01.3611 · Motion · 2001-10-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à adapter la législation pénale de manière à ce que des actes terroristes ne soient pas sanctionnnés par des peines privatives de liberté de moins de 20 ans et que des actes pénaux pouvant être associés au terrorisme ne bénéficient pas de la prescription.
Begründung
Avec les attentats commis aux États-Unis, le terrorisme a atteint un degré de brutalité qui inquiète la population et qui, finalement, est l'émanation d'une société manquant de détermination face aux actes de violence.
La législation pénale actuelle ne fait pas de différence entre les actes terroristes et l'homicide. Cette situation n'est plus satisfaisante compte tenu de l'évolution actuelle. Ni l'ampleur des peines, ni les délais de prescription ne sont à la hauteur de la brutalité des actes commis aujourd'hui. Il est dès lors indispensable de fixer une peine minimale qui tienne compte de la gravité des crimes perpétrés par des terroristes qui non seulement acceptent que des innocents pâtissent de leurs actes, mais qui cherchent même à faire un maximum de victimes innocentes. Dans l'intérêt de la justice, il faut également veiller à ce que les auteurs de tels actes ne puissent échapper à leur châtiment grâce à la prescription.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Même si le Code pénal suisse (CP) ne comporte aucune disposition portant le titre "terrorisme", il n'en contient pas moins de nombreuses normes qui sont applicables aux actes terroristes et qui permettent de réprimer sévèrement et sans faille le terrorisme sur le territoire suisse. Au nombre de ces normes figurent, notamment, celles qui ont trait aux infractions contre la vie, en particulier le meurtre et l'assassinat (art. 111 et 112), les lésions corporelles graves (art. 122), le brigandage (art. 140), le dommage qualifié à la propriété (art. 144 al. 3), l'extorsion et le chantage (art. 156), la séquestration et l'enlèvement (art. 183 et 184), la prise d'otage (art. 185), l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224), le fait de fabriquer, de dissimuler et de transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), l'inondation et l'écroulement (art. 227), la propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), la provocation publique au crime ou à la violence (art. 259) et les atteintes à l'indépendance et à la sécurité de la Suisse (art. 265-266bis et 275ter). Compte tenu du fait qu'un dispositif de défense efficace contre le terrorisme devrait avant tout aussi empêcher son financement, l'infraction relative au blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et la loi sur le blanchiment d'argent prennent, en outre, une grande importance. Sur la base de cette dernière loi, les intermédiaires financiers, lorsqu'ils ont un doute à ce sujet, doivent bloquer les fonds des terroristes éventuels et annoncer le cas aux autorités compétentes. À cette liste s'ajoutent les dispositions pénales d'autres lois, en particulier celles de la loi fédérale sur le matériel de guerre.
Toutes ces infractions sont sanctionnées par la réclusion ou l'emprisonnement. En cas d'assassinat et lors de prises d'otage graves et d'atteintes qualifiées à l'indépendance et à la sécurité de la Suisse, le juge peut prononcer une peine de réclusion à perpétuité. Une lourde peine est notamment prévue lorsque l'acte terroriste a été perpétré pour mettre sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle de nombreuses personnes ou pour causer d'importants dommages. Dans le cas de tels délits, l'instigation, la complicité et la tentative sont également punissables.
En outre, conformément à l'article 260bis CP intitulé "actes préparatoires", est également passible d'une sanction pénale la personne qui se sera livrée à des actes préparatoires délictueux, en prenant, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'elle s'apprêtait à passer à l'exécution d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, d'un acte de brigandage, d'une séquestration ou d'un enlèvement, d'une prise d'otage ou d'une autre infraction de la même gravité. Cette norme pénale a été adoptée sous l'effet de la vague de terrorisme des années septante et sanctionne les actes préparatoires d'infractions déterminées d'une peine de réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. La même peine est prévue dans la disposition relative à l'organisation criminelle (art. 260ter), qui étend la punissabilité d'un acte déterminé (y compris la participation, la tentative et les actes préparatoires délictueux) à l'appartenance à une organisation criminelle et au soutien apporté à cette organisation, donc également à une organisation terroriste. Les deux dispositions pénales qui viennent d'être citées permettent, par conséquent, de réprimer le terrorisme en sanctionnant à la fois les actes préparatoires des infractions et l'action des organisations qui le favorisent.
L'auteur de la motion demande, par ailleurs, que les actes pénaux pouvant être associés au terrorisme ne bénéficient pas de la prescription. Aux termes de l'article 75bis chiffre 3 CP, "sont imprescriptibles les crimes perpétrés en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage". Ainsi donc, sous l'empire du droit en vigueur, les actes de terrorisme qualifiés sont d'ores et déjà imprescriptibles. Il ne fait aucun doute que les attentats perpétrés aux États-Unis tombent sous le coup de cette disposition.
Les normes légales en vigueur répondent donc dans une large mesure aux préoccupations de l'auteur de la motion. Par ailleurs, même pour les actes criminels les plus graves, il convient de laisser au juge la compétence de fixer la peine afin que celle-ci soit proportionnée à la gravité de la faute. Dans ces conditions, il n'est pas indiqué de prévoir de manière générale une peine privative de liberté de 20 ans au minimum pour tous les actes terroristes.
À la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 et des événements qui en ont découlé, il importera, cependant, d'examiner la nécessité d'apporter au droit pénal certaines modifications. Le Conseil fédéral pense, par exemple, à l'introduction d'une norme générale réprimant le terrorisme. Cet examen doit aussi en particulier être effectué en tenant compte de la ratification prévue de la Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme ainsi que de l'adhésion à la Convention internationale du 15 décembre 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif. Aussi le Conseil fédéral est-il disposé à accepter la motion sous la forme d'un postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.