01.1056 · Question ordinaire · 2001-06-19
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Ce printemps, on a pu lire dans la presse que Migros contournait les dispositions sur la durée du travail en concluant plusieurs contrats (contrats parallèles) avec un même employé pour éviter de devoir payer des suppléments de salaire. Par communiqué du 26 avril 2001, le SECO a fait savoir qu'il avait été informé par la Direction de la Fédération des coopératives Migros (FCM) de l'existence de contrats parallèles violant tous les dispositions sur la durée du travail et le travail supplémentaire. Ce communiqué disait : "Le SECO a pris connaissance avec satisfaction du fait que la FCM a réagi immédiatement à cet état de fait et a pris les mesures nécessaires." En rapport avec les investigations menées à la coopérative Migros de Zurich, la Direction de l'économie du canton de Zurich a diffusé le 26 avril 2001 un communiqué disant que, dans l'intérêt des employés et des employeurs, il allait être mis fin aux rapports de service dans la plupart des cas et que, en l'occurrence, personne ne s'en plaindrait. Les possibilités dont disposent les autorités de surveillance sont effectivement limitées. L'art. 59, al. 1er, let. b, de la loi sur le travail dispose qu'"est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur la durée du travail ou du repos".
Je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Dans son communiqué, le SECO laisse entendre que ces contrats parallèles existent dans diverses coopératives Migros. En a-t-il informé les autorités cantonales compétentes et a-t-il ordonné les investigations nécessaires ? Si oui, quel en a été le résultat ?
2. Migros est un grand groupe industriel doté de divisions du personnel où travaillent des juristes. Ces spécialistes et donc aussi la FCM savaient certainement que ces contrats violent la loi sur le travail ou, du moins, qu'ils risquaient de la violer (dol éventuel). Selon la loi sur le travail, de telles infractions sont punissables. Des procédures pénales ont-elles été engagées ?
3. Le SECO ne mentionne aucune mesure découlant de l'article 51 ou 59 de la loi sur le travail. Il se contente du fait que Migros entend apparemment prendre des mesures afin de ne plus violer la loi. Le SECO ne dit même pas qu'il compte surveiller, le cas échéant indirectement par les organes d'exécution cantonaux, la suppression des illégalités chez Migros. Les autorités fédérales renonceront-elles dorénavant à toute poursuite pénale ou autre mesure de répression lorsque l'auteur d'une infraction à la loi déclarera vouloir s'amender ?
4. Ainsi que la Direction de l'économie du canton de Zurich l'a constaté, de telles pratiques illégales sont difficiles à constater par les employeurs, étant donné que les employés rechignent à les dénoncer (apparemment pas tellement parce que tout le monde y trouve son intérêt, mais plutôt en raison des conséquences fâcheuses que risquent de subir les employés qui les dénoncent). Seuls les syndicats ont permis de mettre au jour les agissements de Migros. Lorsque, le 13 juin 2001, les syndicats ont protesté contre la prétendue violation des dispositions de la loi sur le travail chez Migros à Bâle, John Leuenberger, chef du personnel de la FCM, a déclaré que Migros allait devoir réfléchir pour savoir si elle souhaitait maintenir une convention collective de travail avec la FCTA si la campagne à son encontre devait se poursuivre. À la lumière des événements récents, cette affirmation signifie que Migros ou son chef du personnel refusent tout contrôle par les syndicats libres et n'entendent conclure des conventions collectives de travail qu'avec l'association du personnel interne ou d'autres associations du personnel "dociles". Ce comportement de Migros ne constitue-t-il pas un signal devant inciter les autorités à contrôler davantage ce groupe industriel ? Le Conseil fédéral est-il prêt à charger le SECO de prendre les mesures nécessaires ?
5. Ainsi qu'il ressort du communiqué de la Direction de l'économie du canton de Zurich, le respect d'une partie des dispositions de la loi sur le travail est difficile à contrôler. Les autorités de surveillance sont tributaires de dénonciations. En outre, les syndicats libres risquent d'être évincés de certaines entreprises, ce qui rendrait le contrôle syndical inopérant. Le Conseil fédéral estime-t-il que, dans ces conditions, les possibilités de contrôle des autorités de surveillance sont suffisantes ? Est-il d'avis que les moyens financiers et le personnel dont ces dernières disposent sont suffisants ? Serait-il possible, à son avis, de soumettre à un contrôle renforcé les entreprises qui ne concluent pas de conventions collectives de travail ou qui n'en concluent qu'avec leurs propres associations du personnel ("yellow dog contracts")?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans l'optique de la loi sur le travail, il est en principe permis d'exercer plusieurs activités parallèles pour autant que les prescriptions de la loi sur le travail relatives à la durée du travail ou du repos ne soient pas contournées : ces dispositions doivent être respectées dans leur ensemble pour tous les rapports de travail, qu'ils soient contractés auprès du même employeur ou de différents employeurs. Il importe en l'occurrence que celui-ci ou ceux-ci assument pleinement leurs responsabilités quant au respect des prescriptions de la loi sur le travail. S'agissant des activités parallèles, le deuxième employeur notamment, qui occupe des travailleurs ou des travailleuses à temps partiel, est tenu d'effectuer un contrôle particulier.
1. L'exécution de la loi sur le travail incombe en premier lieu aux cantons. La Confédération exerce la haute surveillance et assume des tâches centrales et de coordination. Par conséquent, le SECO a clarifié la situation au niveau national et s'est assuré auprès des responsables de la Fédération des coopératives Migros que les mesures nécessaires en vue de rétablir la légalité ont été mises en oeuvre. Dans une lettre, le SECO a en outre une nouvelle fois attiré l'attention des cantons sur la problématique des activités parallèles, il a rappelé les principales dispositions de la loi sur le travail en la matière et exhorté les cantons à intervenir. Il a toutefois renoncé, comme il est d'usage en général, à demander formellement aux cantons d'en rendre compte.
2./3. Aux termes de l'art. 59, al. 1er, let. b, de la loi sur le travail, l'employeur est punissable lorsqu'il enfreint intentionnellement les prescriptions relatives à la durée du travail ou du repos. Étant donné que la preuve de l'intention est souvent très difficile à apporter, les organes d'exécution, se conformant à leur longue pratique, renoncent à déposer une plainte pénale pour les premières infractions et se bornent à donner un avertissement formel. C'est la raison pour laquelle aucune procédure pénale n'a été engagée dans le cas d'espèce. Par ailleurs, comme déjà mentionné, il incombe aux cantons de prendre les mesures d'exécution nécessaires pour chaque cas particulier. À cet égard, le communiqué de presse du SECO ne pouvait entrer dans les détails.
4./5. Le Conseil fédéral est conscient que les organes exécutifs cantonaux ne disposent que de ressources en personnel limitées pour effectuer des contrôles qui nécessitent beaucoup de travail en ce qui concerne le respect de la durée du travail ou du repos. Les cantons procèdent en règle générale à des sondages ou à des contrôles ciblés, qui ont toutefois un effet préventif important. À cela s'ajoutent les contrôles faisant suite à des plaintes (de syndicats ou de travailleurs et de travailleuses). En outre, le SECO a récemment édicté à l'intention des cantons une liste spéciale concernant les contrôles relatifs à la durée du travail et il a demandé aux organes exécutifs cantonaux d'intensifier leur activité de contrôle.
Réponse du Conseil fédéral.