00.3290 · Motion · 2000-06-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur l'assurance-chômage (LACI) de manière à introduire un délai de carence de 30 jours avant le début du versement des prestations.
Begründung
La LACI a été élaborée dans une période de haute conjoncture où le taux de chômage était extrêmement bas. De ce fait, la récession des années nonante a eu de fortes répercussions sur le financement de l'assurance-chômage. Une modification s'impose. L'introduction d'un délai de carence de 30 jours est une mesure visant à exercer une "douce pression" sur les chômeurs qui après avoir perdu leur emploi ne cherchent pas un travail avec tout le sérieux nécessaire et se contentent de vivre aux frais de l'assurance-chômage. Après la conclusion des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, qui risquent de grever fortement les finances de l'assurance-chômage, il importe de diminuer l'attrait de l'assurance-chômage et d'adapter les prestations au niveau européen.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral rappelle que l'introduction d'un délai d'attente général de cinq jours dans la loi sur l'assurance-chômage (LACI) répondait justement aux préoccupations financières faisant suite à la récession des années nonante et à ces répercussions sur le financement de l'assurance-chômage. En effet, il s'agit d'une mesure d'économie, inscrite dans le cadre du troisième programme d'assainissement des finances de la Confédération, qui a exercé ses effets dès 1995.
Si le législateur avait essentiellement pour but de réaliser des économies, il a également exprimé clairement son intention de tenir compte des conséquences sociales d'une telle mesure. À ce titre, il a estimé que l'on peut attendre d'un assuré qu'il participe au dommage causé à l'assurance-chômage, mais que ce dernier ne doit prendre à sa charge qu'une part financière minimale de la prévoyance chômage (cf. FF 1994 V 569, message à l'appui de mesures urgentes visant à alléger les finances de la Confédération). De plus, considérant que cinq jours d'attente pouvaient déjà représenter une charge trop lourde pour certains assurés, le législateur a prévu une exception afin d'éviter les cas de rigueur. En effet, ce délai d'attente général ne s'applique qu'aux personnes dont le gain assuré est supérieur à 3000 francs, montant qui est augmenté de 1000 francs pour le premier enfant et de 500 francs pour chaque enfant suivant pour lequel l'assuré à une obligation d'entretien (art. 18 al.1bis LACI en liaison avec l'art. 6a al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage).
Un délai de carence de 30 jours n'aurait plus le caractère d'une participation financière minimale au dommage, car il contraindrait de nombreux assurés à recourir à d'autres aides publiques pour pouvoir subvenir à leurs besoins pendant la période en cause et reporterait ainsi une part des coûts du chômage sur les cantons et les communes. Dans ce contexte, il convient également de ne pas oublier que le délai d'attente général doit être observé en plus des délais d'attente spéciaux prévus par la LACI et que ces derniers s'élèvent déjà à 120 jours pour certaines catégories d'assurés.
D'autre part, lors de sa 75e session (1988), la Conférence internationale du travail a adopté la Convention No 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage. La Suisse a ratifié cette convention le 17 octobre 1990 et s'est donc engagée à respecter les obligations découlant de cet instrument international. À cet égard, l'article 18 de la convention No 168 prévoit que lorsque les indemnités ne commencent à être versées en cas de chômage complet qu'à l'expiration d'un délai d'attente, la durée de ce délai ne doit pas dépasser sept jours (une semaine).Compte tenu du fait, qu'en Suisse, cinq jours de travail correspondent à une semaine, les possibilités d'augmenter le délai d'attente sont déjà épuisées (cf. art. 18 al. 1er LACI). Les autorités suisses pourraient dénoncer cette convention au plus tôt le 18 octobre 2001, pour le 17 octobre 2002. Toutefois, le Conseil fédéral n'envisage pas de faire usage de cette possibilité.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.