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00.3751 · Motion · 2000-12-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'envisager la modification suivante de la loi sur l'énergie et de l'ordonnance sur l'énergie et de la soumettre au Parlement :

1. En vertu de l'article 89 de la constitution, les propriétaires, les locataires, les fermiers et les bailleurs à loyer ont droit à l'utilisation efficace et durable des énergies indigènes, notamment du bois et de la biomasse, ainsi que de l'énergie solaire pouvant être captée sur les toits et les façades, à condition que les installations concernées correspondent à la technique la plus avancée et soient intégrées de façon optimale.

2. Pour chaque bâtiment public, pour les nouvelles constructions et pour les travaux de transformation importants, l'autorité en matière de construction examinera la possibilité d'une utilisation durable des énergies indigènes conformément à l'art. 89, al. 1er, de la constitution et ne la refusera que si des intérêts vitaux du pays sont touchés ou si des intérêts nationaux considérables s'y opposent.

3. Les maîtres d'oeuvre qui diminuent de 30 % ou plus les frais de chauffage et/ou d'énergie ainsi que les rejets polluants par rapport aux constructions conventionnelles soumises à autorisation bénéficieront d'une réduction appropriée de leurs taxes de raccordement.

4. La Confédération peut réduire dans des proportions appropriées les contributions globales en faveur des cantons qui ne remplissent pas les dispositions des chiffres 1 et 2.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Nous supposons que la motion vise à modifier la loi sur l'énergie (LEn) dans le sens indiqué et à adapter ensuite l'ordonnance sur l'énergie (OEn). Si toutefois l'intention était de modifier l'ordonnance indépendamment de la loi, il faudrait souligner qu'en vertu de notre pratique constante, une motion ne doit pas intervenir dans le champ de compétence du Conseil fédéral ou de l'administration fédérale. Seule est admise en l'espèce la forme moins contraignante du postulat (art. 22bis de la loi sur les rapports entre les conseils).

1. Selon l'art. 89, al. 2, de la Constitution fédérale (article énergétique), la Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables ainsi qu'à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. L'alinéa 4 de la même disposition déclare les cantons compétents au premier chef pour les mesures touchant la consommation d'énergie dans les bâtiments. La LEn s'inspire de ces impératifs constitutionnels. Ainsi l'alinéa 2 de l'article énergétique justifie en particulier les principes en matière de récupération de chaleur dans les installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles (art. 6 LEn), les conditions de raccordement des producteurs indépendants (art. 7 LEn), les mandats législatifs dans le domaine du bâtiment (art. 9 LEn) ainsi que les mesures d'encouragement dans les domaines de l'information et du conseil ou de la formation et du perfectionnement (art. 10 et 11 LEn). Dans le domaine du bâtiment, comme le veut la constitution, la LEn (art. 9) se borne à formuler des mandats législatifs. L'intention est d'assurer un standard minimum dans toute la Suisse.

Aux termes de l'art. 9, al. 1er, LEn, "les cantons créent dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables". L'alinéa 2 les enjoint d'édicter des dispositions sur l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans les bâtiments neufs et existants, en tenant compte de l'état actuel de la technique. La motion, elle, veut aller plus loin que ce mandat général. Elle demande des prescriptions fédérales détaillées pour le bâtiment (intégration optimale des installations solaires sur les toits et les façades). Or, en vertu de l'art. 89, al. 4, de la constitution, les mesures dans ce domaine sont avant tout du ressort des cantons. La genèse de la LEn et le débat parlementaire l'ont bien montré : des interventions contraignantes de la Confédération qui seraient plus détaillées que l'article 9 LEn seraient majoritairement rejetées et elles iraient à l'encontre d'une répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, qui a fait ses preuves.

2. Le chiffre 2 de la motion voudrait qu'au cours de la procédure d'autorisation de construire ou de transformer des bâtiments publics d'une certaine importance, on étudie systématiquement la possibilité de recourir aux énergies indigènes. Là encore, elle s'immisce trop dans le domaine de compétence des cantons. L'art. 9, al. 1er, LEn va dans le même sens, toutefois sans porter atteinte à leurs attributions.

3. Ce qui a été dit aux chiffres 1 et 2 s'applique ici par analogie. Quant aux taxes de raccordement, il convient d'ajouter qu'en vertu des règles générales du droit administratif, les émoluments ont à respecter les principes du coût et de l'équivalence. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être supérieurs aux coûts effectifs et qu'ils doivent se situer dans des proportions raisonnables par rapport à la prestation publique fournie. Les communes devraient assumer la totalité de la charge des pertes sur les taxes réduites ; la règle qui vient d'être énoncée ne permettrait pas de les compenser autrement.

4. Une intention analogue a été exprimée dans le postulat 98.3510, "Installations solaires et autres installations exploitant des énergies renouvelables. Autorisation". Nous avions alors laissé entendre dans notre réponse que nous examinions une disposition qui ferait dépendre le versement de contributions globales notamment du fait que le canton bénéficiaire n'entrave pas exagérément l'autorisation d'installations pour l'emploi d'énergie renouvelable. Cela a été fait à l'art. 17, al. 1er, let. c, OEn. Il en ressort que des contributions globales ne sont versées qu'aux cantons ayant une pratique libérale dans l'autorisation d'installations alimentées aux énergies renouvelables ou qui servent la cause de l'utilisation rationnelle et durable de l'énergie. Ainsi, cette demande a déjà été satisfaite, dans les limites des compétences fédérales.

De façon plus générale, on peut affirmer que les voeux exprimés par l'auteur de la motion ont été pris en compte ces dernières années par le programme "Énergie 2000" et le seront à l'avenir par le programme "Suisse Énergie". Celui-ci cherche, en particulier, à faire en sorte que tous les consommateurs puissent obtenir de l'énergie indigène renouvelable : il s'agit de produire pour tout le pays du courant "vert" en utilisant la technique photovoltaïque, à partir de la biomasse ou dans des mini centrales hydrauliques, et d'étendre l'offre actuelle d'eau chaude solaire, de captage de la chaleur ambiante et de la chaleur de la biomasse. À cela devrait s'ajouter l'offre d'électricité et de chaleur produites à partir de la géothermie.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.