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01.413 · Initiative parlementaire · 2001-03-22

Liquidé

Wortlaut

Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :

Je prie le Conseil fédéral de modifier les articles 201 et 367 du Code des obligations (CO) dans le but de fixer un délai de huit jours pour la notification écrite des défauts de la chose vendue ou fournie.

Begründung

Toute personne chargée de vérifier l'état d'une chose acquise au titre d'un contrat de vente, ou d'un ouvrage exécuté en vertu d'un contrat d'entreprise, doit signaler immédiatement tout défaut éventuel.

La loi ne précise pas le délai qui doit être observé par l'acquéreur, ou le cas échéant par le maître d'ouvrage, pour la notification des défauts éventuels au vendeur ou à l'entrepreneur.

L'article 201 CO stipule que cette notification doit se faire "sans délai", tandis que l'article 367 CO déclare que la vérification doit se faire "aussitôt" que possible.

Il s'agit d'expressions imprécises qui provoquent l'incertitude chez les intéressés et donnent du travail aux instances judiciaires chargées d'instruire les litiges qui en résultent. Il est manifeste qu'une indication plus précise s'impose.

La doctrine et la jurisprudence fournissent des règles qui confirment la nécessité de procéder immédiatement à la notification des défauts, sans toutefois offrir d'interprétation aux normes en question, qui permettrait de clarifier la situation.

Dans la pratique, l'importance d'une notification immédiate passe souvent inaperçue, au risque d'une extinction du droit, et ce parce que le rapport contractuel ne repose pas sur des dispositions législatives claires. En outre, il ne serait pas raisonnable d'attendre que tout acquéreur ou maître d'ouvrage connaisse la doctrine et la jurisprudence.

Il est donc souhaitable, pour les motifs susmentionnés, d'insérer dans le CO, aux articles 201 et 367, un délai de huit jours au plus pour la notification écrite des défauts constatés.