00.3541 · Motion · 2000-10-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'un des aspects essentiels de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) sur le plan du marché est qu'il est désormais plus facile de changer de caisse. Or, pour de nombreux assurés, qui en changent, le libre passage souhaité n'est possible qu'en partie, vu que les assureurs leur imposent souvent des réserves - parfois des années durant - s'ils contractent aussi une assurance complémentaire. Voilà pourquoi nous demandons que soit institué un délai légal maximal au-delà duquel lesdits assureurs ne seront plus autorisés à imposer de telles réserves en cas de conclusion d'une nouvelle assurance complémentaire.
Begründung
Des simplifications de taille sont apparues avec la LAMal, qui permettent désormais qu'on change plus facilement de caisse-maladie et qu'on puisse s'assurer ailleurs sans problème pour l'assurance de base. Cette mesure a eu des effets positifs puisqu'elle a relancé la concurrence entre les assureurs, pour le plus grand profit des assurés. Il n'empêche que changer d'assureur reste une tâche ardue pour de nombreux assurés.
La raison tient au fait que bien des assureurs n'autorisent la conclusion ou le maintien d'une assurance complémentaire qu'à condition qu'on ait conclu avec eux l'assurance de base, faute de quoi ils exigent une taxe administrative. Dans ce cas, il n'est plus question alors de profiter des primes plus avantageuses de l'assurance de base offertes par les concurrents, à moins de conclure également une assurance complémentaire avec la nouvelle caisse. L'absence de souplesse dans le changement d'assurance complémentaire empêche donc le libre marché de fonctionner pour l'assurance de base.
Le système actuel fait donc que l'assurance complémentaire n'est guère attrayante. Les assurés qui se trouvent dans la situation décrite précédemment décident donc souvent de la résilier. En soi, il n'y aurait rien à y objecter dans une situation de marché libre sans subventions croisées. Mais, on ne peut considérer isolément l'assurance complémentaire. Le financement des établissements hospitaliers occupe une place importante dans le contexte global de la santé publique. Les pouvoirs publics, aujourd'hui encore, ne subventionnent d'aucune manière ces établissements pour les détenteurs d'une assurance complémentaire qu'ils accueillent, contrairement à ce qu'ils font pour les détenteurs de l'assurance de base. Si tous les détenteurs d'une assurance complémentaire se voyaient résilier leur assurance complémentaire, il en résulterait des frais considérables pour la collectivité. La tendance que l'on observe actuellement et qui veut que les assurés se désengagent de l'assurance complémentaire a déjà causé de gros dégâts, et il faut absolument la combattre.
La restriction que nous réclamons dépare certes le droit privé, mais elle est indispensable dans le contexte général. Il faut absolument lutter contre l'érosion qui sape les assurances complémentaires, faute de quoi les primes de l'assurance de base augmenteront d'une manière vertigineuse. Restreindre - des années durant - le remboursement des frais causés par les nouveaux assurés, ce qui équivaut pour certains d'entre eux à ne plus pouvoir s'assurer, est aussi une aberration médicale, C'est une pure mesure vexatoire qui empêche aussi le bon fonctionnement du marché.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Il est incontestable qu'une réserve dans l'assurance-maladie complémentaire existante rend plus difficile le changement d'assureur. La limitation obligatoire des réserves dans le temps lors de la conclusion d'une nouvelle assurance complémentaire peut, selon le motif de la réserve, amener l'assureur à refuser purement et simplement la demande d'admission si le risque à assumer lui paraît trop élevé. La loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) ne fait aucunement obligation à un assureur d'accepter une proposition d'assurance complémentaire.
Obliger légalement dans la LCA un assureur à accepter une personne constituerait une entorse disproportionnée à la liberté contractuelle. Le Conseil fédéral a déjà laissé entendre dans sa réponse à l'interpellation Robbiani (00.3112 ; LAMal. Assurances complémentaires) qu'il entendait s'en tenir au système des assurances-maladie complémentaires en vigueur, lequel confère aux assureurs une large liberté dans la fixation des primes et la structuration du contrat.
Le motif de l'érosion des assurances complémentaires invoqué à l'appui de la motion n'est sans doute pas indifférent aux assureurs eux-mêmes. Les assureurs-maladie ont donc tout intérêt à user des réserves avec modération et, par exemple, à limiter la réserve dans le temps, voire à y renoncer, selon le motif et le moment où la réserve a été fixée. Il s'agit en définitive d'une question d'examen et d'évaluation du risque qui, dans le domaine de l'assurance privée, relève de la responsabilité de la direction. Des restrictions globales ou non différenciées en matière d'examen du risque peuvent mettre en péril la solvabilité de l'assureur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.