanitaires dans la zone S2 de protection des eaux souterraines ?
2. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas aussi qu'une interdiction générale d'épandre des engrais de ferme liquides ne tient pas compte des pratiques cantonales divergentes quant à la délimitation de la zone S2 ?
3. Au niveau national, quelle est l'ampleur des surfaces délimitées par les cantons dont l'affectation fait l'objet d'une restriction en raison de la protection des eaux ?
4. Faut-il s'attendre à une extension de ces surfaces ? Dans l'affirmative, dans quelles proportions, dans quelle zone d'affectation et dans quelles régions ? Dans quel but (prévention des apports de substances, protection contre les crues, etc.) ces surfaces sont-elles délimitées ?
5. Sur la base de quels chiffres objectifs et concrets ou de quelles mesures prouve-t-on le bien-fondé de ces surfaces (p. ex. pollution des eaux par des substances, et lesquelles)?
6. Quelles nouvelles restrictions sont prévues s'agissant de l'affectation de ces surfaces ?
7. Au plan national, combien d'installations et d'exploitations (commerce et industrie, agriculture, infrastructures de loisirs) sont situées dans de telles régions ? Quelles conséquences économiques ces restrictions entraînent-elles dans ces régions pour les personnes concernées ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'eau potable doit être irréprochable du point de vue sanitaire. Elle doit présenter une composition chimique et physique impeccable et satisfaire, en outre, aux critères épidémiologiques.
Les zones de protection des eaux souterraines comprennent les alentours des captages publics que l'eau potable parcourt peu avant son prélèvement. Elles sont destinées à protéger l'eau potable des micro-organismes pathogènes (p. ex. virus, bactéries, parasites), ainsi que de toutes autres substances qui pourraient porter atteinte à la santé de l'homme et de l'animal.
L'auteur de l'interpellation mentionne également en passant le problème des surfaces nécessaires à la protection contre les crues. Il est certain que la protection contre les crues implique souvent l'utilisation de surfaces de terrain supplémentaires. Dans ce contexte, il faut veiller à rétablir les fonctions écologiques des eaux là où elles ont été entravées (art. 4 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau et art. 21 de l'ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau). Les surfaces de terrain qui sont alors nécessaires à l'intérieur et en dehors des agglomérations doivent être délimitées dans le cadre de l'aménagement du territoire. Les répercussions sur l'agriculture seront limitées par l'octroi de paiements directs et compensatoires. La présente interpellation se concentre cependant sur la protection des eaux souterraines ; c'est pourquoi l'aspect de la protection contre les crues ne sera plus abordé dans notre réponse.
1. Selon l'annexe 4.3 chiffre 3 alinéa 1er lettre f de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances, l'utilisation des produits pour le traitement des plantes (PTP) dans la zone S2 n'est interdite que lorsque l'autorité compétente a rendu une décision à ce sujet.
Actuellement, la Confédération effectue les travaux nécessaires à l'évaluation des 400 substances actives homologuées, ainsi que des 1200 produits commerciaux qui en contiennent. Ensuite, elle triera ceux des PTP qui, du fait de leur mobilité et de leur dégradabilité, ne seront plus autorisés dans la zone S2 parce qu'ils pourraient parvenir jusque dans un captage d'eau potable. Cette interdiction touchera certainement les produits et substances qui ont été détectés dans une mesure significative dans les installations d'approvisionnement en eau potable, et pour lesquels il existe des alternatives appropriées. Mais il ne fait aucun doute que, même après le 1er janvier 2001, on disposera d'un nombre suffisant de produits phytosanitaires pouvant être utilisés en zone S2.
Quant au choix des cultures pour la période de végétation 2000/01, il ne fait l'objet d'aucune restriction.
2. Les engrais de ferme liquides comportent habituellement des colonies importantes de micro-organismes. Ils peuvent présenter des teneurs élevées en Escherichia coli et renfermer des organismes pathogènes pour l'homme (Salmonella enteridis, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes) ainsi que des parasites, entre autres du genre Cryptosporidium parvum, Gardia lamblia, et des agents infectieux résistants à la chaleur (Clostridium perfringens). Il est donc tout à fait contraire au but visé par la délimitation de zones S2 d'y épandre des engrais de ferme et de créer ainsi pour les consommateurs d'eau potable un danger qui pourrait être évité.
