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01.3117 · Interpellation · 2001-03-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Lors de la reprise des assurances Secura par Generali, la compagnie d'assurance italienne n'a pas jugé utile de délivrer automatiquement, aux quelque 10 000 clients de la Secura, un nouveau document d'assurance ou un nouveau document établissant le droit des assurés aux avoirs. Les clients de l'ex-Secura ne disposent donc que des documents d'assurance établis par la Secura, bien que ce nom ait disparu de tous les registres.

Nous prions le Conseil fédéral d'éclaircir les points ci-après pour la présente affaire et pour toutes les autres affaires de fusion ou d'achat d'assurances en cours :

1. L'office compétent n'a-t-il pas fait preuve de négligence dans l'exercice de son devoir de surveillance en ne conditionnant pas l'approbation de l'achat de la société d'assurance à l'adaptation tous les documents d'assurance ?

2. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis, comme moi, que la non-adaptation de ces documents occasionnera à long terme des charges administratives excessivement lourdes aux assurés, aux ayants droit ou aux autorités (p. ex. en cas de succession, pour le droit aux avoirs du troisième pilier)?

3. Quelle est la situation juridique en ce qui concerne l'adaptation des documents d'assurance et la cession des prétentions d'assurance en cas de fusion ou d'achat ? Le conseil fédéral est-il d'avis que la législation présente des lacunes dans ce domaine ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les cas types d'adhésion d'un nouveau partenaire contractuel sont l'abandon des créances (art. 164ss. CO) et la reprise des dettes (art. 175ss. CO). Dans le premier cas, l'un des partenaires contractuels est confronté à un nouveau créancier, dans l'autre, à un nouveau débiteur. Dans la mesure où aucun transfert des effectifs n'est intervenu au sens de l'article 39 de la loi sur la surveillance des assurances, le transfert des contrats nécessite l'accord des parties.

Le cas d'une fusion est différent : il a toujours pour effet, dans un premier temps, la disparition d'une société, dont le patrimoine est transféré vers la société qui absorbe les activités de la première par mode de succession universelle. Celle-ci, en vertu de la loi, reprend à son compte les attributions légales de la première société, au nombre desquelles comptent les contrats conclus par cette dernière. Le transfert des contrats suite à la fusion a donc lieu sans intervention aucune de l'assuré, lequel ne peut d'ailleurs pas s'y opposer.

1. En tant qu'autorité de surveillance des établissements d'assurance privés, l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) est également chargé de surveiller les procédures de fusion entre compagnies d'assurance. Dans ce cadre, il convient de tenir compte, en tout premier lieu, de deux problématiques pouvant porter préjudice aux intérêts des assurés : l'exactitude du calcul des réserves techniques latentes au sein de la société issue de la fusion par rapport aux actifs revenant aux assurés et la conformité du transfert des contrats d'assurance conclus. Ces deux éléments, entre autres, font partie intégrante du contrat de fusion des deux sociétés, qui doit être soumis à l'OFAP. Or, en ce qui concerne l'interpellation susmentionnée, c'est essentiellement l'élément de transfert des contrats d'assurance qui doit être examiné. En effet, des problèmes peuvent survenir lorsque, au cours d'un processus de fusion, de nouveaux contrats sont présentés aux assurés, dont on ne peut déduire à première vue s'ils comportent des changements substantiels par rapport aux contrats d'origine. Parfois, il peut sembler que seul le nom de la nouvelle société issue de la fusion est remplacé dans le contrat, mais il n'existe de toute façon aucune nécessité relevant du droit de succession universel de faire entériner une telle modification par l'assuré, puisque les contrats conclus par la première société demeurent légalement valables dans leur totalité et intégrité. La question de la transmission des contrats échappe à l'influence des sociétés en cours de fusion, lesquelles n'ont pas le droit de modifier unilatéralement les contrats transférés dans le cadre de la fusion. Une fois la fusion achevée, la société issue de la fusion, conformément à la législation en vigueur, remplace la première société dans toute l'étendue des liens contractuels de cette dernière. Aucune adaptation des contrats n'est, de ce fait, nécessaire. C'est pourquoi, afin d'empêcher toute modification substantielle et dans un but de transparence, l'OFAP exige que les contrats d'assurance soient transférés en l'état. Mais il est dans tous les cas important que les assurés soient informés correctement de la fusion et de ses conséquences. D'où l'exigence généralement posée par l'OFAP de se voir soumis les projets de circulaires adressées aux assurés. Cette exigence a bel et bien été posée dans le cas de la fusion Generali/Secura.

2. L'adaptation des contrats à la nouvelle situation intervient en général - notamment dans le but de limiter les charges administratives - à la première occasion se présentant. De la part de l'assureur, de telles occasions sont par exemple le renouvellement ou la prorogation d'un contrat, ou encore une adaptation des tarifs, et de la part de l'assuré, l'adaptation du contrat à une nouvelle situation de risque. Pour l'assuré, le fait que les documents d'assurance demeurent inchangés pendant un certain temps ne présente normalement pas d'inconvénient, car il a été informé de l'évolution de la situation par voie de circulaire et connaît les nouveaux numéros de téléphone et adresses éventuels en vue du traitement des cas d'assurance. Une fusion n'induit pas de charges administratives supplémentaires. Même pour des contrats d'assurance-vie à long terme, qui peuvent ne jamais être adaptés, les charges administratives découlant d'un nom ou d'une adresse erroné ne devraient pas être supérieures aux cas où l'agence de la compagnie d'assurance mentionnée sur la police n'existe plus. Dans de tels cas, l'assuré reçoit toujours, sans autres formalités ultérieures, l'information manquante auprès de l'OFAP. Aucun problème en la matière ne semble jamais être apparu, car l'OFAP ne s'est jamais vu soumettre de tels cas.

3. La question de l'adaptation du contrat en cas de fusion n'est pas abordée dans les conditions générales à la base des contrats d'assurance. Pas plus qu'il n'existe, dans le contexte juridique actuel, de réglementation législative de ce type d'adaptation en cas de fusions. Et, au vu de la succession universelle en présence et du danger décrit plus haut, qui ne peut être exclu, de voir de nouveaux contrats induire des modifications substantielles, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas souhaitable de créer une réglementation légale ou contractuelle sur les adaptations de contrats d'assurance.

Réponse du Conseil fédéral.