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00.3659 · Postulat · 2000-12-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur la situation des femmes dans la politique d'asile de la Suisse. Ce rapport devra établir si l'interprétation de la disposition selon laquelle les motifs de fuite spécifiques aux femmes doivent être pris en considération, introduite à l'article 3 de la nouvelle loi sur l'asile (LAsi), permet de garantir accueil et protection à des femmes confrontées à des persécutions liées au genre, telles que mutilations sexuelles, violences sexuelles, châtiments disproportionnés et atteintes à l'intégrité corporelle liés à l'adultère, au veuvage ou à un mode de vie non conforme aux règles imposées par des régimes fondamentalistes.

Ce rapport devra également indiquer quels changements seront nécessaires et comment ils seront mis en oeuvre pour élargir la définition du réfugié, compte tenu du fait que de plus en plus souvent les persécutions sont le fait de groupes ou de particuliers, et non plus de l'État.

Begründung

Lors de la révision de la LAsi, en 1997, il avait été proposé que la définition du réfugié soit étendue en ajoutant le sexe aux causes de persécution (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé, opinions politiques). On peut rappeler que cette demande est aussi celle de nombreuses associations féminines et de défense du droit d'asile, en Suisse et dans le monde, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de la Conférence sur les femmes de Pékin. Cette adjonction n'a pas été jugée nécessaire par le Parlement, lequel a néanmoins été d'accord d'ajouter une phrase à l'art. 3, al. 2, LAsi : "Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes."

Les arguments avancés lors des débats de juin 1997 faisaient état du caractère superflu de cette précision, les femmes faisant partie d'un "groupe social déterminé", tel que mentionné dans la définition du réfugié. Mais simultanément, on craignait de donner un signal selon lequel la Suisse serait prête à accueillir toutes les femmes en révolte contre les coutumes patriarcales dans le monde, et de déclencher ainsi une nouvelle vague de demandes d'asile. On peut relever, dans les propos tenus à l'époque, que, d'un côté, on prétendait ne pouvoir mentionner aucun cas où des motifs spécifiques aux femmes auraient été invoqués pour refuser l'asile, alors que, de l'autre côté, on ne connaissait aucun cas non plus où ils auraient permis de l'accorder. Quoi qu'il en soit, M. Koller, ancien conseiller fédéral, avait alors affirmé que l'essentiel était que les motifs spécifiques soient reconnus dans la procédure. Il promettait que les femmes seraient auditionnées par des femmes et que leur cas ne serait réduit à celui de leur mari que lorsqu'elles n'auraient pas de motifs personnels de demander l'asile. Il estimait enfin que d'inscrire dans la loi les termes "à cause de leur sexe" n'amènerait aucune amélioration. En d'autres termes, cela ne changeait rien de l'écrire, mais on craignait tout de même, en l'écrivant, de devoir admettre plus de femmes.

Cependant, il est clair que la LAsi a toujours été fondée sur une perception de la persécution qui se rapporte essentiellement aux hommes. Le cas des femmes n'a, jusqu'ici, pratiquement jamais été examiné indépendamment de celui de leur mari, ce qui pose des problèmes en cas de séparation ou de divorce survenant en Suisse. Pour les femmes seules, les motifs de fuite doivent être les mêmes que ceux des hommes pour être reconnus valables. Et même si l'asile n'est pas octroyé, l'admission provisoire en raison des dangers liés au renvoi dans le pays d'origine n'est souvent pas accordée non plus.

En 1993, le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, soutenu par l'ODR et l'OSAR, publiait un manuel intitulé "Femmes réfugiées en Suisse" qui présentait cette problématique particulière. Par ailleurs, en 1992, Christina Hausammann, toujours sous l'égide du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, réalisait une étude sur les persécutions spécifiques aux femmes au terme de laquelle elle constatait que la loi suisse méconnaissait largement ces motifs de fuite. Ces études sont anciennes et la loi a changé, de sorte qu'il est nécessaire de présenter un nouvel état des lieux. Cette nécessité est d'autant plus urgente que divers cas montrent que cette problématique est toujours d'une grande actualité. Par exemple, les femmes d'Afghanistan, du Pakistan ou d'Iran, qui risquent de payer de leur vie tout écart à la loi islamique, ou plutôt à la dictature des fondamentalistes, vivent une situation dramatique. On peut rappeler qu'il y a en Afghanistan environ 30 000 femmes seules, veuves, qui n'ont accès ni au travail ni aux soins de santé. Certaines d'entre elles ont créé une "Association révolutionnaire des femmes d'Afghanistan" dont l'action consiste à faire de l'alphabétisation et de l'éducation, au péril de leur vie. Arrive-t-il que ces femmes parviennent jusque chez nous pour y demander l'asile ? Les données statistiques indiquent qu'il y avait, à la fin de 1999, 468 demandes d'asile de personnes venant d'Afghanistan. Il serait intéressant de savoir combien sont des femmes et comment on tient ou ne tient pas compte de leurs motifs spécifiques de fuite.

Ces dernières années, des cas de jeunes filles africaines fuyant les mutilations sexuelles ont été traités en Suisse, dont un en tout cas, à notre connaissance, est pendant devant la Commission suisse de recours en matière d'asile, l'ODR ayant refusé de considérer les mutilations sexuelles comme un motif d'asile. Les femmes d'ex-Yougoslavie, mères bosniaques ou kosovares seules avec leurs enfants, représentent un autre exemple de situations spécifiques. À cet égard, on peut noter que le Canada a défini comme groupe particulier exigeant protection les "single women living in a moslem country without the protection of a male relative". Une telle décision n'a pas été prise chez nous. À cette liste, il faudrait encore ajouter les femmes menacées, arrêtées, violées en raison de l'engagement politique de leur mari, dans le but de le retrouver ou de faire pression sur lui.

Dans tous ces cas, nous avons des raisons de penser que les particularités de la situation de ces femmes ne sont pas suffisamment prises en compte. Les conditions de la procédure d'asile ne leur permettent que très difficilement de faire état des persécutions dont elles sont l'objet. Comme le notait Christina Hausammann dans son étude de 1992, les viols quasi systématiques des femmes tamoules ne leur donnent aucune chance d'obtenir l'asile en Suisse tant qu'elles ne peuvent pas prouver de manière concrète ces persécutions et démontrer qu'elles ne concernent que les membres d'une minorité et qu'elles sont donc ciblées. De plus, pour les femmes, il est quasi impossible de parler dès la première audition des viols et des mauvais traitements qu'elles ont subis. "La honte et la culpabilité les empêchent de s'exprimer : leur statut social, la réputation et l'honneur de leur famille seraient mis en péril si la communauté à laquelle elles appartiennent apprenait ce qui s'est passé." Certes, l'article 6 de l'ordonnance 1 sur l'asile prévoit que, quand il y a des indices de persécutions sexuelles, la personne doit être entendue par une femme. Le problème est que ces révélations viennent généralement trop tard et que les indices ne sont pas perçus.

Nous ne saurions méconnaître que la question de l'évolution des persécutions motivant la demande d'asile concerne aussi les hommes. C'est pourquoi le rapport demandé devrait présenter des propositions générales concernant l'extension de la définition de réfugiés ou la procédure d'examen des cas.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat.