01.465 · Initiative parlementaire · 2001-12-13
Département de justice et police
Liquidé
Ausgangslage
Le 13 décembre 2001, le conseiller national Maurice Chevrier (C, VS) a déposé une initiative parlementaire visant à abroger l'art. 494, al. 2, du code des obligations (CO).
Selon l'art. 494, al. 1, CO, une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.
L'art. 494, al. 2, CO prévoit, de façon exhaustive, des exceptions à ce principe : le consentement du conjoint n'est pas requis si la caution est inscrite au registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle, de membre d'une société en nom collectif, de membre indéfiniment responsable d'une société en commandite, d'administrateur ou de directeur d'une société anonyme, d'administrateur d'une société en commandite par actions ou d'associé-gérant d'une société à responsabilité limitée.
Le consentement du conjoint (al. 1) a été introduit comme condition de validité dans le but de protéger les familles ; les exceptions (al. 2) ont été prévues, d'une part dans le souci d'éviter un référendum, et d'autre part dans l'idée que les personnes inscrites au registre du commerce disposent de l'expérience et du jugement nécessaires et sont ainsi plus à même de gérer leurs affaires.
Par 9 voix contre 7, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a décidé d'améliorer la protection de la famille dans ce domaine, et a proposé par voie de conséquence de biffer l'art. 494, al. 2 du code des obligations. Une minorité de la commission a estimé toutefois qu'il convenait de renoncer à la nécessité d'obtenir le consentement du conjoint lorsque la dette garantie est contractée par une société anonyme, une société en commandite par actions ou par une société à responsabilité limitée contrôlée par la caution.
Dans son avis, le Conseil fédéral a approuvé la proposition de la majorité de la commission.
Wortlaut
Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'une demande d'abrogation.
Le Parlement est chargé de modifier le Code des obligations (CO) en biffant l'art. 494, al. 2, traitant du consentement du conjoint.
Begründung
En matière de cautionnement, le consentement du conjoint me semble un principe général encore parfaitement valable aujourd'hui (art. 494 al. 1er CO). En effet, il paraît tout à fait opportun de maintenir l'obligation, faite à la caution mariée, d'obtenir le consentement de son conjoint dans un engagement unilatéral dont les conséquences peuvent s'avérer dramatiques.
Ce principe du consentement du conjoint trouve d'ailleurs son application dans la conclusion d'autres contrats aux effets certes graves parfois, mais sans doute moins pernicieux. Je pense en particulier à l'article 169 du Code civil suisse aux termes duquel un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner, ni grever le logement de famille.
Par contre j'estime dépassé, voire anachronique le maintien de l'art. 494, al. 2, CO qui exempte la personne inscrite au registre du commerce (RC) de l'obligation d'obtenir le consentement de son conjoint. Les motifs qui ont prévalu à l'introduction de cette distinction apparaissent aujourd'hui dénués de tout fondement. En ce début de XXIe siècle, l'inscription ou non au RC ne justifie aucun traitement différencié, s'agissant de la faculté de la caution à mesurer le sens et la portée de ses obligations.
La volonté de protéger la situation financière des familles, du moins le souci d'éviter qu'elles ne tombent dans la gêne sans que l'un des conjoints ne puisse le pressentir doivent nous conduire à biffer l'alinéa 2 de l'article 494 CO. Cela est d'autant plus important que dans les faits des cautions inscrites au RC s'avèrent bien plus exposées. Je vise notamment tous ces chefs de raison individuelle, ces associés, ces administrateurs qui, aux premières difficultés financières de leur entreprise, n'hésitent pas à s'en porter caution et ce à l'insu de leur conjoint.
Verhandlungen
Par 17 voix contre 2, la commission du Conseil national a proposé de donner suite à l'initiative. Une minorité de la commission n'a pas souhaité y donner suite, au motif que cela alourdirait la vie économique des petites entreprises si la personne inscrite au registre du commerce devait requérir le consentement de son conjoint pour cautionner les dettes de son entreprise. À l'issue d'une brève discussion, le Conseil national a décidé, par 106 voix contre 54, de donner suite à l'initiative.
À la session d'hiver 2004, le Conseil national a suivi par 82 voix contre 67 la majorité de sa commission, laquelle proposait de biffer l'art. 494, al. 2 CO.
La commission du Conseil des États a proposé, grâce à la voix prépondérante de son président, de ne pas entrer en matière sur le projet, arguant que l'objectif devait être de lever les obstacles économiques, et non d'en créer de nouveaux. Cette proposition a donné lieu à une discussion animée au conseil. Invoquant la protection de la famille, certains parlementaires se sont prononcés en faveur de l'entrée en matière, tandis que d'autres s'y sont opposés au nom de la liberté entrepreneuriale. Le conseil a finalement décidé, par 16 voix contre 15, d'entrer en matière sur le projet, qui a donc été renvoyé à la commission pour l'examen par article. Cette dernière a proposé, toujours grâce à la voix prépondérante du président, de rejeter le projet. S'inscrivant en faux contre cette proposition, le Conseil des États s'est toutefois rallié au projet du Conseil national en l'adoptant par 21 voix contre 19.