Les cantons peuvent autoriser l'épandage de purin dans des cas particuliers, lorsque les caractéristiques locales des sols garantissent qu'aucun germe pathogène ne pourra parvenir dans les installations d'approvisionnement en eau potable. L'utilisation de fumier et d'engrais minéraux est toujours autorisée.
Dans l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux), nous avons édicté des prescriptions visant la délimitation uniforme des zones de protection des eaux souterraines sur le territoire suisse.
3. Seuls des relevés effectués sur une vaste échelle pourraient fournir des indications fiables sur toutes les limitations d'exploitation de surfaces ordonnées en fonction de la protection des eaux, et la Confédération n'en dispose pas pour le moment.
Sur tout le territoire suisse, on estime, en se fondant sur la législation de protection des eaux, et en partant des conditions locales du canton de Berne, que les surfaces agricoles utiles (SAU) de la zone de protection S2 occupent 20 000 hectares. Sur ces 20 000 hectares, seuls 5700 (soit environ 0,5 % du total des SAU) sont exploités pour les cultures agricoles ou maraîchères ou pour l'horticulture, l'arboriculture et la viticulture. Citons à titre de comparaison les 5500 hectares de la zone de protection II du captage de Donauried, dans le Bade-Wurtemberg voisin, régie par une législation analogue à celle qui est appliquée aux zones S2 délimitées en application des prescriptions de l'OEaux.
4. Le volume de la consommation d'eau potable est stable depuis des années, et il ne faut pas s'attendre à une augmentation significative du nombre de captages d'eau potable et de zones de protection des eaux souterraines qui les entourent.
Au cas où un captage d'eau potable devrait être assaini du fait d'une atteinte importante et permanente, il faudrait cependant prendre des mesures qui pourraient, selon les circonstances, s'appliquer également hors des zones de protection des eaux souterraines, dans toute l'aire d'alimentation. Si ces mesures doivent être prises dans le domaine de l'agriculture, la Confédération indemnisera l'exploitant agricole à raison de 50 à 80 % pour son manque à gagner.
5. La délimitation de zones de protection des eaux souterraines dépend du nombre de captages d'eau potable nécessaires. En Suisse, les eaux souterraines et les eaux de source couvrent à 80 % le volume d'approvisionnement en eau potable (soit plus de 1 milliard de mètres cubes par année). Lorsque des substances polluées par des organismes pathogènes pour l'homme ou dangereuses pour l'environnement sont répandues aux alentours d'installations d'approvisionnement en eau potable, il peut arriver que l'eau potable captée soit affectée par des contaminations importantes, même si elles sont de courte durée. En général, ce type d'atteinte ponctuelle n'est pas détecté par la surveillance de routine usuelle. Mais les atteintes à l'eau potable qui sont constatées lors de cette surveillance de routine sont dues, elles aussi, pour la plupart à des contaminations microbiennes provenant de l'exploitation agricole du sol.
On peut trouver entre autres les chiffres et les résultats de mesure portant sur la pollution des eaux par des substances dans le rapport sur la situation de l'approvisionnement en eau potable (OFEFP, Cahier de l'environnement No 212). Des chiffres plus récents, concernant notamment la pollution par l'azote, le phosphore et les PTP, figurent dans notre rapport au Parlement au sujet de la motion 94.3005 de la CEATE-E.
6. On ne prévoit pas de nouvelles restrictions d'exploitation.
7. La Confédération ne dispose pas de relevés permettant une évaluation de ce contexte.
Le délai transitoire prévu pour l'interdiction de certains PTP permet d'amortir les cas de rigueur constatés dans l'agriculture. Même après le 1er janvier 2001, il y aura un nombre suffisant de PTP pouvant être utilisés en zone S2. De plus, l'approvisionnement des plantes en substances nutritives n'est pas remis en question, puisque l'utilisation d'engrais solides est toujours autorisée et que les cantons ont la compétence d'autoriser l'utilisation d'engrais de ferme liquides partout où on peut exclure une mise en danger du captage d'eau potable.
Quant aux conséquences pour les exploitations non agricoles, du point de vue économique, elles sont négligeables.
Réponse du Conseil fédéral.