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00.3565 · Motion · 2000-10-06

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales permettant de fixer des valeurs limites pour l'émission de rayons non ionisants provenant de téléphones mobiles et d'autres appareils (pointeurs laser, solariums, etc.). Ces valeurs limites tiendront compte des effets encore inconnus du rayonnement non ionisant et auront donc une fonction préventive.

Begründung

La loi sur la protection de l'environnement contient des bases légales permettant de fixer des valeurs limites juridiquement contraignantes pour l'émission de rayons non ionisants provenant d'installations fixes (p. ex. des antennes de téléphonie mobile), en vue de protéger la santé de la population et en guise de mesure préventive. Le Conseil fédéral a fixé de telles valeurs limites dans l'ORNI.

Pour les appareils qui émettent également des rayons non ionisants et qui, par là même, nuisent aussi plus ou moins gravement à la santé de la population, il n'existe, par contre, pas de bases légales permettant de fixer des valeurs limites contraignantes. Le fait que ni la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ni celle sur la radioprotection ne contiennent les bases légales nécessaires, est une grave lacune qui doit être comblée au plus vite.

En approuvant l'ORNI, le Conseil fédéral a reconnu clairement que les rayons non ionisants peuvent nuire plus ou moins gravement à la santé de la population. C'est pour cette raison qu'il a fixé des valeurs limites. En raison du risque pour la santé et du manque d'informations sur les effets à long terme du rayonnement non ionisant, une réglementation analogue pour les appareils émettant des rayons non ionisants est indispensable.

Le fait est que de tels appareils sont le plus souvent utilisés à proximité immédiate du corps (pointeurs laser, solariums, etc.) ou directement près de la tête (natels).

Les États-Unis et l'Australie ont déjà fixé des valeurs limites contraignantes applicables aux appareils émettant des rayons non ionisants. Dans l'UE, un premier pas dans ce sens a déjà été fait, puisque le Conseil de l'UE a adopté une recommandation et que l'UE prévoit de fixer des valeurs limites juridiquement contraignantes. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que des appareils émettant des rayons particulièrement forts et ne pouvant donc plus être commercialisés dans les pays précités, atterrissent sur le marché suisse. Ce danger est d'autant plus grand que la Suisse, contrairement à l'UE, ne connaît pas de dispositions horizontales sur la sécurité des produits. Alors que l'UE connaît, grâce à des directives en matière de sécurité des produits, une protection générale contre les produits "peu sûrs", la Suisse n'a rien de tel.

Un groupe d'experts indépendants mandaté par le gouvernement anglais conclut dans un rapport que l'usage du téléphone mobile par les enfants doit être soumis à des restrictions. En outre, il estime que les consommateurs doivent être informés au sujet du rayonnement de ces appareils. Cette recommandation montre encore plus clairement combien il est nécessaire et urgent de fixer des valeurs limites applicables au rayonnement non ionisant émis par ces appareils.

Aujourd'hui les consommateurs n'ont aucun moyen de s'informer au sujet du rayonnement émis par un certain appareil, étant donné que la Suisse ne connaît ni déclaration obligatoire ni obligation d'informer le consommateur, sous quelque façon que ce soit. Comme on peut craindre que l'élaboration des bases légales nécessaires et leur mise en oeuvre mettront un temps considérable, l'introduction immédiate d'une déclaration obligatoire est d'autant plus nécessaire et urgente. En outre, elle serait faisable et, par conséquent, exigible (cf. motion Sommaruga 00.3172, Rayonnements non ionisants. Déclaration obligatoire pour les téléphones cellulaires et les appareils électroménagers, du 24 mars 2000), dès lors que les producteurs se sont à présent mis d'accord sur une méthode de mesure uniforme.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt, en tenant compte du droit international et en se fondant sur les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes (CIPRNI), à fixer par voie d'ordonnance des valeurs limites pour les appareils émettant un rayonnement non ionisant.

Il n'est pas nécessaire pour cela de créer une nouvelle base légale, puisqu'il en existe déjà une : c'est la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (partiellement révisée en 1993) (LSIT ; RS 819.1). Cette dernière est applicable aux installations et appareils techniques dans la mesure où leur sécurité n'est pas garantie par d'autres dispositions du droit fédéral (art. 1er al. 2 LSIT). Elle régit la sécurité de tous les appareils et installations techniques et s'applique à toutes les sources de dangers (y compris au rayonnement non ionisant). Il n'existe donc pas vraiment de lacune en matière de sécurité des produits dans la législation suisse. C'est aussi pour cette raison que la Suisse n'a pas estimé nécessaire de reprendre la directive de la CE relative à la sécurité générale des produits.

L'article 3 LSIT exige que les installations et appareils techniques ne mettent pas en danger, s'ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination, la vie et la santé des utilisateurs et des tiers. Ils doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par le Conseil fédéral compte tenu du droit international, ou, à défaut de telles exigences, être conçus selon les règles de la technique reconnues en la matière. Ces règles sont constituées en premier lieu par des normes ou recommandations internationales et, en second lieu, par celles prévues au niveau national.

Une recommandation du Conseil de l'Union européenne relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques a été adoptée le 12 juillet 1999. Elle invite la commission à oeuvrer pour l'établissement de normes européennes en la matière et servira de base à la définition de valeurs limites pour les produits. Sur le fond, le Conseil fédéral peut se rallier à la recommandation du conseil. Dès que les valeurs limites et les obligations éventuelles en matière d'information sur le produit ou d'étiquetage auront été fixées dans des directives, la législation suisse pourra être adaptée.

Actuellement, aucune valeur préventive n'est préconisée par le Conseil de l'Union européenne ni par la CIPRNI. Cependant, la recommandation du Conseil de l'Union européenne exige notamment (ch. 4) qu'il soit tenu compte, lors de la fixation des normes, des conséquences possibles en matière de santé. Actuellement, celles-ci font l'objet de travaux de recherches qui porteront aussi sur l'aspect préventif. S'il devait apparaître qu'il n'a pas été assez tenu compte du principe de précaution, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner d'autres mesures qui en tiennent mieux compte. La recommandation du Conseil de l'Union européenne stipule en outre (ch. 15) que "les États membres ont, conformément au traité, la faculté de prévoir un niveau de protection supérieur à celui prévu par la présente recommandation". Cependant, il faut veiller, ce faisant, à ne pas créer d'entraves illicites au commerce (art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce ; RS 946.51).

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.