01.1004 · Question ordinaire · 2001-03-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rendu le 11 octobre 2000 un arrêt selon lequel un meurtrier de nationalité étrangère, condamné à mort dans son pays, ne pouvait pas y être renvoyé (JICRA 2000 No 26, p. 225). En l'espèce, ce pays (Liban) n'a pas présenté de demande d'extradition et une poursuite pénale en Suisse par délégation n'est pas possible, selon le principe "aut dedere aut iudicare". Étant donné qu'aucun citoyen suisse n'est impliqué dans le délit en cause, et qu'il n'existe par ailleurs aucun lien avec la Suisse, il n'y a, selon l'ordre juridique en vigueur, aucune possibilité d'engager une action pénale contre cet étranger. La Suisse se voit donc contrainte de tolérer qu'un meurtrier reste impuni, et même de lui accorder un soutien. Cette situation est des plus choquantes et fait apparaître la jurisprudence de la CRA comme extrêmement discutable. Ce jugement, que l'on peut consulter sur Internet de n'importe quel endroit du monde, est de nature à rendre attrayante une demande d'asile en Suisse pour les auteurs de crimes graves qui risquent la peine de mort dans leur pays.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. N'est-il pas d'avis qu'il est urgent de combler cette lacune juridique choquante par une révision de la loi sur l'entraide pénale internationale ou du Code pénal suisse ?
2. Est-il possible entre-temps d'interner le criminel en question ou de le transférer vers un pays tiers ?
3. Quand le Conseil fédéral sera-t-il prêt à tirer les conséquences qui s'imposent lors de la reconduction des membres de la CRÀ qui rendent de tels arrêts ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il est incontesté que les personnes doivent être poursuivies pénalement pour les infractions qu'elles commettent. Si ces infractions sont perpétrées dans notre pays, les règles du Code pénal suisse s'appliquent. Si un délit est commis à l'étranger, il peut, suivant les circonstances, ne présenter aucun lien avec la Suisse. Dans de tels cas, les règles du droit de l'entraide judiciaire internationale s'appliquent afin que les personnes puissent être jugées à raison des actes qui leur sont reprochés. Ces règles définissent de façon détaillée les cas dans lesquels une personne peut être extradée et ceux dans lesquels une poursuite pénale par délégation peut être entamée en Suisse. Il peut toutefois également arriver que des circonstances s'opposent à l'extradition d'une personne. C'est notamment le cas lorsqu'une personne encourt une peine de mort dans son pays d'origine. En pareils cas, la loi sur l'entraide pénale internationale n'autorise une extradition que si l'État requérant donne la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. En outre, des limites à l'extradition résultent du droit international public. En ratifiant le Protocole No 6 à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et le deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Suisse s'est engagée à respecter l'interdiction de la peine de mort. Cet engagement doit également être respecté dans le cadre d'une procédure d'extradition, tout comme l'interdiction de la torture et l'interdiction de tout traitement inhumain ou dégradant (art. 3 CEDH). Ainsi, en l'absence d'une demande de poursuite pénale par délégation ou de prise en charge de l'exécution de la peine, une personne ne peut être poursuivie pénalement dans notre pays que sur la base du droit pénal suisse.
Conscient de cette lacune, le Conseil fédéral a proposé, dans le cadre de la révision totale des dispositions générales du Code pénal (art. 7 al. 2 du projet), que le principe de la compétence déléguée s'applique dans les cas où la Suisse refuse une extradition et qu'une exception ne soit faite à ce principe que lorsque la demande d'extradition est refusée en raison de la nature même de l'infraction. Cette révision ne changera toutefois rien au fait qu'une poursuite pénale ne saurait être entamée en pratique qu'en présence de preuves suffisantes et que, si ces preuves ne peuvent être établies que par le biais de l'entraide judiciaire, la collaboration des États concernés s'avère indispensable.
2. Le Conseil fédéral a déjà relevé, à plusieurs reprises (réponses écrites du Conseil fédéral aux motions Keller Rudolf 98.3455, Loretan Willy 99.3289 et Freund Jakob 99.3338), que la privation de liberté par l'internement avait été abrogée avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Pour suppléer à l'internement, de nouvelles mesures ont été prises, telles la détention en phase préparatoire ou en vue du refoulement (art. 13a et 13b LSEE), ainsi que la délimitation de périmètres d'assignation ou d'exclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par l'emprisonnement ou par les arrêts (art. 13e et 23a LSEE). C'est en raison de l'incompatibilité de l'ancienne réglementation avec la CEDH que l'internement a été supprimé. Une mesure de privation de liberté n'est légale, au sens de l'article 5 chiffre 1 lettre f CEDH, que si l'étranger est impliqué dans une procédure de renvoi ou d'expulsion ; il est donc nécessaire que l'exécution du renvoi ou que l'expulsion résulte d'une décision formelle et qu'elle soit matériellement possible dans un avenir proche. Si cette condition n'est pas remplie, une mesure de privation de liberté fondée sur l'article 5 chiffre 1 lettre f CEDH ne saurait entrer en considération.
Dans le cas auquel se réfère la question ordinaire, la personne ne pourrait être transférée dans un État tiers que dans l'hypothèse où les droits qui lui sont garantis par la CEDH ne sont pas violés. Une expulsion du territoire suisse ne serait ainsi admissible qu'à la condition que l'on trouve un État qui se déclare prêt à accueillir cette personne sur son territoire et à ne pas l'extrader dans son pays d'origine. En l'occurrence, le Conseil fédéral est d'avis que la sécurité et l'ordre publics de la Suisse n'apparaissent pas à ce point compromis qu'il faille rechercher un État tiers qui veuille bien accueillir la personne en question sur son territoire. Il est également clair que l'autorité compétente va examiner la question de savoir s'il y a lieu de mettre fin à l'accueil provisoire de cette personne sur notre territoire dès qu'il existera des garanties suffisantes que la condamnation à mort ne sera pas exécutée.
3. La CRA est un tribunal indépendant. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs qui caractérise tout état de droit, le Conseil fédéral se doit d'observer une certaine retenue dans son appréciation de la jurisprudence rendue par la CRA. Il va de soi que, dans son activité juridictionnelle, la CRA est tenue au respect de la loi. Par conséquent, si elle parvient à la conclusion qu'une personne ne peut être refoulée parce que des motifs d'ordre juridique s'y opposent, l'on ne saurait rien ajouter à cette conclusion.
Réponse du Conseil fédéral.