00.3252 · Motion · 2000-06-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de réviser la loi sur la nationalité afin que seules les personnes possédant une autorisation de séjour définitive puissent présenter une demande de naturalisation.
Begründung
L'argument selon lequel les personnes qui présentent une demande de naturalisation sont non pas des requérants d'asile, mais des étrangers résidant en Suisse depuis longtemps, revient fréquemment dans le débat sur la naturalisation. En réalité, de nombreuses demandes émanent de personnes qui, certes, séjournent depuis un certain temps dans notre pays, mais qui n'ont été admises que provisoirement puisqu'elles possèdent le livret F.
Les motifs mêmes de l'admission provisoire plaident souvent contre la naturalisation ; pourtant, ces motifs tendent à ne plus être pris en compte par la suite, au cours de la procédure. Généralement, les personnes admises provisoirement sont des personnes qui n'ont pas droit à l'asile, mais qui ne peuvent ni quitter la Suisse, ni être renvoyées. Le motif le plus courant dans les décisions d'admission provisoire est le fait qu'une situation de guerre règne dans le pays dont vient l'intéressé. Mais de nombreuses autres raisons, comme l'absence de papiers, la menace d'un procès ou une condamnation à mort, peuvent fonder une telle décision. L'admission provisoire est un acte d'humanité : elle a pour but de soustraire le requérant à ces dangers - sans néanmoins lui accorder le droit d'asile - dans l'espoir que la situation s'améliorera par la suite. Par conséquent, le livret F ne confère pas le droit de séjourner définitivement en Suisse.
Les personnes admises provisoirement peuvent être tentées de présenter abusivement une demande de naturalisation pour échapper à une décision définitive, et donc à une mesure de renvoi. Si l'on veut que notre politique en matière d'étrangers soit juste et cohérente, il faut faire de l'admission définitive une condition sine qua non du dépôt de la demande de naturalisation. Le débat sur la naturalisation y gagnerait en sérénité.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de la loi sur la nationalité (LN) en vigueur concernant la procédure de naturalisation ordinaire, la naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée (art. 12 LN, RS 141.0). L'étranger ne peut demander cette autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans (art. 15 al. 1er LN). Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (art. 15 al. 2 LN). Au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence effective en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (art. 36 LN). Selon ces dispositions, sont en principe autorisés à séjourner en Suisse les étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année, d'une autorisation d'établissement (permis B ou C), d'une autorisation relevant de la procédure d'asile (permis N) ou d'une admission provisoire (permis F). Selon une pratique constante de l'Office fédéral des étrangers, l'octroi de l'autorisation fédérale dépend en outre de l'aptitude du requérant à la naturalisation (art. 14 LN). En l'occurrence, un minimum de stabilité au moment de la décision est requis quant au domicile suisse. Cette condition n'est pas remplie lorsque le requérant séjourne en Suisse selon une procédure d'asile en cours, ni lorsqu'il s'agit d'une personne admise à titre provisoire, si la procédure de naturalisation pendante n'est pas achevée avant le délai de départ qui lui a été notifié à la suite de la suppression de son statut.
Par ailleurs, l'autorisation ne sera délivrée que si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse, s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, se conforme à l'ordre juridique suisse et ne compromet pas la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse (art. 14 LN). Après avoir obtenu l'autorisation fédérale de naturalisation, le requérant peut former une demande d'acquisition du droit de cité d'un canton et d'une commune. La nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 LN).
Ladite réglementation a pour but l'intégration politique de personnes qui vivent, travaillent et payent leurs impôts en Suisse. Avec leur famille, ils font partie intégrante de la population suisse. Ils demeurent dans notre pays ; leurs enfants grandissent en Suisse et fréquentent les écoles suisses. Le requérant n'est d'ailleurs pas le seul bénéficiaire de la naturalisation. En effet, il y va aussi de l'intérêt public, car la naturalisation permet d'éviter l'exclusion de personnes bien intégrées dans notre pays.
L'une des principales conditions de la naturalisation est la longueur de la durée de résidence. Le requérant démontre ainsi son attachement effectif et objectif à la Suisse. Celui qui a séjourné en Suisse durant des années, voire des décennies, mais qui ne dispose exceptionellement pas encore d'un droit de séjour définitif dans notre pays, peut quand même avoir noué des liens authentiques et profonds dont il convient de tenir compte lors de la naturalisation. On peut mentionner l'exemple rare des enfants de personnes admises à titre provisoire et élevés en Suisse, lesquels remplissent déjà les conditions de résidence fédérales après six ans de séjour entre dix et vingt ans révolus. Si le comportement du requérant paraît abusif, le rejet de sa demande de naturalisation ne sera pas motivé par le non-respect des conditions de résidence, mais par son manque d'intégration dans la communauté suisse (art. 14 let. a et b LN).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.