01.3341 · Interpellation · 2001-06-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes, en rapport avec une éventuelle dépénalisation, dans la loi sur les stupéfiants (LStup), de la consommation de produits à base de cannabis :
1. Sait-il avec plus ou moins de précision quelle sera l'augmentation prévisible de la consommation de produits à base de cannabis ? Quels sont ses pronostics ?
2. A titre de mesure d'appoint, le Conseil fédéral prévoit de donner une impulsion ciblée à la prévention de la consommation desdits produits. Comment les conseils seront-ils dispensés et quelles seront les prestations visant à déceler la dépendance à un stade précoce ? Quels frais incomberont à ce titre aux cantons qui restent en premier lieu chargés de dispenser renseignements et conseils ?
3. Comment entend-il empêcher des modes de consommation qui perturbent le développement de la personnalité ou qui portent atteinte aux droits et aux besoins des non-consommateurs ?
4. Comment constatera-t-on les risques que la dépénalisation comportera pour la circulation ? Comment combattra-t-on ces risques ? Existe-t-il des méthodes fiables de mesure ?
5. Il ressort du message qu'il n'est pas prévu d'imposer les stupéfiants ayant des effets semblables à ceux du cannabis. Comme celle d'alcool et de tabac, la consommation des produits en question entraîne des coûts spécifiques de prévention et de thérapie. Comment financera-t-on ces frais supplémentaires ?
6. Selon l'article 3b du projet de LStup, il appartient aux autorités compétentes d'informer sur la nocivité de la consommation des produits à base de cannabis. Comment procédera-t-on ? Une mise en garde sera-t-elle prescrite comme c'est par exemple le cas pour les cigarettes et les médicaments ?
7. Comment le Conseil fédéral entend-il interdire la vente de ces produits aux jeunes ? Comment entend-il assurer l'application d'une interdiction de la publicité ?
Begründung
Dans le cadre de la révision de la LStup, le Conseil fédéral prévoit notamment de supprimer entièrement la punissabilité de la consommation des produits à base de cannabis. La loi doit être adaptée, selon lui, à la situation réelle de la société. Une telle attitude peut aussi être interprétée comme une démission.
Les produits en question, considérés comme des produits d'agrément, peuvent facilement engendrer la dépendance. Une bonne partie des consommateurs actuels s'en servent pour échapper au surmenage et aux contraintes. Le tabac et l'alcool créent déjà de graves problèmes pour la société. Il est à craindre (on le constate déjà) que les produits à base de cannabis en créent aussi. La suppression de la punissabilité réduit encore la résistance à la consommation. Le risque de dépendance s'accroît. Les conséquences des modifications de loi envisagées et les mesures à prendre dans tous les domaines doivent être étudiées soigneusement et à temps.
Stellungnahme des Bundesrates
La révision de la loi ne modifie en rien les objectifs fondamentaux de la politique suisse en matière de drogue, au contraire, puisque les fondements législatifs de ceux-ci sont même renforcés. Ces objectifs sont les suivants : abaisser le nombre des personnes consommant de la drogue et qui en sont dépendantes ; augmenter celui des personnes parvenant à s'en sortir ; diminuer les atteintes à la santé et la marginalisation sociale des personnes dépendantes de la drogue ; protéger la société des effets indésirables de la drogue (notamment en assurant l'ordre public); enfin lutter contre la criminalité.
Le Conseil fédéral est conscient du problème de santé posé par la consommation de cannabis. La levée de la punissabilité de la consommation ne vise en aucune manière à favoriser l'idée que la consommation de cannabis ne soit pas problématique, au contraire. Il est évident que la consommation de n'importe quel stupéfiant n'est pas souhaitée et qu'elle peut nuire à la santé. Cela étant, le Conseil fédéral pense que cette information sera transmise plus adéquatement et plus efficacement sous la forme d'un message préventif à contenu informatif.
La révision de la loi vise à accorder une place plus importante à la protection de la jeunesse. Les dispositions sur ce sujet reposent largement sur les conclusions d'un groupe de travail composé de spécialistes travaillant dans les tribunaux des mineurs, dans la prévention, de spécialistes du droit civil et du droit pénal ainsi que de membres des Commissions fédérales pour la jeunesse, pour les questions familiales et pour les questions liées aux drogues. Ce groupe de travail a été créé à l'occasion des travaux préparatoires du message concernant la révision de la loi sur les stupéfiants (LStup), pour élaborer en collaboration avec des spécialistes les modèles les meilleurs et les plus efficaces eu égard à l'importance de la protection des jeunes.
Les questions concrètes restées en suspens et les modalités de la vente uniquement aux personnes de plus de 18 ans seront réglées par voie d'ordonnance du Conseil fédéral. Des possibilités d'interventions précoces auprès de jeunes en proie à des difficultés naissantes seront données, avec un accent mis sur l'aide plutôt que la répression, ce volet étant complété par le projet de durcissement des peines pour la vente à des mineurs.
1. Une revue des études scientifiques menées permet de conclure à l'absence de lien de cause à effet direct entre la teneur de la législation et la prévalence de la consommation de cannabis dans les pays sous revue, un élément déterminant étant la mise en oeuvre conséquente des mesures d'accompagnement notamment pour protéger les jeunes. Une évaluation scientifique des effets de la révision de la loi devra faire état de possibles liens de cause à effet entre législation et consommation.
Il ne peut être totalement exclu que la dépénalisation de la consommation du cannabis, associée à la tolérance d'un marché où s'échangeraient des produits à base de cannabis, puisse entraîner une augmentation provisoire, chez les adolescents et les jeunes adultes, de la consommation à titre d'essai, en dépit des conditions-cadres claires contenues dans l'avant-projet de loi. Cependant, il est prévisible que cette consommation à titre d'essai restera passagère pour la majorité des consommateurs et qu'elle n'induira pas une plus grande dépendance.
2. Les mesures suivantes sont notamment proposées :
- La mise sur pied d'un système d'alerte rapide, modulable et simple d'emploi (autant pour la personne cherchant de l'aide que pour son entourage). Un tel système va du signalement aux autorités des troubles liés à l'addiction aux mesures de privation de liberté à des fins d'assistance comme mesure ultime. Il revient aux cantons de mettre sur pied un conseil, un suivi et un traitement suffisants. La LStup prescrit de plus que les cantons proposeront une aide suffisante aux mineurs exposés.
- Une disposition de la LStup durcissant les peines pour la remise de stupéfiants à des mineurs.
Le renforcement de la prévention prévu par la loi devrait occasionner aux cantons un surcoût de quelque 10 %, correspondant à un montant de 3 à 5 millions de francs par an au total.
3. Les connaissances actuelles permettent de prévoir qu'aucun nouveau type de consommation ne devrait apparaître. Des traitements sont d'ores et déjà offerts aux grands consommateurs de cannabis pour les inciter à modifier leur consommation, voire la stopper. Les mesures de protection des fumeurs passifs de tabac, qui commencent à peine à être instaurées, seront également applicables aux fumeurs passifs de cannabis.
4. Le problème de la conduite sous l'effet de stupéfiants est connu. Il fait actuellement l'objet de discussions dans le cadre de la révision de la loi sur la circulation routière (LCR). Selon les dispositions de la LCR en vigueur, aucune mesure de contrainte n'est prévue à l'encontre des conducteurs que l'on soupçonne être sous l'influence de stupéfiants ou de médicaments. Le droit en vigueur ne prévoit pas de mesures de contrainte particulières pour ces derniers, tout en proscrivant la conduite de celui qui n'est pas en état de conduire. En d'autres termes, alors qu'elle prescrit que la personne conduisant en état d'ivresse ou qui est impliquée dans un accident et qui présente des signes d'ébriété se soumettra à des analyses (alcootest ou prise de sang), la LCR ne contient pas de dispositions similaires en ce qui concerne la personne conduisant sous l'effet de stupéfiants ou de médicaments. La révision en cours de la LCR, qui devrait combler cette lacune, est discutée par le Parlement, et l'un des points les plus largement débattus est celui de la définition des critères permettant de constater la capacité ou l'incapacité de conduire.
Par ailleurs, la LStup prévoit d'ores et déjà que le service ayant connaissance que, du fait de sa dépendance, une personne pourrait constituer un danger pour la circulation publique, est tenu d'aviser l'office compétent en la matière.
5. Une évaluation scientifique des effets de la révision de la loi devra faire état de possibles liens de cause à effet entre législation et consommation. Le secteur de la santé et le secteur social ne devraient de ce fait supporter que peu de frais supplémentaires de traitement de dommages sanitaires et sociaux. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi devrait par contre entraîner une augmentation provisoire des dépenses consenties pour la prévention et l'information, qui seront couvertes par les revenus fiscaux ordinaires de la Confédération, des cantons et des communes.
6. Le cannabis reste un produit interdit en tant que stupéfiant. Aussi est-il exclu d'envisager des directives prescrivant des mises en garde sur les emballages. La prévention, qui met l'accent sur les dommages que peut entraîner la consommation du cannabis, sera poursuivie dans son cadre habituel (programmes de prévention au niveau national, écoles, etc.), voire renforcée. Il est de plus examiné dans quelle mesure par exemple les exploitants de points de vente de cannabis pourraient être tenus à apposer des mises en garde ou à prendre d'autres mesures allant dans le même sens.
7. C'est la police ou une autorité chargée de la surveillance de la réglementation des entreprises industrielles, commerciales et artisanales qui devrait assurer l'application de mesures comme le contrôle du respect de l'interdiction de publicité, de l'interdiction de vente aux jeunes, de la limitation de la vente par personne et par jour, de la tenue d'une comptabilité, de la provenance de la marchandise, etc. Il faut encore évaluer le travail qu'occasionnera cette activité de contrôle dont les modalités devraient être harmonisées en collaboration avec les autorités concernées.
Réponse du Conseil fédéral.