00.3428 · Interpellation · 2000-09-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le gouvernement zurichois a décidé d'introduire l'anglais comme première langue étrangère à la place du français. Cette décision est une provocation, en particulier pour les minorités de notre pays. C'est pourquoi nous posons les questions suivantes :
1. Du point de vue de la cohésion nationale et de la compréhension entre les différentes régions linguistiques, que pense le Conseil fédéral de la décision du gouvernement zurichois ?
2. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que cette décision constitue une menace pour la paix des langues dans notre pays ?
3. De l'avis du Conseil fédéral, existe-t-il, au niveau constitutionnel, des possibilités permettant de corriger cette décision ?
Stellungnahme des Bundesrates
La politique des langues conduite par le Conseil fédéral a toujours été fondée sur la réalité quadrilingue de notre pays. Cela revient à agir sur deux plans : promouvoir les langues nationales dans leur territoire respectif et promouvoir la communication et la compréhension mutuelle entre les communautés linguistiques. Ces mêmes principes devraient aussi guider la politique de l'éducation, qui relève en premier lieu des cantons.
1. En vertu de ces principes, le Conseil fédéral considère que l'apprentissage d'une deuxième langue nationale en seconde langue est une condition importante de la compréhension mutuelle des communautés linguistiques ; il pense qu'une bonne connaissance des autres langues nationales est un fondement important de la cohésion nationale. Une bonne maîtrise des langues nationales est indispensable à qui entend participer effectivement au dialogue national au-delà de sa propre communauté linguistique et ainsi contribuer à la cohésion nationale. En conséquence, le Conseil fédéral partage la position de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) qui entend conserver une place de choix à l'enseignement des langues nationales. Mais le Conseil fédéral pense que l'enseignement de l'anglais doit également faire partie des programmes. Cela est faisable sans défavoriser les langues nationales et le Conseil fédéral sera attentif aux dérives qui risqueraient de compromettre la compréhension mutuelle et la cohésion nationale.
2. Le Conseil fédéral considère que l'adhésion de tous les membres de l'État fédéral est nécessaire au déploiement d'une politique cohérente des langues, telle qu'elle est définie et développée par la CDIP sur la base de son document d'orientation sur l'enseignement des langues. Le reniement de cette démarche consensuelle risque d'altérer les relations entre les communautés linguistiques et, en dernière conséquence, compromettre la paix des langues. Les réactions suscitées par le choix des autorités zurichoises sont là pour le démontrer.
3. En vertu de l'article 62 de la constitution, l'instruction publique est du ressort des cantons. Ceux-ci sont tenus de pourvoir à un enseignement de base suffisant, mais disposent au demeurant d'une grande latitude dans la conception des programmes et la définition des matières enseignées. L'art. 70, al. 3, de la constitution charge la Confédération et les cantons d'encourager la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. Cette disposition, qui fonde une compétence fédérale parallèle, peut parfaitement avoir des conséquences sur le contenu de l'enseignement. Car l'enseignement scolaire se prête sans aucun doute à l'acquisition de compétences linguistiques pouvant contribuer à la réalisation des objectifs visés à l'art. 70, al. 3, de la constitution. Dans l'exercice de leurs compétences en matière scolaire, les cantons doivent, en dehors de diverses autres dispositions constitutionnelles (droits fondamentaux, buts sociaux), tenir compte également du mandat qui leur est donné par l'art. 70, al. 3, de la constitution. Ils gardent cependant une grande latitude à cet égard. Pas plus que d'autres dispositions constitutionnelles, l'art. 70, al. 3, de la constitution ne saurait fonder une obligation de droit fédéral imposant une langue nationale comme première langue étrangère. Par conséquent, la constitution ne confère pas au Conseil fédéral le pouvoir de s'opposer à la décision du gouvernement zurichois.
Réponse du Conseil fédéral.