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Regroupement de l'assurance de base et de l'assurance complémentaire au sein d'un département

00.3540 · Motion · 2000-10-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de mettre un terme à la séparation contre nature dans l'administration fédérale de l'assurance-maladie de base et des assurances complémentaires. Il créera à cet effet un office fédéral qui s'occupera de la totalité du secteur de l'assurance-maladie et qu'il rattachera au Département fédéral de justice et police (DFJP). Il ne devra en résulter aucune augmentation des coûts ni de l'effectif du personnel.

Begründung

La séparation, à l'heure actuelle, de l'assurance-maladie en deux offices (l'Office fédéral des assurances sociales pour l'assurance de base et l'Office fédéral des assurances privées pour les assurances complémentaires) est contre nature. Dans la pratique se posent souvent des questions qui relèvent des deux branches et qui concernent donc les deux offices, alors que chacun d'eux est subordonné à un département différent. Force est de dire que l'organisation est ici loin d'être optimale. Voilà pourquoi il faut réunir ces deux offices en une seule et même unité.

Le travail de l'administration fédérale consistant, pour l'assurance-maladie, avant tout à répondre aux questions que pose, sur le plan du droit, la mise en oeuvre de la législation en vigueur, il y aura lieu de rattacher le nouveau département au DFJP. Ce sera une manière de faire obstacle à l'étatisation rampante de notre système d'assurance-maladie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 43 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010) attribue au Conseil fédéral la compétence de répartir les offices entre les départements, de les regrouper dans de nouvelles unités ou de créer de nouveaux offices. La loi confère donc au Conseil fédéral l'autonomie en matière d'organisation de l'administration fédérale. En l'état, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de réorganiser le domaine de l'assurance-maladie.

Le Conseil fédéral rappelle que la distinction contestée par les auteurs de la motion est le reflet de la décision populaire d'introduire la LAMal. Elle sépare clairement l'assurance-maladie sociale et obligatoire, qui offre un éventail complet de prestations en cas de maladie, de maternité et subsidiairement d'accident, de l'assurance complémentaire qui répond à des souhaits particuliers tels que le séjour hospitalier en chambre privée ou semi-privée ou la prise en charge de tous les soins dentaires. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de soumettre les assurances complémentaires à la législation sociale, mais bien aux normes régissant les contrats d'assurance de droit privé. Dès lors, comme les contrats d'assurance complémentaire sont soumis à la législation sur le contrat d'assurance privée, il n'est pas souhaitable, pour des motifs d'égalité de traitement et d'application uniforme du droit de surveillance des institutions d'assurances privées, de soustraire uniquement ce type de contrats à la compétence de l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) et de l'attribuer à une nouvelle entité.

L'assurance-maladie sociale est l'une des branches d'un ensemble d'assurances sociales qui garantissent le remboursement de soins. L'assurance-invalidité et l'assurance-accidents, qui dépendent de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), appartiennent à ce groupe, et il est nécessaire d'assurer la concordance maximale entre les lois relatives à ces domaines de l'assurance sociale, tant au niveau de leur application que sur le plan de leur développement. La LAMal fait ainsi référence aux prestations de l'AI, par exemple en matière de remboursement des moyens et appareils ou des affections dentaires qui justifient une prise en charge des soins effectués pour y remédier. On peut relever, par exemple, que la structure tarifaire uniforme des prestations médicales a été discutée entre l'ensemble des assureurs sociaux et les fournisseurs de soins. C'est pourquoi le Conseil fédéral est d'avis que les avantages du maintien de l'assurance-maladie sociale au sein de l'OFAS l'emportent sur la création d'une entité limitée à l'application de l'assurance-maladie recouvrant les volets social et privé. La collaboration, au sein du même département, entre l'Office fédéral des assurances sociales et l'Office fédéral de la santé publique permet de réaliser, avec les cantons, un échange nécessaire en matière de politique de santé.

Le Conseil fédéral tient à ajouter que la collaboration, lorsqu'elle s'avère nécessaire, entre l'OFAS et l'OFAP peut être qualifiée de bonne. Des solutions communes ont pu être élaborées dans des domaines spécifiques, comme les changements du statut juridique des assureurs-maladie ou le respect du libre passage. Les synergies nécessaires sont donc en place et n'ont pas besoin d'être développées.

Enfin, il n'est pas inutile de mentionner que l'assurance-accidents connaît la même différenciation entre l'assurance-accidents sociale selon la LAA, relevant de l'OFAS, et les assurances complémentaires régies par le droit des assurances privées, relevant de l'OFAP. Dans ce domaine également, la séparation entre les deux types de couverture d'assurance au plan de l'application du droit par deux offices ne pose pas de problème.

Compte tenu de ce qui précède, il ne paraît guère opportun de créer un nouvel office limité à l'assurance-maladie. Pour le surplus, le rattachement d'un tel office au DFJP ne se justifie pas, chaque office devant appliquer la législation propre à son champ de compétence.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.